Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-30.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.064
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colas Rhône-Alpes, représentée par son président directeur général M. X... Sine, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, qui a désigné un officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grenoble du 2 février 1995 ;
La demanderesse invoque un moyen tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Rhône-Alpes, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 6 février 1995 le président du tribunal de grande instance de Lyon a désigné un officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grenoble du 2 février 1995 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société anonyme Colas Rhône-Alpes demande la cassation par conséquence de celle qui sera prononcée sur le pourvoi n° T 95-30.066 ;
Mais attendu que les pourvois n° S 95-30.065 à V 3.95-.30.068 n'ont entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colas Rhône-Alpes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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