Cour de cassation, 29 octobre 1991. 91-81.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.405
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1991, qui, pour infraction au repos dominical, l'a condamné à cinq amendes d'un montant de 5 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles R. 262-1, R. 260-2, L. 221 à L. 221-16 et L. 221-19 à L. 231-27 du d Code du travail, ensemble violation de l'article 590 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la peine applicable à une contravention à la règle du repos hebdomadaire obligatoire le dimanche concernant cinq salariés trouvés au travail un dimanche, a élevé de trois à cinq mille francs le montant de chacune des cinq amendes prononcées en répression par le premier juge ;
"au motif qu'il y avait lieu d'aggraver la peine prononcée "eu égard aux avantages financiers obtenus" par le "prévenu qui a commis sciemment les infractions reprochées" ;
"alors que ce motif étranger à la poursuite et à la contravention même à réprimer, n'est pas de nature à justifier légalement l'augmentation de chacune des amendes prononcées par le tribunal de police" ;
Attendu que c'est sans encourir le grief allégué que la cour d'appel, statuant conformément aux articles 41 et 469 du Code pénal et usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a, sur l'appel du ministère public, élevé le montant des peines d'amende infligées par le premier juge à Henri X..., déclaré coupable de l'infraction prévue par l'article L. 2215 du Code du travail ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, b M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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