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Cour de cassation, 30 novembre 1992. 91-87.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-87.073

Date de décision :

30 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Marcel, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1991 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 10 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué en date du 17 septembre 1991 que Mme Aubecq faisant fonction de président a été désignée par ordonnance de M. le premier président en date du 14 décembre 1991 ; "alors que, seuls peuvent présider légalement une juridiction les magistrats désignés par le président avant les audiences qu'ils président ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où la désignation de Mme Aubecq étant postérieure aux audiences du 18 juin 1991 et du 17 septembre 1991 présidées par ce magistrat, et auxquelles l'affaire a été appelée puis le jugement rendu, la cour d'appel était illégalement composée" ; Attendu qu'il résulte d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 décembre 1990 que Mme Aubecq conseiller a été désignée à cette date, et non le 14 décembre 1991 comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué, pour présider la chambre des appels correctionnels ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice des époux H... ; "aux motifs que la remise de la somme de 50 000 francs a été obtenue par l'intervention d'un tiers, la société Fininter puis M. G..., ce qui caractérise le délit d'escroquerie ; "alors que l'arrêt attaqué qui ne comporte aucun exposé des faits et ne constate pas que le prévenu ait cherché à persuader les époux H... de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique n'a donné aucune base légale à la d déclaration de culpabilité" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge correctionnel est tenu de motiver sa décision et qu'il ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'autant qu'il constate l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que le fait soit punissable ; Attendu que Marcel A... est poursuivi pour escroquerie pour s'être fait remettre, en faisant usage de manoeuvres frauduleuses, une somme de 50 000 francs par les époux H... ; Attendu que, pour le déclarer coupable, la cour d'appel se borne à énoncer que cette somme a été obtenue par l'intervention d'un tiers, la société Fininter puis M. G... ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent ni les manoeuvres frauduleuses ni leur objet, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 septembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. I..., B..., C..., Z..., F..., D... X... d conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes E..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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