Tribunal Administratif de Montreuil, 28 février 2024. 2301100
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301100
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Hanoteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de délai deux mois et de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 11 juin 1981, est entré en France le 25 février 2019. Il a sollicité, le 2 mars 2020, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 28 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant deux ans.
2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme C A, chef du pôle " refus de séjour et interventions " de la préfecture, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié le lendemain au bulletin d'informations administratives de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 du ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français si la présence de l'étranger en France constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté.
4. Lorsque l'administration refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour en raison de la menace pour l'ordre public que constitue le demandeur, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, pour considérer que la présence en France de M. D représentait une menace pour l'ordre public, a relevé que l'intéressé était entré en France le 25 février 2019 et que son nom apparaissait au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 12 juillet 2019, de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 12 juillet au 30 août 2019, d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 12 juillet au 30 août 2019 et pour des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sans incapacité, avec dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé, également commis entre le 12 juillet et le 30 septembre 2019. En se bornant à soutenir que les faits sont anciens, que l'inscription au TAJ ne saurait valoir déclaration de culpabilité, que le préfet ne justifie d'aucune condamnation prononcée à son encontre par le juge pénal et qu'il est apprécié de ses collègues qui le décrivent comme une personne serviable et dénuée de tout caractère violent, le requérant, qui est séparé de son épouse, ne conteste pas la matérialité des faits retenus à son encontre par le préfet. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée et aux conditions de séjour de M. D qui, notamment, est venu en France pour y rejoindre sa compagne et, d'autre part, à la nature, à la gravité et à la réitération de faits commis contre cette dernière, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser de renouveler sa carte de séjour en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, notamment des termes de l'arrêté qui fait également mention de la cessation de la vie commune entre les époux, que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif qui est en lui-même de nature à justifier légalement le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet aurait examiné la demande du requérant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. D soutient qu'il travaille en France depuis le 1er février 2021, les emplois d'agent de service qu'il a exercés dans le cadre de contrats de mission temporaire ne sont pas suffisants pour établir une insertion professionnelle stable et pérenne sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la situation du requérant qui est célibataire et sans charge de famille et de ce qui a été dit au point 4, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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