Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2C4
O R D O N N A N C E N° 2023 - 228
du 10 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [K]
né le 12 Décembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'office au barreau de Montpellier.
Appelant,
et en présence de [Z] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuelle ROUGIE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Laurence MONDA, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 11 janvier 2023, de PREFET DES ALPES-MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [K].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 mai 2023 de Monsieur X se disant [B] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 07 Mai 2023 à 13h06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Mai 2023, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h58.
Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Mai 2023 à PREFET DES ALPES-MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Mai 2023 à 09 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 H 34.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [R], interprète, Monsieur X se disant [B] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je parle un peu français. Je suis fatigué physiquement et moralement. Je ne comprends pas la décision des juges, j'ai un contrôle judiciaire qui me dit de rester en France et je dois partir de la France, je ne comprends pas. Moi je ne refuse pas de quitter la France car j'ai beaucoup de problèmes en France, je souhaite partir. Que faut-il que je fasse' Je souhaite sortir du centre de rétention et signer mon contrôle judiciaire, vous savez tout sur moi. Je suis algérien oui. Non je ne voulais pas m'installer en France. Oui je ne sais ni lire ni écrire le français, j'ai appris à parler ici'
L'avocat Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de PREFET DES ALPES-MARITIMES ne comparait pas.
Assisté de [Z] [R], interprète, Monsieur X se disant [B] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux respecter la loi, je veux être jugé en ma présence. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Mai 2023, à 11h58, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 07 Mai 2023 notifiée à 13h06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits en rétention
Il ressort des éléments de procédure que lors du placement en garde à vue, s'il est indiqué par l'OPJ que cette garde à vue a été notifiée à Monsieur [B] en langue française qu'il comprend, il est précisé dans le même procès-verbal in fine que la lecture a été faite par l'officier de police judiciaire, l'intéressé invoquant ne savoir ni lire ni écrire.
De ce seul fait, tous les actes postérieurs auraient dû lui être lus, au regard de la demande de l'intéressé faite initialement et même s'il comprend le français, ce qui ressort également des débats à la cour, vu le caractère complexe de certaines formulations, s'agissant des droits afférents à la rétention, et en l'absence d'interprète présent lors de la notification des droits, il n'est pas acquis qu'il ait compris en signant les formulaires la mention indiquant'après lecture faite par Monsieur [K] [B]' et il ne peut être affirmé qu'il ait relu les documents.
Il convient de rappeler que l'exercice des droits d'un étranger suppose que celui-ci ait été en mesure de prendre connaissance de ses droits et d'en avoir compris le sens.
Par conséquent la procédure n'est pas régulière à cet égard, au vu des éléments ci dessus rappelés, de sorte qu'il y a lieu d'accueillir ce moyen de nullité.
Par ailleurs il sera observé que l'intéressé est astreint à rester sur le territoire français, au regard des obligations d'un contrôle judiciaire en cours concernant une procédure pénale, qui est en attente d'audiencement au tribunal correctionnel de Bobigny au vu des pièces communiquées par le conseil de l'intéressé à hauteur d'appel.
Au regard de ces éléments, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres chefs de nullité soulevés, il y a lieu d'infirmer la décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la notification du placement rétention et des droits en rétention,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau ,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [B] [K],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national sous réserve des décisions prises dans un cadre pénal, lesquelles , en l'état, imposent qu'il reste sur le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Mai 2023 à 11 H 10 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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