Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Jacques-Antoine PREZIOSI
à Me Etienne ABEILLE
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/04852 - N° Portalis DBW3-W-B7H-363U
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1975
agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
[T] [M]
né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8]
[V] [M]
née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7]
Tous trois domiciliés [Adresse 1]
Tous trois représentés par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La S.A AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2020, Monsieur [R] [M] a été victime d’un grave accident de la circulation, alors qu’il circulait au guidon de son deux-roues lorsque le véhicule qui le précédait a tourné à gauche, rendant inévitable la collision à l’origine du décès de Monsieur [R] [M].
L’auteur du véhicule impliqué dans l’accident, assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD, a été poursuivi par le tribunal correctionnel de Marseille du chef d’homicide involontaire sur la personne de Monsieur [R] [M], a été déclaré coupable des faits reprochés et notamment condamné, par jugement du 24 janvier 2024, à une peine d’emprisonnement délictuel de 15 mois avec mandat d’arrêt.
Le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré recevable les constitutions de partie civile de Madame [I] [Z] en son nom personnel et pour le compte de ses enfants [T] et [V] [M] et l’affaire renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 25 octobre 2024.
La décision fait l’objet d’une procédure d’appel.
La compagnie d’assurance AXA France IARD n’a contesté la responsabilité de son assuré et n’a versé aucune indemnité provisionnelle.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 12 et 16 octobre 2023, Madame [O] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [T] [M] et [V] [M], a fait assigner la société d’assurance AXA France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à leur régler des provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice suivante :
-20 000 € au bénéfice de Madame [O] [Z],
-10 000 € au bénéfice de chacun de ses enfants [T] [M] et [V] [M], représentés par leur représentant légal Madame [I] [Z] ;
outre la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette date, Madame [I] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [T] et [V] [M], représentée par leur conseil, réitèrent les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance AXA France IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer et conclut :
-à la limitation du droit à indemnisation des ayants droits de Monsieur [R] [M] à hauteur de 75 % au motif de la faute de conduite qu’il a commise en circulant en excès de vitesse en agglomération, en l’espèce à une vitesse d’au moins 78 km/h en violation de l’article R 413-0 du code de la route ;
-à la réduction significative de la somme qui pourra être allouée à Madame [O] [Z] à de plus justes proportions compte tenu de la faute de conduite de Monsieur [R] [M] et au versement de la somme de :
4000 € à Madame [O] [Z] en son nom propre,2000 € à chacun des enfants [T] et [V] [M], représentés par Madame [O] [Z] en sa qualité de représentante légale ;et au rejet du surplus de toutes les prétentions de la requérante.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [O] [Z], et [T] et [V] [M] disposent, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de leur préjudice moral ;
Attendu qu’en l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] date du 29 juin 2020 que Monsieur [G], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident en cause, a reconnu avoir subitement tourné à gauche sans avoir préalablement regardé dans le rétroviseur, ayant terminé une conversation téléphonique 30 secondes avant le choc ;
Que Monsieur [R] [M], dont la vitesse a été évaluée à 78 km/h, a été surpris par la manœuvre effectuée par Monsieur [G] et n’a pas eu le temps de freiner ;
Que l’expert considère que la manœuvre dangereuse de Monsieur [G] consistant à effectuer d’un demi-tour sans prendre en considération la circulation des autres véhicules est à l’origine de la collision et que la vitesse excessive en agglomération de Monsieur [R] [M], supérieure à 50 km/h, a participé à la gravité de ses conséquences dans la mesure où il considère qu’il est fort probable que le choc n’aurait pas été fatal si la vitesse de 50 km/h avait été respectée ;
Qu’en conséquence, il convient d’accéder aux demandes indemnitaires, tout en les réduisant à de plus fortes proportions au regard des circonstances de l’accident et du comportement de chacun des conducteurs, et de les fixer aux sommes suivantes :
-10 000 € à Madame [O] [Z],
-5000 € à chacun des enfants [T] [M] et [V] [M], représentés par Madame [O] [Z] agissant en qualité de représentant légal leur droit à réparation n'est en conséquence pas contestable mais seulement contestée quant à son quantum par l’assureur qui fait valoir l’existence d’une faute de conduite de la victime à la suite duquel elle est décédée;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [Z] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance AXA France IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance AXA France IARD à verser à Madame [O] [Z] la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
CONDAMNONS la société d’assurance à Madame [O] [Z] en sa qualité de représentante légale de [T] [M] la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance à Madame [O] [Z] en sa qualité de représentante légale de [V] [M] la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement la société d’assurance AXA France IARD à verser à Madame [O] [Z] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance AXA France IARD aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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