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Cour de cassation, 21 août 2002. 02-84.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.080

Date de décision :

21 août 2002

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a rejeté sa demande tendant au dessaisissement du juge d'instruction et à sa mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, Eric X..., mis en examen du chef de proxénétisme aggravé et placé sous mandat de dépôt le 21 septembre 2000, a présenté à la chambre de l'instruction une requête en dessaisissement du juge d'instruction, motif pris de l'inaction prolongée de celui-ci, et sollicitant sa mise en liberté ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-2 du Code de procédure pénale et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à évocation ou dessaisissement du juge d'instruction et renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi ; "aux motifs qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du dossier qu'indépendamment de l'exécution éventuelle d'une commission rogatoire adressée courant juillet 2001 aux autorités espagnoles, il a été procédé par le juge d'instruction le 16 novembre 2001 à une confrontation, à laquelle Eric X... a du reste participé ; qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué postérieurement le délai de deux mois prévu au 1er alinéa de l'article 221-2 du Code de procédure pénale, se trouvait dépassé lorsque, le 2 mai 2002, et dans des conditions régulières en la forme, la requête a été déposée ; qu'ainsi si la saisine apparaît recevable au regard des trois premiers alinéas du texte, l'ordonnance et l'arrêt rendus sur les requêtes antérieures à l'acte du 16 novembre, la première insusceptible de recours et le second frappé de pourvoi, ne permettant pas à l'intéressé de revendiquer l'application des dispositions subséquentes ; qu'au fond, l'information est actuellement suspendue à l'exécution ou à l'acheminement des pièces d'exécution de la commission rogatoire délivrée aux autorités espagnoles ; qu'il n'apparaît à l'observation de la Cour, aucune négligence ou retard anormal imputable au juge d'instruction, qui s'efforce d'aplanir sans désemparer les difficultés rencontrées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie le dessaisissement sollicité et qu'il n'y a pas lieu à évocation ; que, dans ces conditions, et sur la base de l'argumentation invoquée, la demande de mise en liberté d'office, n'est pas justifiée ; que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle d'emprisonnement supérieure à trois ans ; qu'il ressort de l'information notamment des surveillances effectuées et des déclarations recueillies qu'Eric X... aurait livré à la prostitution sa compagne et au moins six jeunes femmes originaires de l'Europe de l'Est, contrôlant leurs activités et appréhendant leurs gains ; qu'il est fait état d'une exploitation sans répit et des produits très élevés atteignant pour la plupart des victimes plusieurs milliers de francs par jour ; que, sous réserve des développements actuellement imprévisibles la clôture de l'information pourrait intervenir dans un délai de trois mois ; qu'Eric X... qui conteste l'essentiel des charges retenues contre lui paraît peu conscient de ses responsabilités et susceptible d'user de pressions assorties de menaces voire de violences sur ceux qui l'ont mis en cause, qu'il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se soustraire aux actes de la procédure et commettre de nouveaux méfaits ; que, s'agissant d'atteinte délibérée et répétée sur une longue période de temps à l'intégrité sexuelle et psychique de victimes en situation de vulnérabilité, les faits pour lesquels il a été mis en examen ne peuvent manquer de heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver les preuves ou les indices matériels, - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, - d'empêcher une concertation frauduleuse entre Eric X... et les autres personnes impliquées, - de prévenir le renouvellement de l'infraction, - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, les circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération du demandeur n'a pas excédé une durée raisonnable ; "alors, d'une part, que régulièrement saisie d'une demande tendant au dessaisissement du juge d'instruction sur le fondement de l'article 221-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne peut, pour apprécier cette demande se fonder sur des motifs dubitatifs notamment quant à l'état d'avancement de l'instruction en cours ou aux diligences accomplies par le magistrat instructeur ; qu'en retenant, au soutien du rejet de la demande de dessaisissement que "l'information est actuellement suspendue à l'exécution ou à l'acheminement des pièces d'exécution" d'une commission rogatoire délivrée près de 11 mois auparavant, et que cette commission rogatoire a "éventuellement" déjà été exécutée, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs dubitatifs comme révélant un doute quant à l'état d'avancement de l'instruction et aux diligences du magistrat instructeur ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que l'information est actuellement suspendue à l'exécution ou à l'acheminement des pièces d'exécution d'une commission, laquelle aurait "éventuellement" déjà été exécutée, la chambre de l'instruction qui s'est prononcée par des motifs révélant son ignorance de l'état d'avancement de l'instruction confiée au magistrat dont le dessaisissement était sollicité, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la requête en dessaisissement du juge d'instruction, la chambre de l'instruction énonce que l'information est suspendue à l'exécution et à l'acheminement des pièces d'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le courant du mois de juillet 2001 aux autorités espagnoles et qu'aucun retard ne peut être imputé au juge d'instruction, dont aucune circonstance particulière ne justifie le dessaisissement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur et renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi, pour les suites de la procédure ; "aux motifs qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du dossier qu'indépendamment de l'exécution éventuelle d'une commission rogatoire adressée courant juillet 2001 aux autorités espagnoles, il a été procédé par le juge d'instruction le 16 novembre 2001 à une confrontation, à laquelle Eric X... a du reste participé ; qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué postérieurement le délai de deux mois prévu au 1er alinéa de l'article 221-2 du Code de procédure pénale, se trouvait dépassé lorsque, le 2 mai 2002, et dans des conditions régulières en la forme, la requête a été déposée ; qu'ainsi si la saisine apparaît recevable au regard des trois premiers alinéas du texte, l'ordonnance et l'arrêt rendus sur les requêtes antérieures à l'acte du 16 novembre, la première insusceptible de recours et le second frappé de pourvoi, ne permettant pas à l'intéressé de revendiquer l'application des dispositions subséquentes ; qu'au fond, l'information est actuellement suspendue à l'exécution ou à l'acheminement des pièces d'exécution de la commission rogatoire délivrée aux autorités espagnoles ; qu'il n'apparaît à l'observation de la Cour, aucune négligence ou retard anormal imputable au juge d'instruction, qui s'efforce d'aplanir sans désemparer les difficultés rencontrées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie le dessaisissement sollicité et qu'il n'y a pas lieu à évocation ; que, dans ces conditions et sur la base de l'argumentation invoquée, la demande de mise en liberté d'office, n'est pas justifiée ; que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle d'emprisonnement supérieure à trois ans ; qu'il ressort de l'information notamment des surveillances effectuées et des déclarations recueillies qu'Eric X... aurait livré à la prostitution sa compagne et au moins six jeunes femmes originaires de l'Europe de l'Est, contrôlant leurs activités et appréhendant leurs gains ; qu'il est fait état d'une exploitation sans répit et des produits très élevés atteignant pour la plupart des victimes plusieurs milliers de francs par jour ; que, sous réserve des développements actuellement imprévisibles, la clôture de l'information pourrait intervenir dans un délai de trois mois ; qu'Eric X... qui conteste l'essentiel des charges retenues contre lui paraît peu conscient de ses responsabilités et susceptible d'user de pressions assorties de menaces voire de violences sur ceux qui l'ont mis en cause, qu'il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se soustraire aux actes de la procédure et commettre de nouveaux méfaits ; que, s'agissant d'atteinte délibérée et répétée sur une longue période de temps à l'intégrité sexuelle et psychique de victimes en situation de vulnérabilité, les faits pour lesquels il a été mis en examen ne peuvent manquer de heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver les preuves ou les indices matériels, - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, - d'empêcher une concertation frauduleuse entre Eric X... et les autres personnes impliquées, - de prévenir le renouvellement de l'infraction, - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, les circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération du demandeur n'a pas excédé une durée raisonnable ; que, dès lors, la demande de mise en liberté doit être rejetée ; "alors, d'une part, que lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions refusant les demandes de mise en liberté doivent comporter des indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par le demandeur, placé en détention provisoire en matière délictuelle depuis un an et huit mois, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à faire état du délai prévisible d'achèvement de la procédure, sans indiquer les raisons particulières qui justifiaient la poursuite de l'information ; "alors, d'autre part, que, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, la décision rejetant une demande de mise en liberté doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ce qui suppose qu'il n'existe aucun doute quant à l'état d'avancement de celle-ci ; qu'en affirmant au soutien du rejet de la demande de dessaisissement du juge d'instruction que l'information est actuellement suspendue à l'exécution ou à l'acheminement des pièces d'exécution d'une commission rogatoire délivrée aux autorités espagnoles par le juge d'instruction depuis le mois de juillet 2001, soit près de 11 mois auparavant, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif équivalent à son absence ; "alors, enfin qu'est nécessairement entaché d'un motif dubitatif équivalent à son absence, l'arrêt de la chambre de d'instruction qui, après avoir expressément retenu que "l'information est actuellement suspendue à l'exécution ou à l'acheminement des pièces d'exécution d'une commission rogatoire", marquant ainsi un doute certain quant à l'état d'avancement de la procédure, énonce péremptoirement que la clôture de l'information pourrait intervenir dans un délai de trois mois" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Eric X..., la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, codifié en article préliminaire du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur et renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi, pour les suites de la procédure ; "aux motifs que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle d'emprisonnement supérieure à trois ans ; qu'il ressort de l'information notamment des surveillances effectuées et des déclarations recueillies qu'Eric X... aurait livré à la prostitution sa compagne et au moins six jeunes femmes originaires de l'Europe de l'Est, contrôlant leurs activités et appréhendant leurs gains ; qu'il est fait état d'une exploitation sans répit et des produits très élevés atteignant pour la plupart des victimes plusieurs milliers de francs par jour ; que, sous réserve des développements actuellement imprévisibles, la clôture de l'information pourrait intervenir dans un délai de trois mois ; qu'Eric X... qui conteste l'essentiel des charges retenues contre lui paraît peu conscient de ses responsabilités et susceptible d'user de pressions assorties de menaces voire de violences sur ceux qui l'ont mis en cause, qu'il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se soustraire aux actes de la procédure et commettre de nouveaux méfaits ; que, s'agissant d'atteinte délibérée et répétée sur une longue période de temps à l'intégrité sexuelle et psychique de victimes en situation de vulnérabilité, les faits pour lesquels il a été mis en examen ne peuvent manquer de heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver les preuves ou les indices matériels, - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, - d'empêcher une concertation frauduleuse entre Eric X... et les autres personnes impliquées, - de prévenir le renouvellement de l'infraction, - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, les circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération du demandeur n'a pas excédé une durée raisonnable ; que, dès lors, la demande de mise en liberté doit être rejetée ; "alors, d'une part, que toute personne privée de sa liberté par une mesure de détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; que le demandeur, sous le coup d'une mesure de détention provisoire depuis 20 mois, dénonçait l'inaction du juge d'instruction et notamment le fait que du 20 mars 2001 au mois de mai 2002 il n'ait été entendu qu'une seule fois par ce dernier faisant valoir que la durée de sa détention provisoire avait excédé les limites du raisonnable ; que la chambre de l'instruction, pour retenir que l'incarcération du demandeur n'avait pas excédé une durée raisonnable, ne pouvait se borner à faire état "de la complexité des investigations nécessaires" sans nullement préciser la nature de ces prétendues investigations ni aucune circonstance justifiant leur complexité ; "alors, d'autre part, que le demandeur poursuivi du chef de proxénétisme aggravé faisait valoir que sa détention provisoire depuis le 20 septembre 2000 avait dépassé un délai raisonnable dans la mesure notamment où il n'avait pas été interrogé par le juge d'instruction du 20 mars 2001 au 16 novembre 2001, soit pendant 8 mois depuis cette date ; que la cour d'appel ne pouvait apprécier le caractère raisonnable de la durée de détention provisoire au seul regard du caractère prétendument complexe de l'affaire sans répondre à ce moyen pertinent dont elle était saisie" ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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