Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-23.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.776
Date de décision :
3 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 856 F-D
Pourvoi n° G 14-23.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à la société Crit intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crit intérim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2014), qu'engagée le 23 octobre 1989 par la société Crit intérim, Mme [K] exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence ; qu'elle a été élue en qualité de délégué du personnel et membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en 2000 puis en 2002 ; que cette salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 août 2003, après avis favorable des membres du comité d'entreprise et autorisation de l'inspecteur du travail ; que par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail, la cour administrative d'appel ayant ensuite annulé ce jugement par un arrêt du 9 mai 2006 ; que par un arrêt du 22 octobre 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, motif pris de ce que l'autorisation de licencier avait été délivrée par une autorité incompétente ; que le 30 décembre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir que son licenciement soit déclaré nul, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes dont une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur en réparation du préjudice tant matériel que moral résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité réparant le préjudice consécutif à l'annulation de son licenciement ; que le délai de deux mois pour demander sa réintégration ne courant qu'à partir du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, son droit à réparation, s'il ne demande pas sa réintégration, court jusqu'à la date à laquelle il aurait pu demander sa réintégration ; que la cour d'appel qui a estimé que la période d'indemnisation prenait fin à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif annulant la décision de l'inspecteur du travail en dépit des recours exercés contre cette décision, a violé l'article L. 2422-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, que si le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le préjudice subi au sens de ce texte, s'entend de celui correspondant au temps qui s'est écoulé entre le licenciement et la réintégration, si elle a été demandée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou l'expiration de ce délai lorsque la réintégration n'a pas été demandée ; que la cour d'appel, ayant relevé que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation de licenciement par un jugement du 4 novembre 2004 notifié le même jour, annulation devenue définitive après l'arrêt du Conseil d'Etat, et ayant constaté que Mme [K] n'avait pas demandé sa réintégration dans le délai de deux mois, a exactement décidé que le préjudice à prendre en considération concernait la période s'achevant le 4 janvier 2005 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un licenciement nul est réputé n'avoir jamais existé et le contrat de travail s'être poursuivi ; que la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Mme [K] était nul, ne pouvait dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et la débouter de ses demandes indemnitaires ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver la faute grave ; que la cour d'appel qui a considéré que l'abus dans la prise de congés était établi au motif que la salariée ne justifiait pas avoir été autorisée par sa hiérarchie ou en ait fait la demande a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ qu'encourt un licenciement pour faute grave le salarié qui s'absente sans justification de manière répétée ; que la cour d'appel en retenant comme constituant une faute grave l'absence de Mme [K] trois jours une seule fois a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ;
4°/ qu'aucun salarié ne doit [pas ?] subir d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le comportement de Mme [K] avait attenté à la dignité des salariées supposées harcelées ou eu un effet préjudiciable sur leur état de santé physique ou mental a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la salariée avait été licenciée en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée pour un motif de légalité externe et qu'elle n'avait pas demandé sa réintégration, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre au paiement des indemnités de rupture, que si elle remplissait les conditions pour y prétendre, et au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, que s'il était établi que son licenciement était, au moment où il avait été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée s'était absentée du 28 avril au 2 mai 2003 sans solliciter d'autorisation tout en demandant à ses collaborateurs de répondre aux cadres de la direction régionale qui la recherchaient au cours de cette période qu'elle était « en clientèle », et fait ressortir que les pressions exercées sur ses collaborateurs de même que son comportement insultant à leur égard, établis par les témoignages produits aux débats, étaient susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel des intéressés, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits rendaient impossible de maintien de la salariée dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SAS CRIT INTERIM à payer à Madame [K] les seules sommes de 38761 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement et 5 000 € au titre du préjudice moral et de l'AVOIR déboutée de toutes prétentions supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE toute rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, membre du comité d'entreprise ou du CHSCT ou délégué du personnel à l'initiative de l'employeur entraîne l'application de la procédure spéciale comprenant la consultation du comité d'entreprise et l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; la consultation du Comité d'entreprise est une formalité substantielle qui entache d'irrégularité toute la procédure si elle n'est pas respectée ; toutefois, le contrôle de la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise dans le cadre d'un licenciement d'un salarié protégé fait incontestablement partie du bloc de compétence de l'inspecteur du travail sous le contrôle du juge administratif ; il n'appartient pas dès lors au juge judiciaire, quand bien même l'autorisation de licenciement a été annulée par la juridiction administrative de se prononcer sur la régularité de la procédure antérieure au licenciement d'autant qu'il est acquis que dans ce cas la rupture du contrat si elle est néanmoins intervenue est nulle ; il revient en revanche au juge judiciaire de statuer sur les conséquences indemnitaires de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement de l'inspecteur du travail ; lorsque cette annulation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire. En outre, il est de jurisprudence établie que le salarié non réintégré peut prétendre aux indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il en remplit les conditions ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif par application de l'article L 1235-3 du code du travail s'il est établi que son licenciement était au moment où il a été prononcé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 5.2.2002, n° 99-43896 publié) ; en l'espèce Madame [K] a été licenciée pour faute grave en date du 4 août 2003 après avis favorable du comité d'entreprise et octroi de l'autorisation de licencier accordée par l'inspecteur du travail en date du 31 juillet 2003 ; il est toutefois acquis aux débats que suite à la décision du Conseil d'Etat, en date du 22 octobre 2008, l'autorisation de licenciement a été définitivement annulée ; il convient donc d'examiner les droits à indemnisation de Madame [K] ; sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement : cette indemnisation est déterminée par la loi, en l'espèce l'article L 2422-1 du code du travail, elle correspond au préjudice subi entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois pour demander sa réintégration ; il est admis que le jugement d'annulation de l'autorisation administrative du Tribunal administratif emporte le droit à la réintégration du salarié et que le recours contre cette décision n'a pas de conséquence sauf sursis à exécution ; par conséquent, si le salarié ne fait pas usage de son droit à réintégration, l'indemnisation couvre la période entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement d'annulation sauf sursis à exécution ; en l'espèce, il est acquis que le jugement du Tribunal administratif a été rendu en date du 4 novembre 2004, de sorte que le délai de Madame [K] pour solliciter sa réintégration, expirait le 4 janvier 2005 en l'absence de sursis à exécution et que la période d'indemnisation va du 4 août 2003 au 4 janvier 2005 ; le préjudice subi doit être apprécié en tenant compte des sommes que l'intéressée a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle ou des allocations chômages perçues, mais il est admis que tant le préjudice matériel que moral doit être indemnisé ; il est justifié que l'intéressée a travaillé à temps partiel entre le 1er octobre 2003 et le 16 mars 2005 à raison de 668,72 € par mois et que pendant la période du 29 septembre 2003 au 22 septembre 2005 elle a touché 2114,68 € par mois au titre des droits ASSEDIC ; de sorte que les comptes se présentent comme suit : le total des salaires qu'aurait dû percevoir Madame [K] du 4 août 2003 au 4 janvier 2005 apparaissant sur l'attestation ASSEDIC par référence à la rémunération mensuelle calculée sur les 12 derniers mois s'élève à un montant de 4736 € bruts soit 3623 € nets soit un total de 4736€ x 17 mois = 80512 € dont il y a lieu de déduire les salaires perçus entre le 1er octobre 2003 et le 4 janvier 2005 soit 668,72 x 15 = 10030,80 € et les indemnités ASSEDIC perçues pendant la même période de 31720,20€ soit un total de 41751 € ; au titre de son préjudice matériel Madame [K] est en droit de prétendre à une indemnité de 38761€ (80512€ - 41751€) ; son préjudice moral incontestable (nécessité de chercher un nouvel emploi, perte de rémunération et d'avantages) sera évalué à un montant de 5000€ en raison des difficultés à retrouver un emploi à temps complet ;
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité réparant le préjudice consécutif à l'annulation de son licenciement ; que le délai de deux mois pour demander sa réintégration ne courant qu'à partir du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, son droit à réparation, s'il ne demande pas sa réintégration, court jusqu'à la date à laquelle il aurait pu demander sa réintégration ; que la cour d'appel qui a estimé que la période d'indemnisation prenait fin à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif annulant la décision de l'inspecteur du travail en dépit des recours exercés contre cette décision, a violé l'article L 2422-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame [K] reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE sur l'abus de confiance dans la prise de congés payés : il est constant que Madame [K] était absente pour la période du 28 avril au 2 mai 2003 sans qu'il soit justifié qu'elle ait été autorisée par sa hiérarchie ou qu'elle en ait fait la demande ; en effet, s'il résulte du dossier que l'octroi de congé ne faisait jamais l'objet d'un écrit contrairement à son refus, cela suppose néanmoins une demande préalable. Or il n'est pas contesté que les congés n'ont pas été mentionnés sur les fiches de paye correspondantes de l'intéressée ; il ressort en outre des déclarations de ses collaboratrices ([Q] [S] pièce 17-1, [J] [E] pièce 17-2, [H] [T] pièce 17-3) qu'elles avaient été priées par cette dernière d'indiquer qu'elle se trouvait en clientèle durant cette période ce qui est confirmé par les témoignages de cadres de la direction régionale ([G] [A] pièce 18, [V] [Y] pièce 20, [W] [M] pièce 19) qui ont tenté de joindre l'intéressée durant cette absence, de sorte que le reproche d'abus dans la prise de congés se trouve établi ; sur le harcèlement moral : il est produit au dossier des attestations de salariées qui témoignent de façon concordante et circonstanciée en dénonçant les pressions et le comportement insultant de Madame [K] à leur égard en sa qualité de responsable d'agence ([H] [T] pièce 17-3, [C] [I] pièce 22, [P] [F] pièce 23, [J] [E] pièce 17-2, [Q] [S]) ; ces déclarations ne sont pas remises en cause par les nombreux témoignages produits émanant de personnes étrangères à l'agence, clientes qui n'ont eu qu'à se féliciter de leurs contacts avec l'intéressée et qui sont sans emport sur les relations à l'intérieur de l'agence même s'il en ressortait une bonne ambiance ou celui d'un ancien dirigeant en conflit avec la société appelante ; il convient d'admettre que ce grief d'harcèlement est établi également ; il s'évince de ce qui précède que Madame [K] a eu un comportement d'une gravité telle qu'il ne permettait pas de la maintenir dans l'entreprise, de sorte que la faute grave privative de toute indemnité est caractérisée ;
ALORS TOUT D'ABORD QU'un licenciement nul est réputé n'avoir jamais existé et le contrat de travail s'être poursuivi ; que la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Madame [K] était nul, ne pouvait dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et la débouter de ses demandes indemnitaires ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L2422-1, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail ;
ET ALORS subsidiairement QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver la faute grave ; que la cour d'appel qui a considéré que l'abus dans la prise de congés était établi au motif que la salariée ne justifiait pas avoir été autorisée par sa hiérarchie ou en ait fait la demande a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS ENCORE QU'encourt un licenciement pour faute grave le salarié qui s'absente sans justification de manière répétée ; que la cour d'appel en retenant comme constituant une faute grave l'absence de Madame [K] trois jours une seule fois a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'aucun salarié ne doit pas subir d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le comportement de Madame [K] avait attenté à la dignité des salariées supposées harcelées ou eu un effet préjudiciable sur leur état de santé physique ou mental a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 du code du travail.
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