Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-15.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.609
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° P 18-15.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Industrie service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Industrie service, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Industrie service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Industrie service et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Industrie service.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Industrie Service fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que l'accident du travail de M. O... est dû à la faute inexcusable de l'employeur et D'AVOIR, en conséquence, fixé la majoration de la rente à son taux maximum ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas contesté par M. O... – comme l'indique dans une attestation produite par l'employeur, M. Y... S..., chef d'atelier – qu'il a approché sa main de la perceuse en rotation alors qu'il était muni d'un gant ; que toutefois, l'enquête de l'inspection du travail dont le contenu a été communiqué au procureur de la République révèle que le cadre de protection de la machine était placé 5 cm en haut de la tablette, laissant un espace suffisant pour que l'opérateur passe la main, l'enquêteur ayant constaté que l'intéressé portait des gants, aucune indication ne prohibant le port de gants, cette protection étant au contraire recommandée dans les consignes de sécurité propres à la perceuse à colonne, tel qu'elles figurent dans le document unique d'évaluation des risques ; que certes M. J... C..., collègue de M. O..., a attesté avoir dit à ce dernier à plusieurs reprises, qu'il ne fallait pas porter de gants, mais cette consigne verbale, qui ne figurait dans aucune notice ou instruction écrite n'exonère pas l'employeur de son obligation de prendre explicitement et clairement les mesures de nature à assurer la sécurité des salariés ; qu'il en va de même de la formation que l'intéressé a reçue de ses collègues, M. S..., chef d'atelier et U..., chef d'équipe qui ont fait des déclarations en ce sens dans le cadre de l'enquête de gendarmerie ; que M. O..., comme le confirme le document qu'il a contresigné les 3 décembre 2009 et 5 janvier 2010, a certes suivi des formations à la perceuse à colonne, mais celles-ci, qui n'ont été accompagnées d'aucune remise d'un écrit contredisant le document d'évaluation des risques, ne peut suppléer l'absence d'instruction formelle concernant l'utilisation des gants ; que pourtant, l'employeur avait connaissance du danger de porter des gants puisque Mme H..., la gérante de l'entreprise, a déclaré aux gendarmes qu'il était recommandé de ne pas porter de telles protections ; que par ailleurs, dans ces mêmes déclarations, Mme H... a fait état d'un accident déjà survenu sur cette machine, M. Y... S... précisant qu'un copeau avait entraîné la main et le gant de l'opérateur, circonstance qui rendait d'autant plus nécessaires l'affichage et en tout cas la remise d'un écrit comportant des consignes claires sur ce point ; qu'il résulte dès lors de ces éléments, comme l'ont justement considéré les premiers juges, que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger résultant du maniement de cet outil et qu'il n'a pas pris les précautions pour en prémunir le salarié de sorte que sa faute inexcusable était établie » ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le 19 avril 2010, M. O... était affecté à une perceuse à colonne ; que son travail consistait à percer deux orifices dans des pièces de faible dimension ; que son gant de protection avait été entraîné par le foret de la perceuse entraînant une grave blessure de la main droite et un taux d'incapacité permanente de 35% ; qu'il résulte de l'enquête effectuée par le contrôleur du travail que si la machine était équipée d'une protection, celle-ci était placée à une hauteur de 5 centimètres de la table où était fixée la pièce à usiner, ce qui représentait un écart trop important ; qu'en outre, M. O... portait des gants de protection et le gant de sa main droite a été entraîné par l'outil en mouvement ; que si M. O... avait l'habitude de travailler sur cette machine et qu'il avait reçu une formation adéquate, le contrôleur du travail a relevé qu'aucune consigne écrite n'était affichée dans l'établissement ; que le port de gants de protection n'était pas anormal ; que le document d'évaluation des risques indique que le port de gants fait partie des mesures de prévention pour le travail sur cette machine afin d'éviter les coupures dues à la manipulation des pièces métalliques ; que s'il résulte de l'audition des salariés que M. O... ne devait pas porter de gants de protection quand il travaillait sur des pièces de petites dimensions et que sa main « n'avait rien à faire à cet endroit » il n'en demeure pas moins que la protection de la machine était placée à une hauteur trop important et permettait le passage d'une main ; que ce risque ne pouvait pas échapper à l'employeur et ce dernier n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident et n'avait affiché aucune consigne de sécurité sur le port de gants ; que l'accident est dû à la faute inexcusable de la SARL Industrie Service » ;
1°) ALORS QUE le travailleur ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable de son employeur que si cette faute constitue une cause nécessaire de l'accident ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite, si l'accident ne trouvait pas son siège dans le seul fait qu'il avait volontairement introduit sa main derrière le carter de protection, à proximité de l'outil en rotation, qu'il n'a pas pris soin de mettre préalablement à l'arrêt, ce qui excluait tout lien de causalité entre une quelconque faute de la société Industrie Service et l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, à tout le moins, QUE la cause de l'accident doit être imputable à l'employeur ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la protection de la machine était placée à une haute trop importante, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le réglage de la hauteur de la protection n'incombait pas exclusivement à M. O..., qui avait été formé à l'utilisation de la perceuse à colonne et, dans l'affirmative, si ce mauvais réglage ne constituait pas la cause exclusive de l'accident, de sorte que l'accident ne pouvait être imputé à la société Industrie Service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute inexcusable de l'employeur suppose qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de son travailleur ; que prend les mesures nécessaires à assurer cette protection l'employeur qui fait suivre à son salarié une formation spécifique à l'usage du matériel qu'il est amené à utiliser et lui délivre des consignes de sécurité, peu important qu'elles ne soient que verbales ; qu'après avoir constaté que M. O... avait suivi des formations sur la perceuse à colonne et reçu des consignes verbales précises sur l'interdiction de porter des gants, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la faute inexcusable de la société Industrie Service, énoncer que l'employeur aurait dû prendre des instructions formelles et écrites en ce sens ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
La société Industrie Service fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fixé la majoration de la rente à son taux maximum ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas contesté par M. O... qu'il a approché sa main de la perceuse en rotation alors qu'il était muni d'un gant ; que toutefois, l'enquête de l'inspection du travail dont le contenu a été communiqué au procureur de la République révèle que le cadre de protection de la machine était placé 5 cm en haut de la tablette, laissant un espace suffisant pour que l'opérateur passe la main, l'enquêteur ayant constaté que l'intéressé portait des gants, aucune indication ne prohibant le port de gants, cette protection étant au contraire recommandée dans les consignes de sécurité propres à la perceuse à colonne, tel qu'elles figurent dans le document unique d'évaluation des risques ; que certes M. J... C..., collègue de M. O..., a attesté avoir dit à ce dernier à plusieurs reprises, qu'il ne fallait pas porter de gants, mais cette consigne verbale, qui ne figurait dans aucune notice ou instruction écrite n'exonère pas l'employeur de son obligation de prendre explicitement et clairement les mesures de nature à assurer la sécurité des salariés ; qu'il en va de même de la formation que l'intéressé a reçue de ses collègues, M. S..., chef d'atelier et U..., chef d'équipe qui ont fait des déclarations en ce sens dans le cadre de l'enquête de gendarmerie ; que M. O..., comme le confirme le document qu'il a contresigné les 3 décembre 2009 et 5 janvier 2010, a certes suivi des formations à la perceuse à colonne, mais celles-ci, qui n'ont été accompagnées d'aucune remise d'un écrit contredisant le document d'évaluation des risques, ne peut suppléer l'absence d'instruction formelle concernant l'utilisation des gants ; que pourtant, l'employeur avait connaissance du danger de porter des gants puisque Mme H..., la gérante de l'entreprise, a déclaré aux gendarmes qu'il était recommandé de ne pas porter de telles protections ; que par ailleurs, dans ces mêmes déclarations, Mme H... a fait état d'un accident déjà survenu sur cette machine, M. Y... S... précisant qu'un copeau avait entraîné la main et le gant de l'opérateur, circonstance qui rendait d'autant plus nécessaires l'affichage et en tout cas la remise d'un écrit comportant des consignes claires » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'absence de faute de la victime, la majoration de la rente sera fixée à son maximum » ;
ALORS QUE la majoration de rente peut être réduite lorsque le salarié a lui-même commis une faute inexcusable ; qu'en se bornant à affirmer que la victime n'avait pas commis de faute, sans rechercher, malgré l'invitation qui lui était faite, si M. O... n'avait pas commis une faute inexcusable en introduisant sa main derrière le carter de protection, qu'il avait mal positionné, et en l'approchant de l'outil alors qu'il se trouvait en rotation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale.
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