Texte intégral
N° D 16-86.685 F-D
N° 167
JS3
11 JANVIER 2017
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, 1re section, de ladite cour d'appel, en date du 28 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre M. [E] [J] du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant celui-ci en détention provisoire, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, d'un défaut de motifs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 et 591 du code de procédure pénale, d'une violation de la loi et d'un défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, par ordonnance du 19 octobre 2016, le juge des libertés et de la détention a placé en détention provisoire M. [J], mis en examen du chef de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision, son recours étant accompagné d'une demande d'examen immédiat formée en application de l'article 187-1 du code de procédure pénale et adressée au président de la chambre de l'instruction, lequel a décidé de renvoyer cet examen à ladite chambre ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance déférée et ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué retient qu'en l'état des éléments versés au dossier et à ce stade de la procédure, la détention n'est plus nécessaire pour la recherche de la vérité et que les mesures du contrôle judiciaire figurant au dispositif seront suffisantes pour répondre aux besoins de l'instruction et à titre de mesures de sûreté ;
Attendu qu'en appréciant souverainement que la détention de M. [J] n'était pas justifiée par les nécessités de l'instruction et qu'un placement sous contrôle judiciaire dont elle a fixé les modalités suffisait à y répondre et constituait une mesure de sûreté adaptée, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs de défaut de motifs et d'absence de réponse aux réquisitions du ministère public invoqués au moyen ;
Que, d'une part, il ne saurait être imposé au juge qui ordonne une mise en liberté, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du code de procédure pénale, pourraient autoriser une mesure de détention provisoire, laquelle ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel, la liberté demeurant la règle ;
Que, d'autre part, la chambre de l'instruction n'avait pas à motiver plus qu'elle ne l'a fait le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen en tant que faisant suite à la mise en liberté qu'elle a décidée ;
D'où il suit que le premier et le second moyen, pris en sa première branche, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 138, alinéa 2, 5°, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de cette disposition que la personne astreinte, au titre des obligations du contrôle judiciaire, à se présenter périodiquement au service ou à l'autorité désignés par le juge, doit être mise en mesure de connaître la périodicité selon laquelle elle doit se soumettre à cette obligation ;
Attendu que, dans le dispositif de sa décision, la chambre de l'instruction énonce que M. [J] devra "se présenter, avec le présent arrêt, une fois par (semaine mois) au commissariat de police de [Localité 1].... la première fois avant le 2 novembre 2016" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces indications contradictoires sur la périodicité de cette obligation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à l'obligation faite à M. [J] au titre du contrôle judiciaire de se présenter au commissariat de [Localité 1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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