Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE : 24/263
N° RG 23/05164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGTU
Ordonnance (N° 23/00186) rendu le 07 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTES
Société MMA IARD Assurances Mutuelles agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Yves-Marie Le Corff, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Ivan Mathis, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2024
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [K] [E] a occupé les fonctions de docker au sein du groupement d'entreprises maritimes calaisiennes à compter du 1er juin 1977. Il a ensuite intégré la S.A.R.L. [Localité 7] manutention en qualité de docker professionnel puis, à compter du 7 juin 2004, la société de manutention du port de [Localité 7] (SMPC).
Par jugement du 8 juillet 2013, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la SMPC et a désigné Me [D] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août 2013, Me [B] a procédé au licenciement économique de M. [E].
Ce dernier a saisi, le 22 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Calais en contestation de son licenciement.
Par jugement du 6 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a déclaré son action en contestation du licenciement irrecevable comme étant prescrite. M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions, a déclaré M. [E] recevable et, jugeant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a :
- fixé la créance de M. [E] dans la procédure collective de la SMPC aux sommes suivantes :
. 6 206,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 620,28 euros au titre des congés payés afférents ;
. 87 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 098 euros au titre de dommages et intérêts afférents au droit individuel à la formation ;
. 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- dit que l'arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus aux articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné Me [B], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société de manutention du port de [Localité 7], aux dépens de première instance et d'appel.
Par acte du 5 janvier 2023, M. [E] a fait assigner Me [B] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2021, date de la demande préalable, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Me [B] est décédé le [Date décès 4] 2023.
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, assureurs de Me [B], sont intervenues volontairement à l'instance.
Par conclusions du 9 mai 2023, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ont saisi le juge de la mise en état aux fins principalement d'être reçues en leurs interventions volontaires, de voir rejeter comme prescrite l'action de M. [E] et de rejeter comme irrecevables ses demandes.
2. L'ordonnance dont appel :
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré recevables les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD en leurs interventions volontaires ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
- condamné les sociétés MMA IARD assurance mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens de l'incident ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 décembre 2023 pour conclusions de Me Troin au fond.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 22 novembre 2023, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ont formé appel de cette ordonnance en ce que le juge de la mise en état a rejeté leur fin de non-recevoir et les a condamnées aux entiers dépens de l'incident.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le président de chambre a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 10 février 2024 par M. [E].
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, appelantes, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions frappées d'appel et, statuant à nouveau, au visa de l'article 2224 du code civil, de :
- rejeter comme prescrite l'action de M. [E] ;
- en conséquence, rejeter comme irrecevables les demandes formées par M. [E] ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens ;
- condamner M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Séverine Surmont, avocat aux offres de droit.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD font valoir que :
- le point de départ d'une action en responsabilité contre un professionnel court à compter de la date à laquelle la victime du dommage résultant de cette faute a eu connaissance de l'erreur commise par le professionnel et de ses conséquences, quand bien même elles ne se seraient pas encore totalement produites ;
- M. [E] connaissait les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité dès la saisine du conseil de prud'hommes le 22 juillet 2015, devant lequel il a fait état du fait que Me [B] avait manqué à ses obligations en matière de reclassement notamment en ne saisissant pas la commission territoriale de l'emploi ;
- l'action en responsabilité contre Me [B] était donc prescrite à compter du 22 juillet 2020 ;
- le délai de prescription n'a pas été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes dès lors que Me [B] y a été cité ès qualités de liquidateur de la société de manutention du port de [Localité 7] et non pas à titre personnel.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d'une procédure contentieuse l'opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu'il ne se manifeste qu'au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390, publié ; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15.012 ; 1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633) ou devenue irrévocable (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-17.527) et que, son droit n'étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu'à compter de cette décision. (Chambre mixte, 19 juillet 2024, n°22-18.729)
En l'espèce, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles le soulignent elles-mêmes dans leurs conclusions, Me [B] n'est pas intervenu en son nom personnel devant le conseil des prud'hommes, mais en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMPC, alors que sa responsabilité personnelle est en revanche recherchée par M. [E] dans le cadre de la présente instance au titre d'une faute commise dans l'exercice de son mandat judiciaire.
M. [E] a ainsi saisi le conseil des prud'hommes pour contester son licenciement économique par le liquidateur judiciaire de la société SMPC, invoquant notamment l'absence de cause réelle et sérieuse d'un tel licenciement résultant d'une violation de l'obligation de reclassement préalable.
Le dommage invoqué par M. [E] à l'encontre de Me [B], à titre personnel, dépendait ainsi d'une procédure contentieuse l'opposant à la société SMPC, qui est un tiers à la présente instance, même si elle était représentée devant le conseil des prud'hommes par Me [B] agissant ès qualités.
Seul l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai a définitivement tranché la question d'une telle violation de l'obligation de reclassement préalable, dans des conditions ayant consacré la révélation à la victime du caractère dommageable des faits reprochés.
Étant rappelé qu'un arrêt de cour d'appel a force de chose jugée en application de l'article 500 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, la date du prononcé de l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai constitue ainsi la manifestation du dommage subi par la victime et le point de départ du délai de prescription.
La cour adopte par conséquent la motivation du premier juge, et confirme ainsi que le point de départ du délai de prescription était fixé au 26 octobre 2018. L'acte introductif de l'instance en responsabilité personnelle engagée par M. [E] à l'encontre de Me [B] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer ayant été signifié le 5 janvier 2023, l'action a dès lors été introduite avant l'expiration du délai quinquennal de prescription.
L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les MMA.
Sur les dépens :
La condamnation des MMA aux dépens de première instance est confirmée.
Les MMA sont condamnées aux dépens d'appel, alors que la succombance commande de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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