Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01165 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXR5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 18 Mars 2021
RG n° 17/01801
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
né le 21 Octobre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [G] [S]
né le 15 Mars 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES,
assisté de Me Caroline VILAIN, avocat au barreau de PARIS
La S.A. IN EXTENSO SECAG
N° SIRET : 309.847.119
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de la SCP DURAND BOUVIERS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
La S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] qui détenait 70 % du capital des sociétés Etablissements Bechet et Les Viandes Fermières, a consulté en 2012 la société In Extenso, société d'expertise comptable, afin de réaliser une étude pour réorganiser son patrimoine, compte tenu des restructurations envisagées entre la société Etablissements Bechet et la Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne, en vue de rapprocher leurs activités communes.
La société In Extenso lui a proposé la création d'une holding, la fiscalité d'une telle société étant moins élevée, l'opération devant être réalisée par l'apport de titres détenus dans la société Etablissements Bechet.
Monsieur [G] [S], commissaire aux comptes est intervenu dans le cadre de la cession envisagée afin de s'assurer de l'absence de surévaluation de la valeur de l'apport de 3.850.000,00 €.
En décembre 2012, Monsieur [H] a apporté à la société Holding [H] Finances créée concomitamment dont il était le seul associé et le président, la totalité de ses actions.
En contrepartie de cet apport évalué à 3.850.000,00 €, il a reçu 3.500 actions de la société holding inscrites au capital social outre une soulte de 340.000,00 € inscrite en compte courant d'associé.
Ce montage devait lui permettre d'obtenir un report d'imposition sur la plus-value.
Ce report a été contesté par l'administration fiscale au motif de la surévaluation des titres apportés, de l'excès consécutif de la soulte à 10 % de la valeur des apports prévue par l'article 150-0b du code général des impôts, et de l'absence d'intérêt économique de la soulte pour la société holding, son versement caractérisant un abus de droit.
Une proposition de redressement a été notifiée le 21 décembre 2015 à Monsieur [H] à hauteur de 2.423.534,00 € outre les intérêts de retard d'un montant de 290.825,00 € et des majorations d'un montant 55.339,00 €.
Une transaction est intervenue le 2 août 2016 avec l'administration fiscale, conduisant Monsieur [H] à régler la somme de 485.513,00 €.
Estimant que la société In Extenso et Monsieur [S] avaient commis des manquements à l'origine de ce redressement, Monsieur [H], les a assignés ainsi que la société MMA IARD, devant le tribunal de grande instance de Coutances suivant acte d'huissier du 14 novembre 2017, afin que soit reconnues leurs responsabilités et qu'ils soient condamnés à l'indemniser ses préjudices.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- dit que le cabinet In extenso a engagé sa responsabilité civile professionnelle en faisant perdre à Monsieur [M] [H] une chance de bénéficier d'un régime fiscal favorable,
- débouté Monsieur [H] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [S],
- condamné le cabinet In Extenso solidairement avec son assureur MMA IARD à payer à Monsieur [H] 20 % des sommes de :
* 341.911 € au titre du principal des droits de redressement
* 125.000 € au titre du financement nécessaire pour y faire face
* 10.980 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de redressement,
* 10.000 € au titre du préjudice moral,
- condamné la société In Extenso solidairement avec son assureur MMA IARD à payer à Monsieur [H], la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société In Extenso solidairement avec son assureur MMA IARD aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 23 avril 2021, Monsieur [H] a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a retenu la responsabilité du cabinet In Extenso.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2022, il conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel, au rejet de l'appel incident interjeté par le cabinet In Extenso et les MMA IARD, et demande à la cour de :
- dire et juger que le cabinet In Extenso a engagé sa responsabilité civile professionnelle en lui recommandant un montage fiscal non adapté à la situation et, à tout le moins, en n'alertant pas son attention sur les risques encourus du fait de ce montage,
- dire et juger que Monsieur [S] a engagé sa responsabilité civile professionnelle du fait de la faute commise dans la valorisation des titres de société Etablissements Bechet au moment de leur apport à la société holding,
- condamner in solidum le cabinet In Extenso, Monsieur [S] et la société MMA IARD à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
* 458.513 € au titre de l'accord transactionnel signé avec l'administration fiscale,
* 125.000 € au titre de ses préjudices complémentaires,
* 10.890 € au titre des frais de conseil engagé dans le cadre de la procédure de rectification,
* 35.000 € au titre de son préjudice moral,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2017,
Subsidiairement, condamner in solidum la société In Extenso et Monsieur [S] à lui verser une somme correspondant à 99 % de chacun des préjudices précités, au titre de la perte de chance subie par lui,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le cabinet In Extenso et Monsieur [S] sont solidairement responsables au titre des fautes ci-dessus énoncées,
- avant-dire-droit, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de donner son avis sur le montant total des préjudices subis par lui dans le contexte du protocole transactionnel régularisé avec l'administration fiscale du fait des fautes commises par le cabinet In Extenso et Monsieur [S], s'agissant notamment du niveau de perte de chance subi par lui au regard :
* de la possibilité dont il disposait de ne jamais voir le régime du sursis à imposition remis en question,
* dans le cas contraire, des divers régimes d'exonération dont il aurait pu bénéficier à cette occasion, qui auraient conduit à une neutralisation de la fiscalité de la plus-value,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum le cabinet In Extenso, Monsieur [S] et la société MMA IARD au paiement d'une somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 18 octobre 2021, la société MMA IARD conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assurée la société In Extenso, et a prononcé des condamnations à son encontre tant au titre des préjudices de Monsieur [H], que des frais irrépétibles et de dépens.
Elle demande à la cour de débouter Monsieur [H] de ses demandes à son encontre et de le condamner au paiement d'une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses écritures en date du 19 octobre 2021, la SA IN Extenso Secag conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité et a prononcé des condamnations à son encontre tant au titre des préjudices de Monsieur [H], que des frais irrépétibles et de dépens.
Elle demande à la cour de débouter Monsieur [H] de ses demandes à son encontre et de le condamner au paiement d'une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 u code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses écritures en date du 19 octobre 2021, Monsieur [S] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes à son encontre et l'a condamné à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de débouter Monsieur [H] de ses demandes à son encontre et de le condamner au paiement d'une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société In Extenso
Il est constant que tant en application des dispositions du code de déontologie des experts-comptables que de celles des articles 1135 et 1147 anciens du code civil, un expert-comptable est tenu à un devoir de conseil pouvant aller jusqu'à un devoir de mise en garde, voire un devoir d'alerte, spécialement en matière fiscale. Il est tenu d'informer de manière complète son client sur les effets et la portée de l'opération projetée
Un manquement à ce devoir de conseil, qui s'apprécie au regard de la mission qui lui était confiée, est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S'il n'est pas produit la lettre de mission de la société In Extenso, il résulte du projet de constitution d'une société holding adressé par cette société à Monsieur [H], le 14 novembre 2012, qu'elle n'évoque à aucun moment la valorisation des apports.
Seuls sont évoqués les avantages et inconvénients des types d'apports possibles, soit un apport pur et simple qui ne suscite pas d'imposition sur la plus-value lors de l'échange des titres mais un sursis à imposition, soit un apport mixte qui, parce qu'il n'est pas rémunéré par de l'argent, peu quant à lui rendre cette imposition immédiatement exigible.
La société In extenso propose une rémunération des apports à la fois par le versement par la société, au jour de sa constitution, d'une soulte d'un montant n'excédant pas 10 % de la valeur de l'apport sur un compte courant d'associé inscrit dans ses livres au bénéfice de Monsieur [H], et par l'attribution à son bénéfice de l'intégralité des droits sociaux composant le capital de la société holding bénéficiaire des apports en nature.
Il est rappelé à plusieurs reprises que dès lors que les liquidités dégagées n'excèdent pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus de la holding, la loi fiscale introduit des différés d'imposition grâce auxquels un telle restructuration est fiscalement neutre.
Il est également mentionné que conformément aux dispositions de l'article 150-0B du code général des impôts, les plus-values privées résultant de l'échange de titres au profit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, avec versement d'une soulte n'excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, peuvent bénéficier d'un sursis d'imposition, l'impôt étant néanmoins dû lors de la cession éventuelle des titres de la holding.
Il apparaît donc que la société In Extenso était seulement chargée de proposer un montage fiscal intéressant à Monsieur [H].
Il résulte de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale à Monsieur et Madame [H] par lettre du 21 décembre 2015, que le rehaussement envisagé en ce qui concerne la plus-value des apports des titres de la SAS Etablissements Bechet à la SAS Holding [H] Finances, est fondé sur la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article 64 du livre des procédures fiscales qui dispose :
'Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou des décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales de l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportés eu égard à sa situation ou à ses activités réelles....'
L'administration fiscale rappelle qu'en vertu de ce texte, elle a toujours la possibilité d'imposer la soulte reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, et si elle est uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate d'impôt et d'échapper ainsi notamment à l'imposition de distributions du fait de ce désinvestissement.
Si effectivement, elle a estimé que les titres apportés à la société Holding [H] Finances étaient surévalués, elle propose de procéder à une déchéance du régime du report d'imposition de la plus-value en application de la procédure d'abus de droit avec imposition immédiate de ladite plus-value, en retenant que le montage effectué n'a eu pour objectif que de contourner les dispositions de l'article 150-0B du code général des impôts et ainsi d'appréhender des liquidités en franchise immédiate d'imposition.
Cet abus de droit concerne le mécanisme de la soulte dont l'administration fiscale relève que :
'- Monsieur [H] est le seul associé de la société Holding [H] Finances, que cette dernière bien qu'ayant la personnalité morale, peut être assimilée à la personne de son associé unique, qu'il n'y a pas de répartition différente des droits dans la société apportée, et que Monsieur [H] a l'entière maîtrise des fonds sociaux de cette nouvelle société,
- la soulte contredit les motifs apparents de création de la société bénéficiaire de l'apport : elle contribue à son appauvrissement immédiat, alors que son objectif, selon le contrat d'apport, est 'd'organiser le développement économique des sociétés dans lesquelles (Monsieur [H]) détient une participation et dans lesquelles il envisage d'investir ',
- la société bénéficiaire de l'apport ne dispose pas de liquidités suffisantes pour supporter le paiement de la soulte. L'inscription au compte courant d'associé unique grève ses comptes du montant des charges d'intérêt supportées de ce fait,
- la soulte ne présente pas non plus d'intérêt autre que fiscal pour les associés : Monsieur [H] étant associé unique, il n'y a pas de souci de répartition des droits des actionnaires.'
Il apparaît donc que ce n'est pas tant la surévaluation des titres que le mécanisme de la soulte dans le cas particulier d'une société holding avec un associé unique, qui est remis en cause par l'administration fiscale au titre de l'abus droit, et donc le montage fiscal proposé par la société In Extenso.
L'argument opposé par celle-ci selon lequel, elle a bien tenu compte de la doctrine fiscale applicable à l'époque de la rédaction du contrat d'apport et qu'il ne peut être fait état de l'évolution postérieure de cette doctrine, est inopérant dès lors que la procédure de redressement a été engagée sur le fondement de l'article L.64 du code des procédures fiscales qui était applicable depuis de nombreuses années, et non sur un autre fondement.
Il ne peut par ailleurs être soutenu que dans le cadre du contrat de transaction intervenu en 2016 avec l'administration fiscale, celle-ci aurait abandonné le fondement de l'abus de droit pour réduire le montant du redressement à la somme totale de 485 513,00 € au lieu des 3.859.519,00 € envisagés initialement dans sa proposition de rectification du 21 décembre 2015, dès lors que seuls sont produits les courriers émanant de Monsieur [H] rédigés avec l'aide de son conseil, et aucunement les échanges provenant de l'administration fiscale dont on ignore par conséquent, sur quels points elle a estimé devoir faire des concessions.
Il résulte de ces éléments, que la société In Extenso a manqué à son devoir de conseil, en n'avertissant pas Monsieur [H] des risques fiscaux encourus en lui proposant la création d'une société holding à associé unique avec soulte.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que celle-ci avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client.
Sur la responsabilité de Monsieur [S]
Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil applicable au présent litige, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer.
L'article L.225-14 du code de commerce, applicable à la société par actions simplifiées par renvoi de l'article L.227-1 du même code dispose :
' Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.'
Il résulte de la lettre de mission en date du 3 décembre 2012 signée entre la société Holding [H] Finances et Monsieur [G] [S], que ce dernier était chargé en qualité de commissaire aux apports, dans le cadre de l'opération d'apport en nature des titres de la société Etablissements Bechet au profit de la société Holding [H] Finances en cours de constitution de :
- s'assurer que la valeur réelle des apports pris en leur ensemble, est au moins égale à la valeur des apports proposés dans le projet de statuts,
- apprécier l'incidence, sur la valeur individuelle des apports, des événements intervenus entre la date de prise d'effet de l'opération et la date du rapport,
- contrôler la réalité des apports et apprécier l'incidence éventuelle d'éléments susceptibles d'en affecter la propriété,
- contrôler la valeur attribuée aux apports et leur rémunération.
Aux termes de son rapport en date du 12 décembre 2012, Monsieur [S] a indiqué être d'avis que la valeur des apports s'élevant à 3.850.000,00 € n'est pas surévaluée et est en conséquence, au moins égale au montant des 3.510 actions de 1.000 € de valeur nominale, émises en rémunération par la société Holding [H] Finances, augmentées de la soulte de 340.000,00 €.
Il ne lui appartenait pas en sa qualité de commissaire aux apports de déterminer la valeur des apports, ce qui incombe aux actionnaires, mais seulement de s'assurer qu'elle n'est pas surévaluée, ainsi que cela résulte de l'avis technique CNCC sur la mission de commissariat aux apports.
Comme il a été vu ci-dessus, la proposition de rehaussement de l'administration fiscale était essentiellement motivée par l'existence d'un abus de droit en raison de l'absence d'intérêt économique d'une soulte dans l'hypothèse d'une société holding à associé unique.
Il est certes fait état de la surévaluation des titres apportés à la société Holding [H] Finances puisque l'administration fiscale a estimé que la valeur vénale réelle des 14.000 actions de la SAS Etablissements Bechet apportées le 13 décembre 2012 à la société Holding [H] Finances était de 1.313.200,00 € au lieu de 3.850.000,00 € mentionné dans l'acte d'apport.
La cour relève toutefois que la somme de 485.513,00 € (pénalités et intérêts et majorations inclus) finalement réclamée à la suite de la transaction intervenue après que Monsieur [H], assisté d'un conseil, ait justifié de la valeur des différents éléments d'évaluation ayant conduit à la fixation une valeur des apports de 3.850.000,00 €, a singulièrement diminué, puisqu'initialement, l'administration fiscale envisageait un rehaussement de 3.839.519,00 €.
Il est dès lors légitimement permis de penser eu égard à une telle différence de montant, que l'administration fiscale a été sensible aux éléments présentés par Monsieur [H], au sujet de l'évaluation des parts sociales apportées à la société Holding [H] Finances.
En tout état de cause, il n'est pas démontré par Monsieur [H] qui ne fournit aucune explication sur le mode de calcul de l'imposition, avant et après la transaction, que l'administration fiscale aurait maintenu, l'évaluation des apports fixée à 1.313.200,00 € indiqué dans sa proposition de rectification du 21 décembre 2015.
Il n'établit pas non plus que Monsieur [S] n'aurait pas effectué toutes les diligences lui incombant aux termes de sa lettre de mission du 13 décembre 2012, étant ici relevé qu'au regard des pièces produites, il apparaît que Monsieur [H] souhaitait pour sa part fixer l'apport à 4.900.000,00 €, somme qu'il a finalement accepté de ramener au montant proposé par le commissaire aux apports.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de faute imputable à Monsieur [S] et a débouté Monsieur [H] de ses demandes à son encontre.
Sur le préjudice de Monsieur [H]
il est constant d'une part que l'impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, et d'autre part que le préjudice résultant d'un manquement au devoir de conseil s'analyse en une perte de chance de bénéficier des avantages annoncés dans le cadre de la consultation, soit en l'espèce, d'un report d'imposition tant que les parts sociales n'étaient pas cédées, ainsi que le versement d'une soulte permettant d'obtenir un paiement partiel en numéraire.
Comme il vient d'être dit, le rehaussement imputé à Monsieur [H], quand bien même il résulterait d'un protocole transactionnel, est bien la conséquence de la faute de la société In Extenso qui lui a proposé un montage fiscal risqué, sans attirer son attention sur le risque encouru.
Il ne saurait lui être reproché d'avoir préféré accepter cette transaction qui conduisait à réduire considérablement le rehaussement initialement envisagé par l'administration fiscale, plutôt que de contester devant la juridiction administrative la proposition de rectification de l'administration fiscale, ce qui l'aurait exposé à un aléa non négligeable, étant ici rappelé que le fondement de cette procédure était l'abus de droit.
Dès lors qu'il aurait été dû, le montant de l'impôt qui a été payé à l'issue d'un redressement ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
Il en va de même des intérêts de retard qui sont la contrepartie de la trésorerie laissée à la disposition du contribuable du fait du paiement différé de l'impôt.
Le montage réalisé permettait en effet seulement à Monsieur [H] de bénéficier d'un report d'imposition qui aurait été dû lors de la cession des titres de la Holding.
A l'exception de son décès qui aurait entraîné l'obligation pour ses héritiers de régler les droits de succession, seule une donation à ceux-ci de l'intégralité de ses actifs professionnels sans aucune contrepartie, lui aurait permis d'être exonéré de l'impôt sur la plus-value différé, ce qui aurait eu pour conséquence de le déposséder de l'intégralité de son actif, ce qui n'était manifestement pas son objectif.
Le montant de l'impôt et des pénalités de retard ne peuvent donc être retenus comme constitutifs d'un préjudice indemnisable, ni par voie de conséquence, les frais complémentaires à hauteur de 125.000,00 € qui auraient été déboursés en tout état de cause pour ce règlement (intérêts d'emprunt, cession de parts sociales, rachat d'assurances-vie).
Seuls peuvent être retenus le coût des honoraires de Maître [P] qui l'a assisté lors du contrôle fiscal qui s'élèvent à la somme de 10.890,00 €.
Il est par ailleurs indéniable que Monsieur [H] a subi un préjudice moral résultant de la faute imputable à la société In Extenso, dès lorsqu'il s'est retrouvé confronté aux tracas engendrés par la procédure de redressement qui portait dans un premier temps sur une somme considérable (3.959.519,00 €).
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 7.000,00 €.
La cour estime au regard des éléments rappelés ci-dessus, qu'il convient d'appliquer une perte de chance à hauteur de 50 % et non de 20 % comme retenue par le tribunal.
C'est donc une somme totale de (10.890,00 + 7.000,00) / 2 = 8.945,00 € qui sera allouée à Monsieur [H] au titre de l'indemnisation de ses préjudices.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société In Extenso et son assureur MMA Iard à payer à Monsieur [H] une somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné ce dernier à payer une somme de 3.000,00 € à Monsieur [G] [S] sur ce fondement, a rejeté les demandes de la société In Extenso et des MMA Iard à ce titre, et en cause d'appel, de condamner Monsieur [M] [H] à payer une somme de 3.000,00 € à Monsieur [G] [S] au titre des frais irrépétibles et de le débouter ainsi que la société In Extenso et les MMA Iard de leurs demandes à ce titre.
Succombant à titre principal, la société In Extenso et son assureur, MMA Iard seront condamnés aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la société In Extenso et les MMA Iard aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 18 mars 2021 sauf en ce qu'il a condamné le cabinet In Extenso solidairement avec son assureur, MMA Iard à payer à Monsieur [H] 20 % des sommes de :
- 341.911 € au titre du principal des droits de redressement
- 125.000 € au titre du financement nécessaire pour y faire face
- 10.980,00 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de redressement,
- 10.000 € au titre du préjudice moral
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SA In Extenso SECAG et son assureur MMA Iard à payer à Monsieur [M] [H] 50 % des sommes suivantes :
- honoraires de Maître [P] 10.890,00 €
- préjudice moral : 7.000,00 €
soit la somme de 8.945,00 €,
DÉBOUTE Monsieur [M] [H] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [G] [S] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA In Extenso SECAG de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la compagnie MMA Iard de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société In Extenso et son assureur, MMA Iard aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON