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Cour d'appel, 04 novembre 2014. 14/00509

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00509

Date de décision :

4 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 14/ 00509 AFFAIRE : SCI D'EVAL représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège C/ SAS LIMOUSINE REALISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (L. R. C. I.) JCS/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat Le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SCI D'EVAL représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège dont le siège social est 79 B, Route du Derot-87200 SAINT JUNIEN représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 09 AVRIL 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SAS LIMOUSINE REALISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (L. R. C. I.) Dont le siège social est RUE THOMAS EDISON-87200 SAINT JUNIEN représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau d'ANGOULEME INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président SABRON a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2014 par mise à disposition au greffe les parties en étant régulièrement avisées. LA COUR La SCI D'EVAL a obtenu par arrêté du 7 août 2009 un permis de construire sur un terrain situé à SAINT JUNIEN formant le lot no 8 d'un lotissement dit ... un ensemble immobilier à usage de bowling, salle de restaurant et salle de réunion dont elle a confié la construction, notamment, à la SAS LIMOUSINE RÉALISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (LRCI), entreprise générale, selon un marché initial du 13 janvier 2009 qui aurait été annulé par un devis du 14 août 2012 portant sur des prestations plus restreintes (charpente, couverture et bardage à l'exception de la surveillance du chantier). Le 30 août 2013, alors que le bâtiment était terminé et qu'il restait à achever les équipements intérieurs, un incendie dont l'origine n'a pas été à ce jour déterminée a détruit l'immeuble. Par actes des 6 et 7 février 2014, la SCI D'EVAL a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LIMOGES la SAS LRCI et les autres entreprises présentes sur le chantier à la date du sinistre, parmi lesquelles une société DUMET ELEC, chargée du lot électricité, pour faire désigner dans le cadre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile un expert judiciaire chargé de rechercher les circonstances et la cause de l'incendie ayant détruit l'ouvrage. La SAS LRCI a appelé en cause la société AXA FRANCE IARD qui n'a pas comparu. Elle a formé dans le cadre de cette procédure en référé une demande reconventionnelle dirigée contre la société demanderesse tendant à obtenir la condamnation de cette dernière, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à lui verser à titre provisionnel la somme de 46 926, 20 ¿ représentant le total de ses deux dernières factures des 5 août et 31 août 2013 restées impayées en dépit d'une mise en demeure. Le juge des référés a par ordonnance du 9 avril 2014 accueilli la demande d'expertise formée dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile et, considérant qu'elle se rattachait par un lien suffisant avec cette dernière dans la mesure où elle avait pour objet le paiement de travaux à l'occasion desquels la responsabilité de l'entreprise était susceptible d'être recherchée dans le cadre des opérations d'expertise sollicitées en principal, il a accédé également à la demande de provision de la société LRCI.. La SCI D'EVAL a formé à l'encontre de cette ordonnance un appel limité à la condamnation provisionnelle prononcée au profit de la SAS LRCI. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 10 juin 2014, elle demande à la cour : - à titre principal, de dire la demande reconventionnelle irrecevable à défaut de lien suffisant avec la demande principale qui ne met pas en cause les travaux de l'entreprise mais vise seulement à rechercher la cause du sinistre qui a détruit l'ouvrage ; - en toute hypothèse, de rejeter la demande de provision en ce qu'elle se heurte à une contestation sérieuse du fait, précisément, de ce que l'ouvrage n'a pu être livré ; - de condamner la SAS LRCI à lui verser une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures qui ont été déposées le 6 août 2014, la société LRCI a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise en relevant, sur la provision, qu'elle avait achevé l'objet de son marché à la date de l'incendie et que ses deux dernières factures n'ont pas été contestées en dépit d'une mise en demeure du 14 octobre 2013. Elle sollicite une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, la demande originaire est formée en référé dans le cadre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé, au contradictoire de tous les intervenants qui se trouvaient sur le chantier, de rechercher l'origine d'un incendie ayant causé la destruction d'un ouvrage en voie d'achèvement. La demande reconventionnelle d'un de ces intervenants tendant à obtenir le paiement par la société demanderesse qui a subi le sinistre d'une provision au titre de factures impayées ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande principale qui ne vise pas spécialement cet intervenant et tend seulement à établir l'origine du sinistre incendie ayant causé la destruction de l'ouvrage. En toute hypothèse et à titre surabondant, la demande de provision qui vise des factures dont la date est contemporaine de la destruction de l'ouvrage se heurte à une contestation séreuse par le fait même qu'un sinistre dont la cause est inconnue a empêché la livraison. Il existe au surplus sur l'étendue de la mission de la Société LRCI une contestation qui ne relève pas des attributions du juge des référés. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions déférées par l'appel de la SCI D'EVAL et de rejeter la demande de provision de la SAS LRCI. La société appelante est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 1 500 ¿. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions déférées par l'appel limité de la SCI D'EVAL. Statuant à nouveau, rejette la demande reconventionnelle de la SAS LIMOUSINE RÉALISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (LRCI) tendant au paiement d'une provision au titre de ses factures impayées des 5 août et 31 août 2013. Condamne la SAS LIMOUSINE RÉALISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE à verser à la SCI D'EVAL une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître CHABAUD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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