Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-80.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.729
Date de décision :
3 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Jacques,
X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1989, qui, sur renvoi après cassation, a constaté l'amnistie de la contravention de mauvais traitements à animaux domestiques retenue contre eux et a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 24 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 2, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les prévenus de leurs demandes de restitution des animaux et a déclaré la Cour incompétente pour juger de la validité du contenu de l'ordonnance du 25 février 1986 du juge d'instruction ; "aux motifs que sur l'interprétation de l'ordonnance du juge d'instruction, il n'appartient pas à la Cour, qui est seulement saisie de l'évaluation d'un préjudice d'une association, de se prononcer sur la validité du contenu d'une ordonnance d'un juge d'instruction qui a estimé devoir prendre les mesures qu'il jugeait nécessaires, en fonction des éléments qu'il possédait et que la demande des consorts X... sera rejetée ; que, sur la restitution des animaux, si en raison des effets de la loi d'amnistie, le comportement des prévenus n'a pu être sanctionné, il apparaît que les faits qui ont eu pour effet de provoquer des souffrances inutiles aux animaux, et dont sont responsables les consorts X..., interdisent que les bêtes confiées par ordonnance du juge d'instruction, soient restituées aux prévenus ; "alors que, du fait de la requalification du délit de l'article 453 du Code pénal, en contravention prévue par l'article R. 38 12° du Code pénal, de l'amnistie de l'infraction, et de l'irrecevabilité de l'action civile, la cour d'appel, seule compétente pour décider de la remise des animaux à une oeuvre de protection animale, aux termes de l'article R. 38 12° du Code pénal, ne pouvait que constater la nullité ou l'inexistence de l'ordonnance du juge d'instruction qui a imposé cette remise, sur le fondement de l'article 453 du Code pénal,
et ordonné la restitution des animaux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de restituer aux prévenus les animaux qui leur avaient été retirés ; qu'en effet, l'article R. 38 12° du Code pénal qui sanctionne l'infraction dont les demandeurs ont été d déclarés coupables prévoit expressément la remise de l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 24 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 14 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, 2, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de parties civiles de la Ligue de défense des animaux de la Sarthe et de la Ligue française pour la protection du cheval, a condamné les prévenus au paiement de diverses sommes et a rejeté les demandes de restitution des animaux ; "aux motiffs que par application des dispositions des articles 2 et 10 du Code de procédure pénale et de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1988, l'action civile des deux associations ayant été engagée avant le délai de la prescription et avant le 22 mai 1988, la Cour de renvoi reste compétente pour statuer sur leurs demandes, leurs constitutions étant recevables ; "alors que, d'une part, la contravention de mauvais traitements à animal par la cour d'appel sur le fondement de l'article R. 38 12° du Code pénal, constitue une infraction distincte du délit de l'article 453 du Code pénal, éventuellement génératrice d'un dommage propre, mais dont la juridiction répressive n'aurait pas dû être saisie, dès lors qu'elle aurait été anéantie par les effets de l'amnistie ; qu'en déclarant les constitutions de parties civiles recevables et fondées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, est irrecevable, en application de l'article 14 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, la constitution de partie civile d'une Association de protection animale dans une poursuite qui n'est pas fondée sur une infraction à l'article 453 du Code pénal ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, en déclarant recevables les constitutions de parties civiles de deux associations de protection animale, dans une poursuite fondée sur l'article R. 38 12° du Code pénal" ; d Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu sur appel
d'un jugement, en date du 3 novembre 1986, du tribunal correctionnel du Mans, lequel avait été nécessairement saisi des faits poursuivis avant la publication de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que, dès lors, la cour d'appel était compétente pour statuer sur les intérêts civils en application de l'article 24 alinéa 2 de ladite loi ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1976, les articles 453 et R. 38 12° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, les associations de protection animale reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les sévices et actes de cruauté incriminés par l'article 453 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que saisis des faits de la poursuite sur la base du délit de l'article 453 du Code pénal, les juges du second degré les ont requalifiés en contravention à l'article R. 38 12° du Code pénal ; Attendu, dès lors, qu'en recevant en leurs constitutions de partie civile, la Ligue française pour la protection du cheval et la Ligue de défense des animaux de la Sarthe, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 novembre 1989, en ce qu'il condamne Jean-Jacques X... et Lucien X... à payer des dommages-intérêts à la Ligue française pour la protection du cheval et à la Ligue de défense des animaux de la Sarthe, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; d
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre,
MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique