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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-12.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.471

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., épouse Le Bars, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ..., 2°/ de l'association Centre équestre de Pommerit-Jaudy, dont le siège est "Lee X... du bois", 22450 Pommerit-Jaudy, 3°/ de la compagnie Groupama Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'association Centre équestre de Pommerit-Jaudy et de la compagnie Groupama Bretagne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 novembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner le Centre équestre de Pommerit-Jaudy et le Groupama à l'indemniser des conséquences dommageables de la chute de cheval dont elle a été victime lors d'une leçon d'équitation, alors, d'une part, que Mme Z... exposant qu'elle avait été placée dans un groupe de cavalières beaucoup plus expérimentées et n'avait pas le niveau suffisant pour effectuer le galop final imposé par le maître de manège ; qu'en excluant la faute du Centre équestre au motif pris de ce que Mme Z... aurait eu, en raison de son âge, la faculté de discerner si elle était capable d'effectuer le galop final au cours duquel elle a chuté, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles Mme Z... faisait encore valoir que le maître de manège avait commis une faute à l'origine du dommage en l'obligeant à monter un cheval refusé par une autre cavalière, ce qui avait rendu le cheval nerveux et plus difficile à maîtriser ; alors, de plus, que, la cour d'appel n'a pas, non plus, répondu aux conclusions de Mme Z... faisant valoir que le moniteur n'avait pas prêté attention aux écarts du cheval qu'elle montait au cours de la reprise ; alors, enfin, que l'organisateur de sport ne peut opposer une acceptation des risques à la victime que si cette acceptation est fautive ; qu'en opposant à Mme Z... une acceptation du risque lié à la pratique de ce sport dangereux, sans caractériser la moindre faute commise par la victime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté que les circonstances de la chute étaient restées indéterminées, a relevé que Mme Z... avait laissé sans réponse l'argumentation du centre équestre indiquant qu'elle maîtrisait déjà les trois allures ; qu'elle avait, à son âge (42 ans lors de l'accident) le discernement nécessaire pour apprécier son niveau ; qu'il résultait des témoignages que le cheval monté par la victime était "calme et docile" ; qu'aucun manquement du maître de manège à son obligation de prudence et de diligence n'avait été constaté ; que, par ces motifs, et sans avoir à rechercher l'existence d'une faute de la victime, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à l'association Centre équestre de Pommerit-Jaudy et à la compagnie Groupama Bretagne la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz