Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04028 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6AF
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2024, à 18h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [F]
né le 23 novembre 1971 à [Localité 3], de nationalité burkinabe
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [F] enregistrée sous le numéro RG 24/2023 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 24/2015, déclarant le recours de M. [E] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 août 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2024, à 20h50 complété à 20h57, par M. [E] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 2ème moyen tiré de « non respect des instructions du parquet de lever de GAV », qu'outre ce qu'a retenu le premier juge il y a lieu de rappeler que le moyen est inopérant le délai de GAV n'ayant pas excédé le délai légal de 24h et étant particulièrement bref, en l'espèce, moins de 9h, étant de surcroît relevé que le procureur de la République a indiqué 'lever la garde à vue de l'intéressé en vue d'une poursuite préliminaire, recueillir les ITT de la plaignante, vérifier si l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, aviser la permanence à la suite des investigations', il s'en déduit que le délai de 40 minutes pris pour lever la mesure correspond aux indications du parquet; quant au moyen d'irrecevabilité de la pièce produite avant l'ouverture des débats, le premier juge ne pouvait répondre à un moyen qui n'a pas été devant soutenu ; en l'espèce, la pièce ayant été produite avant l'ouverture des débats est parfaitement recevable ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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