Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny - Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 20/01402 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAAO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 28 Juin 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 JUIN 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 20/01402 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAAO
N° de Minute : 24/00316
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 et par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT et Associés avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
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JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 24 avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, Greffier.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
[G] [W], née le [Date naissance 2] 1962, était hospitalisée le 4 juillet 1979 au sein du centre médico-chirurgical de [Localité 5] pour des brûlures sur le visage et les 4 membres. Elle recevait à cette occasion des transfusions de plasma.
Elle était hospitalisée le 23 août 1983 au sein du centre hospitalier d’[Localité 3] pour une plaie balistique à l’abdomen. Elle recevait lors de l’intervention chirurgicale 18 Concentrés de Globules Rouges (CGR), 4 Plasmas Frais Congelés (PFC) et 2 plasmas secs. Elle séjournait au sein du service de réanimation du 24 août au 3 septembre 1983 et au sein du service de chirurgie du 3 septembre au 21 septembre 1983. Elle recevait d’autres produits sanguins pendant sa prise en charge en réanimation.
Elle était découverte porteuse du Virus de l’Hépatite C (VHC) en 1991.
Elle était atteinte d’une hépatite à activité modérée puis d’une hépatite active de génotype 4c/4d et de score A2/F3.
Elle subissait un traitement par Interféron et Ribavirine du mois de décembre 2004 au mois d’octobre 2005. Elle était hospitalisée à deux reprises à la suite de tentatives d’autolyse durant cette période. La bithérapie était reprise du mois de juillet 2006 au mois de juillet 2007, suivie immédiatement d’une monothérapie par Viraféron. Ces traitements restaient sans réponse.
LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE INITIEE PAR [G] [W]
Par requête enregistrée le 5 mai 2008, [G] [W] saisissait le président du tribunal administratif d’Orléans aux fins d’expertise.
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2008, le président du tribunal administratif d’Orléans décidait d’ordonner une expertise médicale en désignant le docteur [D][B] avec la mission habituelle.
Le rapport d’expertise établi par le docteur [D] [B] était déposé le 26 février 2009. Il concluait notamment à :
- l’administration de produits sanguins, 4 plasmas secs en 1979 à l’hôpital de [Localité 5] et une transfusion massive associant 18 CGR, 4 PCF et 2 plasmas secs en 1983 au centre hospitalier d’[Localité 3], soit des produits labiles et des produits stables,
- une enquête transfusionnelle ayant permis d’innocenter 50% des produits sanguins labiles,
- aucune enquête n’ayant été possible concernant les produits stables puisque les plasmas secs administrés en 1983 provenaient probablement du Centre de Transfusion Sanguine (CTS) de [Localité 4] et que la provenance des plasmas secs administrés en 1979 n’était pas connue exactement et en l’absence en tout état de cause de l’absence de relevé des numéros de lots des produits,
- les produits labiles provenant de l’Etablissement de Transfusion Sanguine (EFS) d’[Localité 3] maintenant rattaché à l’Etablissement Centre-Atlantique,
- une cause transfusionnelle de la contamination en raison de la réalité de la transfusion authentifiée par les dossiers médicaux tant en 1979 qu’en 1983, de la date des transfusions avant les mesures permettant d’exclure du don du sang les donneurs potentiellement dangereux et de la nature des produits transfusés, en particulier les 6 plasmas secs, produits poolés à pouvoir contaminant important,
- pour mémoire, un séjour en réanimation en 1991 après la plaie par arme à feu en 1991 avec pose de cathéter profond, des drains et cavographies mais ces facteurs potentiels de contamination étant nettement moins importants que les facteurs transfusionnels chez [G] [W],
- des transfusions sanguines effectuées selon les règles de l’art et absolument nécessaires médicalement,
- une absence de consolidation, [G] [W] étant atteinte d’une hépatite active au stade de cirrhose compensée,
- une incapacité permanente partielle révisable de 5%,
- l’affirmation avec une quasi-certitude que la contamination par le VHC est d’origine transfusionnelle et que deux facteurs importants ont joué un rôle défavorable d’aggravation dans l’évolution de l’hépatite : un état dépressif chronique et un alcoolisme chronique.
Par requête enregistrée le 19 janvier 2010, [G] [W] saisissait le tribunal administratif d’Orléans à l’encontre de l’EFS aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La requête était transmise au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui en attribuait le jugement au tribunal administratif de Poitiers.
Par mémoire enregistré le 4 novembre 2010, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) intervenait volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 12 avril 2012, le tribunal administratif de Poitiers décidait de :
- mettre hors de cause l’EFS,
- déclarer l’ONIAM responsable des conséquences dommageables résultant de la contamination de [G] [W] par le VHC,
- condamner l’ONIAM à verser à [G] [W] une somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
- dire qu’il sera procédé avant de statuer sur la demande d’indemnité de [G] [W] à un complément d’expertise,
- dire que l’expert sera désigné par le président du tribunal, avec la mission habituelle,
- mettre à la charge de l’ONIAM les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1.873, 50 euros,
- réserver jusqu’à la fin de l’instance tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué.
Par ordonnance rendue le 13 avril 2012, le président du tribunal administratif de Poitiers désignait le professeur [I] [L] en qualité d’expert.
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2012, le président du tribunal administratif de Poitiers désignait le docteur [R] [Z] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise était déposé le 4 novembre 2013 par le docteur [R] [Z]. Il concluait notamment à,
- la survenue d’une hépatite C qui n’a pas répondu à 4 traitements effectués dans de bonnes conditions et qui a évolué au stade de cirrhose actuellement compensée étant la conséquence de la contamination par le VHC,
- la consolidation au sens médico-légal du terme de l’état de santé de [G] [W], non guérie de son hépatite C : aucune amélioration n’étant envisageable mais une aggravation possible vers une insuffisance hépatique et/ou la survenue d’un cancer du foie,
- une consolidation fixée au 2 septembre 2013.
Par jugement rendu le 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers décidait de :
- condamner l’ONIAM à verser à [G] [W] la somme de 71.615 euros majorée des intérêts à compter du 4 janvier 2010, somme à laquelle il convient de déduire la provision de 20.000 euros déjà versée,
- condamner l’ONIAM à verser au Régime Social des Indépendants (RSI) la somme de 101.673 euros majorée des intérêts à compter du 30 avril 2013,
- mettre à la charge définitive de l’ONIAM les frais d’expertise tel que taxés et liquidés par ordonnance du 13 novembre 2013 à la somme de 800 euros,
- dire que l’ONIAM versera sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative une somme de 1.200 euros à [G] [W] et une somme de 1.200 euros au RSI,
- dire que l’ONIAM versera sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale une indemnité de 1.028 euros au RSI,
- rejeter le surplus des conclusions des parties.
Le RSI interjetait appel du jugement.
Par arrêt rendu en date du 13 décembre 2016, la cour administrative d’appel de [Localité 4] décidait de :
- porter les sommes que l’ONIAM a été condamné à verser au RSI par le jugement n°100095 du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2014 à 172.044, 33 euros au titre des débours et à 1.047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- dire que les intérêts de la somme de 172.044, 33 euros échus à la date du 15 septembre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts,
- dire que la somme de 1.047 euros portera intérêts à compter du 25 avril 2014, les intérêts de cette somme échus à la date du 25 avril 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts,
- dire que le jugement n°100095 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu’il a de contraire à l’arrêt,
- dire que l’ONIAM versera au RSI la somme de 1.500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
- rejeter le surplus des conclusions des parties.
LA TENTATIVE DE RECOUVREMENT PAR L’ONIAM
L’ONIAM émettait un titre exécutoire n°501 selon bordereau n°438 d’un montant de 252.962, 33 euros le 8 avril 2019 à l’encontre de la société AXA France Iard en remboursement des sommes versées à [G] [W] et au RSI.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 décembre 2019 reçue le 2 janvier 2020, l’ONIAM relançait la société AXA France Iard quant au paiement du dit titre exécutoire.
Par une correspondance en date du 20 novembre 2020 adressée le 4 décembre 2020, l’ONIAM informait la société AXA France Iard de la réduction du dit titre à hauteur de 3.556 euros au motif d’une “liquidation par erreur” de la somme de 252.962, 33 euros. Il indiquait que le restant à recouvrer sur le titre s’établissait à la somme de 249.406, 33 euros.
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 27 janvier 2020 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°501 selon bordereau n°438 émis en date du 8 avril 2019.
L’ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 17 février 2020.
Par conclusions d’incident n°5 signifiées le 22 avril 2024, la société AXA France Iard demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’elle se désiste du chef de l’incident portant sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire,
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM à son encontre, dès lors qu’il n’est pas en droit d’agir sur le fondement des dispositions de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012,
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM à son encontre, dès lors que la prescription biennale est irrémédiablement acquise depuis, au plus tard, le 11 juillet 2010,
- débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
en toute hypothèse
- condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER.
A l’appui de ses prétentions, elle explique son désistement de l’incident quant à la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM à la lumière de l’avis rendu le 28 juin 2023 par la Cour de Cassation. Elle fait observer que l’ONIAM ne pourrait se prévaloir d’une action directe à son encontre alors même qu’une procédure aurait été en cours au 1er juin 2010 et qu’une décision passée en force de chose jugée serait intervenue dans l’intervalle. Elle souligne que [G] [W] aurait saisi le tribunal administratif de Poitiers le 19 janvier 2010 et que ce dernier aurait rendu le 12 avril 2012 une décision devenue définitive condamnant l’ONIAM. Elle fait observer que l’appel interjeté du jugement n’aurait porté que sur le montant de la créance de l’organisme social de la victime. Elle en déduit que l’EFS ayant été mis hors de cause, l’ONIAM ne pourrait donc solliciter la garantie de l’assureur de l’EFS. Elle critique l’argumentation de l’ONIAM quant à l’absence de décision relative à la garantie de l’assureur du CTS mis en cause, en reprochant au défendeur à l’incident de confondre autorité de la chose jugée et force de chose jugée. Elle précise opposer à l’ONIAM une fin de non-recevoir spécifique tirée de l’existence d’une décision ayant force de chose jugée. Elle considère que la substitution légale de l’ONIAM à l’EFS dans le cadre du contentieux administratif n’aurait pas interdit la mise en oeuvre du recours subrogatoire dont l’ONIAM aurait disposé à l’encontre du responsable du dommage. Elle prend acte de la renonciation à ce moyen par l’ONIAM. Elle maintient que ce dernier aurait dû mettre en oeuvre son recours subrogatoire pour faire acter par le juge administratif la responsabilité de l’EFS venant aux droits du CTS d’[Localité 3] et donc justifier la garantie de l’assureur. Elle rappelle que l’intervention d’une décision ayant force de chose jugée aurait été prévue par la loi du 17 décembre 2012 comme un obstacle à l’application de l’action directe en garantie, ce qui constituerait une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Elle évoque la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurances dès lors que l’ONIAM serait intervenu en substitution de l’EFS dans un litige en cours au 1er juin 2010. Elle affirme que [G] [W] aurait recherché la responsabilité de l’EFS par requête en référé, qui constituerait donc le point de départ de la prescription. Elle en conclut que la prescription aurait été acquise au moins depuis le 11 juillet 2010, soit à l’expiration du délai de 2 ans à compter du prononcé de l’ordonnance de référé du tribunal administratif. Elle estime que l’exigence d’énonciation des causes d’interruption du délai de prescription pour rendre opposable celui-ci ne pourrait être retenue dans la mesure où le contrat concerné aurait été un contrat type réglementaire reproduisant les dispositions légales et réglementaires alors applicables. Elle considère inopportune la discussion quant à la possibilité pour l’assureur de s’écarter de la rédaction du contrat type, en rappelant que l’arrêté ministériel du 27 juin 1980 aurait stipulé que le contrat d’assurance souscrit par un CTS aurait dû prévoir des garanties au moins égales à celles contenues dans le modèle des conditions générales annexé. Elle fait remarquer que ce modèle n’aurait en rien précisé les causes d’interruption du délai de prescription.
Par conclusions d’incident responsives n°3 signifiées le 16 avril 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société AXA France Iard de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles,
- condamner la société AXA France Iard au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose à titre liminaire les conditions de son intervention dans le cadre de l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelle par le VHC et celles de l’émission d’un titre exécutoire en recouvrement de sa créance. Il fait référence à l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 9 mai 2019. Il estime que la fin de non-recevoir visée par la société AXA Frane Iard ne serait pas visée par l’article 122 du code de procédure civile mais ressortirait de cet avis. Il en déduit qu’elle échapperait à la compétence du juge de la mise en état, puisqu’un avis ne constituerait pas un texte. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’incident soulevé par la société AXA France Iard toucherait au fond du droit. Il s’oppose au sursis à statuer sollicité par la demanderesse à l’incident en faisant valoir que le tribunal demeurerait souverain et que les décisions de la cour d’appel et de la Cour de Cassation ne seraient pas rendues avant plusieurs mois. Il rappelle que sa demande subsidiaire n’aurait de pertinence que dans l’hypothèse d’une annulation au motif d’une irrégularité formelle du titre exécutoire discuté, qui ne pourrait intervenir qu’après examen de son bien-fondé. Il fait valoir que le dit examen ne pourrait relever que de la compétence de la formation de jugement. Il estime que la formulation de demandes subsidiaires après l’émission d’un titre exécutoire ne contreviendrait pas à l’avis du Conseil d’Etat. Il se prévaut de sa substitution légale à l’EFS prévue à compter du 1er juin 2010, ce qui aurait écarté de fait une potentielle action en garantie contre celui ci, sauf à former une demande de garantie contre lui-même. Il soutient que la mise hors de cause de l’EFS ne résultant que de sa substitution, elle n’excluerait pas la garantie de son assureur. Il fait observer que la question de la dite garantie n’aurait jamais été tranchée et qu’aucune décision ayant force de chose jugée n’existerait. Il réfute en tout état de cause la compétence du juge de la mise en état sur ce point, en estimant qu’il ne s’agirait pas d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. S’agissant de la prescription de ses demandes, il fait référence à une décision du juge de la mise en état excluant la discussion de sa compétence. Il prétend que cette demande exigerait que soit tranché le fond de litige et sollicite un renvoi à la formation du jugement en application de l’article 789 du code de procédure civile. Il affirme que le délai de prescription biennale lui serait inopposable dans la mesure où le contrat d’assurance n’aurait pas précisé les causes de son interruption et où la demanderesse à l’incident ne ferait pas la preuve que l’information lui aurait été délivrée. Il fait remarquer que la société LA PROVIDENCE aurait eu la possibilité de préciser les causes d’interruption de la prescription.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2o Allouer une provision pour le procès ;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5o Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par avis prononcé le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué être d’avis que :
1. Pour recouvrer les sommes versées à des victimes de dommages, l’ONIAM peut, en application des articles L.1142-15, L.1221-14, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique, soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé , soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin.
2. Si le juge, saisi par l’assureur d’un recours contre le titre exécutoire émis, valide celui-ci, l’ONIAM n’est pas recevable à former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur à lui payer le montant de ce titre. Mais il peut demander reconventionnellement sa condamnation à lui payer des intérêts moratoires sur cette créance et, le cas échéant, la pénalité prévue aux articles L.1142-15, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique. Il peut, en outre, former, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires et, le cas échéant, de la pénalité prévue aux L.1142-15, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique.
Dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l'ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours.
3. En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM.
4. Le moyen contestant la recevabilité d’une demande reconventionnelle formée par l’ONIAM constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être tranchée par le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
SUR L’INCIDENT RELATIF A LA RECEVABILITE DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’ONIAM DU FAIT DE L’EMISSION PREALABLE D’UN TITRE EXECUTOIRE
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l’espèce, la société AXA France Iard tire les conséquences de l’avis rendu par la Cour de Cassation en date du 28 juin 2023 en se désistant expressément de sa demande d’incident initiale tendant à faire déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM du fait de l’émission préalable d’un titre exécutoire en recouvrement de sa créance subrogatoire.
L’ONIAM n’a pas accepté ce désistement, dont il n’a pas même pris acte.
Par conséquent, le désistement par la société AXA France Iard de ses demandes d’incident relatif à la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM du fait de l’émission préalable d’un titre exécutoire est constaté.
SUR L’INCIDENT RELATIF A LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA CHOSE JUGEE
Le 7ème alinéa de l’article L.1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article 72 II de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 dispose que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'ÉFS en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 et de l'article 14 de l'ordonnance no 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’article 72 III de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 précise que le titre II qui accorde cette action directe à l’ONIAM “s’applique aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve de décisions passées en force de chose jugée”.
La société AXA France Iard se prévaut du jugement rendu le 12 avril 2012 par le tribunal administratif de Poitiers qui a notamment prononcé la mise hors de cause de l’EFS pour considérer que l’ONIAM ne pourrait plus exercer d’action contre l’assureur de la structure de transfusion sanguine reprise par l’EFS.
Les parties ne discutent plus de la force de chose jugée dudit jugement.
Le débat porte désormais sur le sens à donner à la mise hors de cause de l’EFS, la société AXA France Iard considérant que la responsabilité de celui-ci aurait été écartée par la juridiction administrative tandis que l’ONIAM soutient qu’il ne s’agissait que d’une “régularisation” visant à prendre acte de la substitution légale intervenue en cours de procédure.
Le jugement rendu le 12 avril 2012 par le tribunal administratif de Poitiers a été saisi par [G] [W] à l’encontre de l’EFS venant aux droits du CTS d’Angoulème et du CTS de la Roche-sur-Yon, dont elle demandait que la responsabilité soit retenue s’agissant de sa contamination par le VHC. L’EFS a indiqué en réplique qu’il se réservait le droit de solliciter la garantie de son assureur pour les éventuelles condamnations à venir. L’ONIAM est intervenu volontairement à l’instance du fait de sa substitution légale à l’EFS en cours de procédure.
Toutes les parties à l’instance ont admis la substitution de l’ONIAM à l’EFS et ont demandé au tribunal administratif de statuer sur la responsabilité de la contamination par le VHC de [G] [W].
La juridiction administrative a distingué dans sa motivation “Sur la personne publique responsable” et “Sur la responsabilité de l’ONIAM”, en indiquant :
“Qu’ainsi à la date du présent jugement, la responsabilité de l’ONIAM est substituée à celle de l’Etablissement français du sang ; que, par suite, ce dernier doit être mis hors de cause”
et
“Qu’il s’ensuit que le lien de causalité entre les transfusions pratiquées par le centre médico-chirurgical de [Localité 5] en 1979 et par le centre hospitalier d’[Localité 3] en 1983 et la contamination de Mme [W] par le virus de l’hépatite C doit être tenu pour établi ; qu’il s’ensuit que l’ONIAM, susbtitué à l’Etablissement français du sang, doit être condamné à la réparation des conséquences dommageables de ladite contamination”.
La question de la responsabilité de la contamination a donc manifestement été tranchée par le tribunal administratif de Poitiers, qui a entendu en faire supporter la responsabilité à l’ONIAM du fait de sa substitution à l’EFS lui-même en qualité de repreneur des CTS ayant fourni les produits sanguins mis en cause.
L’ONIAM en se substituant à l’EFS devait donc reprendre pour son compte ses droits et obligations, dont ses possibles recours subrogatoire ou en garantie de son assureur, comme l’EFS en avait d’ailleurs annoncé la possibilité dans son mémoire en date du 31 mai 2010.
La mise hors de cause de l’EFS ne lui interdisait pas de le faire puisqu’il résulte clairement de la motivation du jugement, elle n’a été prononcée par sur le fond du litige mais uniquement pour régulariser la procédure au regard de la loi intervenue en cours en procédure confiant au seul ONIAM la responsabilité de l’indemnisation des victimes d’une contamination transfusionnelle par le VHC.
En revanche, la mise en oeuvre du recours subrogatoire ou de l’action en garantie est nécessairement soumise aux règles procédurales applicables en la matière.
Il s’en déduit que l’ONIAM ne peut se voir opposer la mise hors de cause de l’EFS comme une reconnaissance de l’absence de responsabilité de l’assuré de la société AXA France Iard, ce qui rend inopérante la fin de non-recevoir tirée de la force jugée soulevée par cette dernière.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la force jugée soulevée par la société AXA France Iard est rejetée.
SUR L’INCIDENT RELATIF A LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION
L’article L.114-1 du code des assurances dispose :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »
L’article L.1142-28 du code de la santé publique prévoit :
“Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.”
Il est admis qu’au regard du régime propre de prescription, prévu par l'article L.114-1 du code des assurances, pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance et de ce seul contrat, seuls l'assureur, l'assuré ou ceux qui sont subrogés dans leurs droits peuvent se prévaloir de la prescription abrégée qu'il institue.
Selon l’avis du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019,
- lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, l’ONIAM agit en ses lieu et place, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, l’ONIAM dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L.114-1 du code des assurances ;
- lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le 7ème alinéa de l'article L.1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévu à l'article L.1142-28 du code de la santé publique.
Cet avis est conforme aux règles communes de la subrogation selon lesquelles le subrogé bénéficie des actions ouvertes au subrogé.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’ONIAM a agi contre la société AXA France Iard dans le cadre de sa substitution légale à l’EFS. Il n’est pas discuté par les parties que la prescription biennale est applicable au litige.
Sur la compétence du juge de la mise en état
L’avis rendu par la Cour de Cassation est parfaitement explicite s’agissant de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les incidents relatifs à la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM.
En tout état de cause, les motifs ayant conduit dans des espèces similaires le juge de la mise en état à considérer le moyen de défense tiré de la prescription de l’action en recouvrement comme une défense au fond ne trouve pas application en l’espèce, puisque ce n’est pas l’action initiale en recouvrement engagée par l’ONIAM, concrétisée par l’émission d’un titre exécutoire, qui est critiquée mais les demandes reconventionnelles présentées dans le cadre de l’instance.
La demanderesse à l’incident ne conteste pas en l’état la validité du titre exécutoire n°501 selon bordereau n°438 d’un montant de 252.962, 33 euros émis le 8 avril 2019 mais la possibilité pour l’ONIAM de soutenir des prétentions reconventionnelles.
Par ailleurs, la société AXA France Iard sollicite de voir déclarées irrecevables :
- la demande formée à titre subsidiaire de condamnation à payer le montant du titre exécutoire dans l’hypothèse d’une annulation pour une illégalité externe du titre exécutoire discuté,
- les demandes formées à titre reconventionnel de paiement des intérêts et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
S’il est certain que seul le juge du fond pourra trancher la question du bien-fondé de ces demandes après avoir statué tant sur la légalité externe qu’interne du titre exécutoire, la question de leur prescription ne dépend pas de la solution en matière de validité du titre.
Le juge de la mise en état est certes amené à se prononcer de manière anticipée et “conditionnelle” sur la recevabilité des demandes de l’ONIAM mais cette circonstance ne s’assimile pas à l’existence d’un lien de dépendance entre la solution sur le fond du litige et celle sur la prescription des prétentions du défendeur à l’incident.
Enfin, le juge unique est manifestement compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux titres exécutoires émis par l’ONIAM en recouvrement de ses créances subrogatoires au regard des décisions nombreuses rendues par cette formation du tribunal judiciaire dans des espèces similaires.
Par conséquent, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes subsidiaires et reconventionnelles présentées par l’ONIAM.
Sur l’acquisition de la prescription
En l’espèce, la prescription biennale a commencé à courir à compter de la date où [G] [W] a eu connaissance de son dommage. Il n’est pas discuté que la procédure en référé qu’elle a initiée a interrompu le cours de la prescription, la date de prononcé de l’ordonnance faisant courir un nouveau délai de 2 ans.
La prescription aurait donc du être acquise au 11 juillet 2010 à minuit. Cependant, l’introduction par la victime d’une procédure au fond a à nouveau interrompu le dit délai jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue, soit le 12 avril 2012.
La prescription a donc été acquise au 12 avril 2014 à minuit.
Sur l’opposabilité de la prescription biennale
L’article R.112-1 du code des assurances stipule que :
“Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
- la durée des engagements réciproques des parties ;
- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.”
Il est constant que l’assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance les différents points de départ du délai de prescription.
Il est admis que l’'inobservation des dispositions de l'article R.112-1 prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L.114-1.
Il a été retenu qu’il résulte des termes de l'article R.112-1 du code des assurances, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L.114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L.114-2 du même code. Dès lors, viole l'article R.112-1, l'arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de l'ONIAM, substitué à l'assuré, alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription.
Le contrat d’assurance passé entre le CTS d’[Localité 3] et la société LA PROVIDENCE Iard selon la police n°0120.4.2035.0.2 avait en annexe des conditions générales intitulées “Assurance des centres de transfusion sanguine” qui prévoyaient en leur article 19 :
“PRESCRIPTION
Toute action dérivant du présent contra est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances”.
Cette formulation est manifestement insuffisante, notamment du fait de sa carence à rappeler les différents points de départ de la prescription biennale, pour retenir l’opposabilité de la dite prescription à l’assuré ou à son subrogé.
Ces conditions générales sont la reproduction de l’annexe de l’arrêté du 27 juin 1980 qui indiquait en son article 1er que les contrats d’assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l’obligation établie par l’article L.607 du code de la santé publique doivent comporter des “garanties au moins égales à celle contenues dans le modèle des conditions générales annexé au présent arrêté”.
Il importe donc peu que le contrat procède d'un contrat type règlementaire dont les clauses étaient imposées par un arrêté, puisque rien n’empêchait l'assureur de détailler les causes d'interruption de la prescription biennale. La société AXA France Iard soutient vainement qu’il ne s’agissait pas d’une obligation, puisque l’hypothèse posée d’emblée par l’arrêté était celle d’une amélioration possible du modèle et ne peut donc servir de prétexte à une information incomplète.
La prescription biennale contractuelle n'était donc pas opposable au CTS d’[Localité 3], l'assuré initial, et ne l'est pas davantage à l'égard de l'ONIAM.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA France Iard est rejetée.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer en l’état sur les demandes accessoires formées dans le cadre du litige opposant l'ONIAM et la société AXA France Iard, l’instance n’étant pas éteinte.
Par conséquent, les demandes accessoires sont réservées s'agissant de l'ONIAM et de la société AXA France Iard.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Constate le désistement par la société AXA France Iard de ses demandes d’incident relatif à la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM du fait de l’émission d’un titre exécutoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par la société AXA France Iard à l’encontre des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA France Iard à l’encontre des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM,
Réserve les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles dans le litige opposant la société AXA France Iard à l’ONIAM,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état en date du 26 novembre 2024 pour les éventuelles conclusions sur le fond de l’ONIAM,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de QUINZE JOURS devant la cour d’appel de Paris à compter de sa notification,
Prononcée en chambre du conseil le 28 juin 2024 par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,