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Cour de cassation, 14 octobre 1991. 90-85.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.153

Date de décision :

14 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Edgard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1989, qui l'a condamné, pour fraudes fiscales et pour banqueroute par détournement d'actif et défaut de tenue de toute comptabilité, à 30 mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 francs d'amende, et à l'interdiction de gérer, administrer ou diriger toute entreprise commerciale et artisanale et toute personne morale pendant 5 ans, qui a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision, et fait droit aux conclusions de l'administration des Impôts, partie civile ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 192 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif a prononcé à l'encontre de Y... la sanction complémentaire de l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans ; "aux motis que les faits reprochés sont graves et que chacun dont la personnalité est importante a participé aux infractions commises ; "alors que, selon les dispositions de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis de sorte que, dans la mesure où il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de banqueroute reprochés à Y... ont été commis entre 1979 et 1982, sont antérieurs à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, en ajoutant à la peine d'emprisonnement et aux peines d'amende, la sanction complémentaire de l'interdiction de gérer toute entreprise pendant cinq ans, sanction prévue aux articles 192 et 201 de la loi précitée, mais qu'à la date des faits poursuivis, les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer, la Cour a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois" ; Vu lesdits textes ; Attendu que selon l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'ils fussent commis ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pariente coupable de banqueroute pour des faits commis entre 1979 et 1982, a prononcé contre l'intéressé la peine complémentaire de l'interdiction de diriger toute entreprise et toute personne morale ; d Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette sanction édictée par l'article 201 de la loi du 29 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, n'était pas applicable à la date des faits de banqueroute visés aux poursuites, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susrappelé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 octobre 1989, par voie de retranchement et sans renvoi, en sa seule disposition prononçant contre Edgard Y... l'interdiction de gérer toute entreprise et toute personne morale pendant cinq ans, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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