Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant..., 69290 Craponne,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Josiane Y..., épouse X..., demeurant ..., 34710 Lespignan,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que les premiers juges avaient retenu que le garage ne pouvait faire l'objet que d'une occupation saisonnière ; que, devant la cour d'appel, M. X... n'a pas critiqué cette motivation ; que la première branche du moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que M. X... n'a pas soutenu que le garage avait produit des revenus ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'inscription au passif de l'indivision d'une somme, correspondant aux intérêts qu'il aurait pu percevoir s'il avait placé les deniers qu'il avait avancés pour rembourser les emprunts souscrits par la communauté, l'arrêt attaqué se borne à retenir, par motifs adoptés, que l'équité ne justifie pas la prise en considération de cette somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'appelant faisant valoir que, dans ses écritures prises devant les premiers juges, Mme Y... avait donné son accord pour que la somme litigieuse fut portée au passif de l'indivision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la première branche du troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la demande de M. X... relative au mobilier commun était sans objet, la cour d'appel a retenu que les premiers juges ont constaté qu'au cours de la procédure les parties se sont rapprochées et qu'un accord est intervenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties contestaient la portée de cet accord et que M. X... demandait l'application à l'épouse de la sanction prévue pour le recel des biens de la communauté, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen et sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. X..., relatives aux intérêts des sommes remboursées par lui pour le compte de l'indivision et au mobilier, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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