Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 516 DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00542 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSHM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 20 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00925.
APPELANT :
M. [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy (toque 3)
INTIMÉ :
M. [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Exposé du litige
Propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré [Cadastre 6] à [Localité 9] (97190 Guadeloupe), arguant de la fragilisation du mur séparant sa propriété de celle de M. [S] [X], propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée [Cadastre 7], en raison de la réalisation de travaux de terrassement et de remblais, du refus de celui-ci de sécuriser ces travaux, en dépit d'une mise en demeure par courrier du 14 octobre 2019 et fort du rapport d'expertise judiciaire établi le 13 août 2021 par M. [O] [Y] désigné suivant ordonnance de référé du 22 mai 2020 du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, M. [P] [T] a, par acte d'huissier de justice délivré le 6 mai 2022 fait assigner celui-ci, pour obtenir paiement des travaux de démolition et construction d'un mur de soutènement en réparation des préjudices subis, ou la réalisation des travaux sous astreinte outre le paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Durimel-Bangou en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mai 2023, M. [T] a relevé appel déférant l'ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour. Suite à l'avis du greffe délivré le 31 juillet 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 4 août 2023 à M. [X] en l'étude de l'huissier instrumentaire. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Au terme de ses conclusions remises au greffe le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 238, 6, 9 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y faisant droit,
- juger recevables les demandes de M. [T],
À titre principal,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 40 097 euros à l'effet de réaliser les travaux urgents de démolition du mur séparatif et de construction du mur de soutènement en réparation de son préjudice,
À titre subsidiaire,
- condamner M. [X] à réaliser les travaux urgents de démolition du mur séparatif et de construction du mur de soutènement conformément aux préconisations du BET Ingénierie Plus, de la société Antilles Géotechnique, de M. [Y] expert judiciaire désigné par ordonnance de référé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes et prétentions,
- condamner M. [X] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Selasu Nicolas Désirée représentée par maître Nicolas Desirée,
- condamner M. [X] aux entiers dépens incluant également les frais d'expertise.
Motifs
La décision est rendue par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l'appel
À l'énoncé de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que M. [T] ne rapportait pas la preuve de la persistance de remblais au dos du mur érigé en limite des propriétés et du préjudice invoqué à l'encontre de M. [X].
Or, en cause d'appel, sont principalement versés au dossier les documents suivants :
- une attestation notariée du 10 juin 2016 certifiant de la vente à M. [T] de la villa à usage d'habitation figurant au cadastre n°[Cadastre 6] d'une contenance de 5a 01ca formant le lot n°2 du lotissement dénommé '[Adresse 10]';
- un procès-verbal de constat du 5 octobre 2019 dressé par Mme [M] [Z], huissier de justice associé, accompagné de photographies, faisant état d'un muret en parpaings de 25 mètres de long, d'environ 3.30 mètres de hauteur entre les dites propriétés, édifié à l'intérieur de celle de M. [T], de ce que le terrain voisin appartenant à M. [X] est en hauteur par rapport à celui de M. [T] et en pente, de ce que la construction de M. [X] est en dur et élevée sur plusieurs niveaux, de ce que des travaux de remblaiement sont en cours dans la propriété de M. [X], de ce que le niveau de remblai supérieur à la hauteur du mur est légèrement en pente, de ce qu'en partie centrale du mur, l'ouvrage présente une déformation, le mur est bombé, le béton est cassé, le ferraillage apparent en partie haute, les barbacanes réalisées en partie inférieure le long du mur remplies de remblai et de terre;
- un rapport amiable du Bureau d'études techniques Ingénierie Plus du 2 octobre 2019 concluant à l'incapacité pour le mur de clôture de reprendre les efforts engendrés par le remblaiement de la parcelle voisine sur toute sa hauteur et au risque important d'effondrement de celui-ci ;
- le rapport d'expertise judiciaire du 13 août 2021 de M. [O] [Y], contenant un diagnostic du 26 mai 2021 de la société Antilles Géotechnique sollicitée par l'expert qui précise que le mur objet des investigations, de type parpaings et chaînages en béton armé, présente une désolidarisation légère des jointures des parpaings, des fissures ainsi qu'un important bombement en partie centrale, l'expert concluant à l'absence de désordres sur ce mur mais à un risque d'effondrement soudain de celui-ci en raison de l'accumulation de remblais à l'arrière ; l'expert préconise soit la construction d'un mur sur le substratum calcaire de la parcelle [Cadastre 7] soit celle d'un réel mur de soutènement sur la limite des propriétés ;
- un rapport établi le 29 septembre 2022 à la demande de M. [T] par la société Antilles Géotechnique faisant état de la présence de remblais en amont du mur sur une épaisseur comprise entre 0,5 et 1 mètre et de l'apparition de désordres nouveaux (épauffrement, fissures) risquant d'être amplifiés en l'absence de gestion des eaux en amont du mur par de fortes précipitations, le consultant précisant que les remblais récents doivent être purgés jusqu'au toit du substratum calcaire (1,5m de profondeur environ) de manière à ce que les terres en amont ne soient pas en contact avec le mur, les barbacanes existantes devront être dégagées, un drain permettant la bonne gestion et l'évacuation des arrivées d'eaux devra être mis en oeuvre au pied du mur partie amont, la mise en oeuvre d'un mur de soutènement dûment dimensionné apparaissant également envisageable.
L'appelant établit par le biais de ces pièces justificatives :
- l'existence d'un mur de clôture en maçonnerie armée de parpaings creux d'une hauteur de 3,30 mètres (visible hors sol) d'une longueur voisine de 25 mètres linéaires édifié en retrait de la limite de la propriété cadastrée n°[Cadastre 6] sis au [Adresse 2] limitrophe de celle de M. [X] cadastrée [Cadastre 7], les parcelles étant décrites 'à flanc de morne à pente relativement douce' ;
- le remblaiement courant septembre 2019 par M. [X] de sa parcelle à hauteur de ce mur de clôture qui n'est pas un mur de soutènement au regard de sa structure ;
- la persistance actuelle de remblais dissimulant le substratum calcaire derrière ce mur ainsi que rapporté par la société Antilles Géotechnique - déjà consultée par l'expert judiciaire- dans son rapport du 29 septembre 2022 ;
- l'existence de fissures et d'une déformation du mur, outre les risques d'effondrement de ce mur séparatif du fait de ce remblaiement estimés à dire d'experts, amiable et judiciaire, alors que la villa d'habitation de M. [T] se situe à 2,97 mètres dudit mur.
Aussi, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction de premier ressort, il est démontré un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la présence de remblais sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à M. [X] -la preuve de son arasement n'étant pas rapporté- et le dommage causé au mur de clôture de M. [T] dont la structure est fragilisée qui présente des fissures et une déformation.
Si M. [T] peut poursuivre la réparation de son préjudice, en application du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, dès lors que le mur litigieux édifié sur la parcelle [Cadastre 6] n'est qu'un mur de clôture et non un mur de soutènement, il peut seulement réclamer des travaux de réparation du mur et non la démolition d'un mur de séparation et la reconstruction d'un mur de soutènement. Ainsi, l'indemnisation du préjudice doit se faire sur la base du devis de la société 'Du sol au plafond'du 11 décembre 2019 prévoyant la reprise mur et le coulage du doublage de l'existant pour la somme de 17 071,12 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions querellé, M. [X] déclaré responsable des préjudices subis par M. [T] suite aux remblais qu'il a mis en oeuvre et condamné au paiement de la somme de 17 071,12 euros. M. [T] est débouté du surplus de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X], qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile et avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite par l'avocat demandeur.
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'appelant contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. M. [X] est condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamne M. [S] [X] à payer à M. [P] [T] la somme de 17 071,12 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- déboute M. [P] [T] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamne M. [S] [X] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selasu Nicolas Desiree représentée par ce dernier, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;
- condamne M. [S] [X] à payer à M. [P] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
La greffière La présidente