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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-18.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.058

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Marc Y..., demeurant Parc du Monastère, l'Orphée ... (Alpes-Maritimes), 2 ) M. Jean Y..., demeurant Parc du Monastère, l'Orphée ... (Alpes-Maritimes), 3 ) Mlle Françoise Y..., demeurant ... à Mantes-La-Jolie (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère Chambre, section B), au profit de M. Ignace Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Ignace Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Pompée X... est décédé le 12 avril 1988 laissant son fils, M. Ignace X..., qu'il avait institué légataire universel et, en représentation de son autre fils prédécédé, trois petits enfants, les consorts X... ; que M. Ignace X... subvenait aux entiers besoins de son père, qui n'était pas dénué de ressources, et l'hébergeait depuis l'année 1969 ; qu'en qualité de mandataire, il avait retiré d'un compte d'épargne de celui-ci, une somme de 902 570,73 francs, entre le 9 juillet 1987 et le 12 février 1988 ; que les consorts X... l'ont assigné pour qu'il soit jugé qu'il avait recelé cette somme dont il leur aurait caché le retrait ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que les consorts X... aient soutenu, pour s'opposer à la demande de M. Ignace X... en paiement des dépenses qu'il avait supportées pour l'entretien de son père, qu'il fondait sur l'enrichissement sans cause, le moyen tiré de ce qu'il aurait, en les exposant, exécuté une obligation naturelle ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; Et sur la seconde branche du premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en sa qualité de mandataire du défunt, M. Ignace X... devait rendre compte de sa gestion à la succession et rapporter à celle-ci la dette représentant les prélèvements effectués en vertu de sa procuration qui ne correspondaient ni à un don manuel, ni aux frais d'entretien et d'hébergement du défunt, ni aux charges de la succession ; que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'était pas tenue d'en tirer la conséquence que les sommes litigieuses avaient été recelées ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 792 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le recel n'était pas établi à défaut de preuve d'une intention frauduleuse de M. Ignace X..., la cour d'appel, après avoir relevé que les prélèvements avaient été effectués, en vertu d'une procuration, sur des livrets d'épargne qui n'avaient pas été dissimulés aux cohéritiers puisque leurs références et leurs soldes figuraient dans la déclaration de succession, a retenu que la circonstance que les relevés des opérations permettaient de constater les prélèvements effectués avant le décès, était exclusive de l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; Attendu, cependant, qu'en statuant par un tel motif, qui ne permettait pas d'exclure l'intention frauduleuse alléguée par les consorts X... à qui les opérations incriminées n'avaient pas été révélées, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant ; Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande des consorts Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que M. Ignace Y... n'avait pas recelé la somme de 902 570,73 francs, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provcence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Rejette la demande d'indemnité formée par les consorts X... ; Condamne M. Ignace Y..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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