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Cour de cassation, 10 avril 2008. 07-11.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.558

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Réunion des assureurs maladie de Bourges a délivré à M. X... une contrainte, notifiée le 31 janvier 2002, pour une somme correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002 ; Attendu que pour valider la contrainte après avoir constaté la forclusion de l'opposition formée par M. X... le 16 février 2002, le tribunal énonce que celui-ci n'a pas respecté le délai légal alors que cela était explicitement indiqué sur la notification ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelles pièces il se fondait et en se bornant à se référer à "la lettre du 16 février 2002" sans rechercher si cette date était la date de réception de la lettre recommandée ou de son expédition, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne la Réunion des assureurs maladie de Bourges et la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Réunion des assureurs maladie de Bourges et la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces in solidum à payer à la SCP Delvolvé la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-10 | Jurisprudence Berlioz