Cour de cassation, 07 octobre 1997. 94-85.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.560
Date de décision :
7 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- DU ROY Albert,
- ALLAIN Pierre Henri, 1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre eux, du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'article 11 du Code de procédure pénale, et ordonné la continuation des débats à l'audience du 17 octobre 1994 ; 2°) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 7 novembre 1994, qui, dans la même procédure, a donné acte à Michel R. de son désistement à l'égard de la société L'EVENEMENT DU JEUDI, civilement responsable, rejeté l'exception de nullité du jugement, et les demandes de sursis à statuer obligatoire et facultatif, condamné les prévenus respectivement à 5 000 francs et 10 000 francs d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1) Sur l'action publique :
Attendu que selon l'article 2, alinéa 2, 5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;
Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2) Sur l'action civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel R. a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Albert du Roy, directeur de la publication, Pierre Henri Allain, journaliste, et la société éditrice du journal L'Evénement du jeudi, du chef de diffamation publique envers un particulier, et complicité, en raison de la publication, dans ledit journal, d'un article intitulé Saint-Brieuc : de l'art de dépecer ... des abattoirs" ;
Attendu que les prévenus ont régulièrement fait signifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, comportant la dénonciation de pièces et de témoins;
que la partie civile a fait une offre de preuve contraire ;
Que les prévenus ayant sollicité le sursis à statuer fondé sur des poursuites engagées contre Michel R., relatives aux faits diffamatoires, le tribunal a joint l'incident au fond, procédé à l'audition des témoins, et aux débats, et a déclaré les prévenus coupables ;
Attendu que, par arrêt du 4 juillet 1994, devenu définitif en l'absence de recours, la cour d'appel, après avoir relevé que les trois témoins cités au titre de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 avaient été mis en examen par le juge d'instruction de Rennes, dans une procédure ouverte sur les conditions d'exploitation de la société Guérin, a décidé de surseoir à statuer sur les exceptions de nullité du jugement, et sur les exceptions de sursis à statuer obligatoire ou facultatif, et a ordonné la production aux débats, à la diligence du ministère public, de la copie de la procédure instruite par le juge d'instruction de Rennes sur plainte avec constitution de partie civile déposée contre Michel R., du chef d'abus de biens sociaux, détournements d'actifs, escroquerie et vols, et le cas échéant, d'autres procédures en lien avec le fonctionnement de la société Guérin, dans le cadre desquelles les témoins ont été mis en examen ;
Que, par arrêt du 13 septembre 1994, la cour d'appel a rejeté l'exception de sursis à statuer fondée sur la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale, et renvoyé la suite des débats à une audience ultérieure ;
Que, par arrêt du 7 novembre 1994, la cour d'appel a écarté l'exception de nullité du jugement fondée sur l'audition des témoins sous serment, rejeté les demandes de sursis à statuer obligatoire et facultatif, et confirmé la décision de culpabilité ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 13 septembre 1994 a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'article 11 du Code de procédure pénale, formée par les prévenus, et renvoyé pour la poursuite des débats à l'audience du 17 octobre 1994 ;
"aux motifs qu'aucune disposition légale n'interdit au juge de verser aux débats une procédure d'instruction en cours lorsque cette production peut être de nature à éclairer le juge appelé à statuer sur une exception de nature à influer sur le déroulement du procès pénal;
qu'en l'espèce, seule la consultation des dossiers d'instruction en cours donnera à la Cour les éléments qui la mettront en mesure d'établir si les témoins ont été entendus sous la foi du serment, pour apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, sur des faits en rapport étroit avec ceux qui ont motivé leur mise en examen ;
"alors que, si le principe du secret de l'instruction ne s'oppose pas à la jonction au dossier d'instruction, sous certaines conditions, d'éléments provenant d'une autre procédure d'instruction en cours, il empêche en revanche toute publication de ces éléments tant que cette instruction n'est pas clôturée;
qu'en l'espèce, si la communication des deux dossiers d'instruction concernant la procédure dans laquelle les trois témoins Tardy, Berre et Guérin avaient été mis en examen a pu être régulièrement ordonnée par l'arrêt du 4 juillet 1994, la cour d'appel devait, en revanche, surseoir aux débats publics sur ces dossiers, et partant, surseoir à statuer sur la question du rapport entre les faits dénoncés comme diffamatoires et ceux ayant motivé la mise en examen des trois témoins;
qu'en passant outre, la cour d'appel a violé l'article 11 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, s'il est vrai que la preuve de la vérité du fait diffamatoire est légalement prohibée, au sens de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu'un témoin, poursuivi dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment en application de l'article 55 de ladite loi et que les faits diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux qui ont motivé sa poursuite, il appartient aux juges de vérifier la réalité de cet empêchement, spécialement lorsque, comme en l'espèce, il est invoqué pour la première fois en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 7 novembre 1994 attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer obligatoire formée par les prévenus, ainsi que l'exception de nullité des auditions des témoins Tardy, Berre et Guérin, et, en conséquence, du jugement ;
"aux motifs que Maurice Berre et Fernand Tardy ont été, le 14 mars 1994, mis en examen pour des faits de faux, usage de faux, complicité de faux et usage de faux, complicité et recel d'abus de biens sociaux commis dans le cadre de l'exploitation de la SA Guérin frères à Trémorel en 1989, 1990 et 1991;
que Nathalie Guérin a été, à la même date, mise en examen pour des faits de recel d'abus de biens sociaux commis dans le cadre de l'exploitation de la SA Guérin frères à Trémorel courant 1989, 1990 et 1991, faux et usage de faux, ventes sans factures;
que ces infractions ont trait à l'activité de la société Guérin avant la procédure de redressement judiciaire, et ne concernent pas l'administration de Me R. chronologiquement distincte des faits pour lesquels les témoins cités ont été mis en examen;
que l'analyse des déclarations faites par les trois témoins devant le tribunal correctionnel le 8 avril 1994 montre qu'ils ne se sont pas exprimés sur l'un ou l'autre des faits pour lesquels ils étaient mis en examen ;
"alors, d'une part, que les dossiers d'instruction relatifs à la procédure dans laquelle les témoins ont été mis en examen n'ayant pas été versés au dossier officiel transmis à la Cour de Cassation, la Chambre criminelle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un rapport étroit entre les faits dénoncés par les écrits argués de diffamation et les faits ayant motivé la mise en examen des témoins ;
"alors, d'autre part, que les trois témoins qui n'ont été licenciés qu'en septembre 1991 (cf. pièce cotée D 8) avaient été, antérieurement à leur déposition, mis en examen pour des faits commis dans le cadre de l'exploitation de la société Guérin frères en 1989, 1990 et 1991;
que, par ailleurs, les faits dénoncés comme diffamatoires concernaient la gestion par Me R. de la société Guérin frères à compter du 24 juillet 1991, date du jugement de redressement judiciaire;
qu'en se bornant à affirmer que les faits concernant la période de gestion par Me R. étaient chronologiquement distincts des faits ayant conduit à la mise en examen des témoins, sans s'expliquer sur la période de juillet à septembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, enfin, qu'en se déterminant, pour rejeter la demande de sursis à statuer obligatoire, par le motif inopérant que les trois témoins ne s'étaient pas, lors de leur déposition sur les faits diffamatoires, exprimés sur les faits pour lesquels ils avaient été mis en examen, sans rechercher, conformément à l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, si les faits dénoncés par les propos prétendument diffamatoires étaient en rapport étroit avec ceux ayant motivé la mise en examen des témoins, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du jugement, et pour écarter la demande de sursis à statuer, les juges, après avoir décrit et analysé les pièces des procédures d'information versées aux débats, énoncent que si les témoins entendus au titre de la vérité des faits diffamatoires ont été mis en examen pour des faits en relation avec l'activité de la société Guérin, ils ne se sont pas exprimés sur ces faits, qui, de surcroît, ne présentent pas un rapport étroit avec les faits diffamatoires, postérieurs à toutes les infractions imputées aux témoins;
que l'arrêt ajoute que les questions posées aux témoins n'étaient pas prohibées, qu'elles n'ont pas troublé leur déposition, et qu'il n'a pas été porté atteinte au droit des prévenus à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine de la teneur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 7 novembre 1994 attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de diffamation et de complicité au préjudice de Me R. à raison des imputations diffamatoires contenues dans l'hebdomadaire l'Evénement du jeudi du 23 au 29 décembre 1993 sous le titre "SAINT BRIEUC, de l'art de dépecer... des abattoirs", condamné Albert du Roy à une amende de 5 000 francs, condamné Pierre-Henri Allain à une amende de 10 000 francs, ordonné la publication de l'arrêt par extrait, et condamné les deux prévenus, solidairement avec la société "l'Evénement du jeudi", civilement responsable, à payer à Me R. la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas rapportée;
qu'en ce qui concerne l'imputation que Me R. aurait pris "aussitôt les pleins pouvoirs" dans l'entreprise après avoir été désigné comme administrateur judiciaire, il y a lieu de noter que si Me R. a assumé seul la gestion de l'entreprise, c'est en vertu d'un jugement rendu le 29 avril 1991 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc;
s'agissant de l'allégation selon laquelle Me R. "a ignoré la proposition de reprise des établissements Besnier, prête à reprendre des veaux en cours d'engraissement pour 27 millions de francs, et a donné sans la moindre indication de prix son accord à la reprise de cette activité à la société Vitréenne d'Abattage (SVA)", il y a lieu de constater que la cession de l'entreprise à la SVA a été autorisée par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 15 juillet 1991, confirmé par un arrêt du 5 février 1992, et que les parties étaient en mesure de critiquer cette reprise proposée par Me R.;
qu'en ce qui concerne les ventes à perte, les déclarations du témoin Tardy, trop succinctes, ne peuvent servir de preuve;
que, s'agissant des "subventions non réclamées", l'assignation délivrée par la Banco Central contre Me R. ne saurait suffire à apporter la preuve de négligences;
que concernant l'imputation de "l'oubli de stocks bientôt périmés", ce grief n'est établi par aucun élément de preuve, étant précisé en outre qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire produit par la partie civile que la date d'abattage des animaux desquels est issue la viande examinée est antérieure à 1990, de sorte que cette viande était impropre à la consommation avant la période d'administration judiciaire de Me R.;
que, s'agissant de l'allégation selon laquelle "à peine dans les lieux, la SVA licenciera une trentaine de personnes", la preuve est certes rapportée que la SVA a licencié un certain nombre de salariés entre août 1991 et mars 1992 malgré les termes de son offre de reprise selon lesquels la totalité du personnel devait être reprise;
que cependant, les licenciements ne sont pas le fait de Me R.;
que concernant enfin la phrase "Me R., après avoir fait traîner la régularisation des actes, empochera près de 1 million de francs d'émoluments", il convient de préciser que les émoluments de Me R. ont été fixés à la somme de 987 465 francs par décision judiciaire;
qu'il n'est pas établi que le délai de régularisation de l'acte authentique de cession était anormal ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Me R., désigné en qualité d'administrateur judiciaire par un jugement du 24 avril 1991, a, dès le jugement du 29 avril 1991, exercé les pleins pouvoirs dans l'entreprise Guérin;
qu'il n'était pas allégué dans l'article incriminé que cette prise de pouvoirs aurait été illégale mais seulement qu'elle résultait d'une initiative de Me R. (cf sa requête du 27 avril 1991 D. 60);
qu'en se déterminant par le motif inopérant selon lequel c'est en vertu d'une décision de justice que Me R. a assumé seul la gestion de l'entreprise, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les preuves produites par les prévenus démontraient que l'offre des établissements Besnier du 2 mai 1991 (D53), négociée par M. Roze qui en atteste et qui mentionne un prix de 27 000 000 francs (D54), offre qui aurait permis la continuation de l'entreprise, avait été ignorée au profit de l'offre non chiffrée de la SVA (D52), du 2 mai 1991 également, revêtue immédiatement de la mention "bon pour accord" de l'administrateur judiciaire;
qu'en se déterminant par le motif inopérant que la reprise par la SVA avait été, par la suite, autorisée, sur proposition de Me R., par une décision de justice, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que la déclaration de Fernand Tardy à l'audience du 8 avril 1994, confirmant clairement l'existence de ventes à perte sous l'administration de Me R., ne pouvait être écartée par la cour d'appel au seul motif insuffisant de son caractère "succinct" ;
"alors, de quatrième part, que les prévenus produisaient une assignation délivrée à la requête de la Banco Central contre Me R. (D35) en faisant valoir que l'administrateur judiciaire avait, dans le cadre du contrat d'assurance crédit consenti à la société Guérin par la Coface, négligé de régulariser une déclaration de sinistre, de sorte que la société Guerin n'avait pu bénéficier de certaines subventions ; qu'en écartant cet élément de preuve au motif de son prétendu caractère "insuffisant", sans procéder à l'analyse du document, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, de cinquième part, qu'en affirmant que l'allégation d'un "oubli" de stocks bientôt périmés ne résulterait d'aucun élément de preuve, et qu'en écartant à ce sujet les déclarations de Me Berre selon lesquelles les stocks de marchandises auraient pu être vendus en 1991, et ne s'étaient dégradés que par la suite, au motif qu'elles étaient contredites par l'expertise Pertus, précisant que la date d'abattage des animaux desquels était issue la viande examinée était antérieure à 1990, sans s'expliquer sur le fait que cet expert n'a examiné le stock de marchandises périmées qu'en 1993, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, de sixième part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la SVA a procédé à des licenciements entre août 1991 et mars 1992 - c'est-à-dire dès son entrée dans les lieux en juillet 1991 -, et ce, malgré les termes de son offre de reprise selon lesquels la totalité du personnel devait être reprise, confirmant ainsi la réalité de l'affirmation sur ce point de l'article incriminé;
qu'en estimant, néanmoins, non rapportée la preuve de la vérité au motif inopérant que les licenciements n'étaient pas le fait de Me R. - ce que le journaliste n'affirmait pas -, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'il résulte des propres énonciations de la cour d'appel, qui précise que le président du tribunal de grande instance a fixé le montant des émoluments à 987 465 francs, que l'affirmation du journaliste selon laquelle les émoluments de Me R. atteignaient une somme de près de 1 million de francs, était exacte ; qu'en estimant, néanmoins, non rapportée la preuve de la vérité au motif inopérant que la fixation de cette somme a été (provisoirement tout au moins) entérinée par une décision de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée, les juges ont analysé les documents produits par les prévenus, conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que les dépositions des témoins ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la teneur des éléments de preuve produits et contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt du 7 novembre 1994 attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de diffamation et de complicité au préjudice de Me R. à raison des imputations diffamatoires contenues dans l'hebdomadaire l'Evénement du Jeudi du 23 au 29 décembre 1993 sous le titre "Saint-Brieuc, de l'art de dépecer...des abattoirs", condamné Albert Duroy à une amende de 5 000 francs, condamné Pierre-Henri Allain à une amende de 10 000 francs, ordonné la publication de l'arrêt par extrait, et condamné les deux prévenus, solidairement avec la société "L'Evénement du Jeudi", civilement responsable, à payer à Me R. la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la preuve de la bonne foi n'est pas rapportée;
que les prévenus ne démontrent pas avoir procédé avec prudence et rigueur à l'enquête sur les faits rapportés dans l'article ;
"et aux motifs expressément adoptés qu'il résulte du dossier et des débats que le journaliste s'est, en l'espèce, contenté de nourrir son article en puisant dans les allégations d'une plainte déposée par d'anciens dirigeants et salariés des établissements Guerin, sans aucune vérification préalable ni contrôle personnel des faits portés à sa connaissance ;
"alors, d'une part, que pour établir leur bonne foi, les prévenus produisaient, non seulement la plainte contre Me R. jugée insuffisante par les juges du fond, mais une quarantaine de documents figurant au dossier officiel, et faisant apparaître que le journaliste avait effectué une enquête préalable, personnelle et exhaustive sur les faits reprochés à Me R., relatés dans son article;
qu'en ignorant l'ensemble de ces éléments d'enquête pour affirmer que le journaliste n'aurait fait que puiser dans les allégations de la plainte déposée contre Me R., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la lettre de Jean-François Noël, ancien président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, adressée le 6 avril 1994 au président de la juridiction (pièce cotée E. 16), si elle était irrecevable en tant qu'élément de preuve de la vérité des faits diffamatoires, comme n'ayant pas été signifiée dans les formes prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, devait être appréciée à titre d'élément de preuve de la bonne foi des prévenus;
qu'en omettant de s'expliquer sur ce document, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus, l'arrêt énonce qu'ils ne démontrent pas avoir procédé avec prudence et rigueur à l'enquête sur les faits rapportés dans l'article, que celui-ci est tendancieux et agressif, présentant caricaturalement l'administrateur judiciaire comme un personnage sans scrupule, ni probité, attaché par son profit personnel à ruiner une entreprise qui sans lui eût été en mesure de poursuivre ses activités antérieures ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les prévenus n'ont pas apporté la preuve, qui leur incombait, de circonstances particulières établissant leur bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE éteinte ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique