Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°163
N° RG 20/03300
N° Portalis DBVL-V-B7E-QYU3
M. [A] [N]
C/
S.A.R.L. ACS [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE COULS-BOUVET
- Me DARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [N]
né le 15 Octobre 1949 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me PAPION de la SCP DEBREU MILON NICOL PAPION, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.R.L. ACS [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté du 24 mars 2016, M. [A] [N] a confié à la société ACS [M] (la société ACS) des travaux de chauffage consistant en l'installation de radiateurs dans différentes pièces de son habitation, le déplacement du ballon tampon et le prolongement du circuit de chauffage central à partir de la pompe à chaleur de marque Viessmann, moyennant le prix de 7 839,51 euros TTC.
M. [N] a, suivant facture du 22 juillet 2016, réglé un acompte de 2 200 euros TTC.
Prétendant que la facture de solde des travaux du 6 mars 2017 avait été laissée impayée en dépit d'une mise en demeure du 2 octobre 2017, la société ACS a, par acte du 11 avril 2018, fait assigner M. [N] en paiement devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc.
Invoquant l'existence de désordres affectant la pompe à chaleur depuis les travaux, M. [N] s'est porté demandeur reconventionnel en paiement de dommages-intérêts et en compensation.
Estimant qu'aucune faute contractuelle prouvée ne pouvait être retenue à l'encontre de la société ACS, le premier juge a, par jugement du 27 décembre 2019 :
condamné M. [N] à payer à la société ACS la somme de 4 337,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017,
débouté M. [N] de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et en compensation,
condamné M. [N] à payer à la société ACS la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 21 juillet 2020.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
déclaré la société ACS irrecevable à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile,
déclaré irrecevables ses conclusions du 29 novembre 2022 devant le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 août 2022, M. [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
déclarer la société ACS entièrement responsable du préjudice qui lui a été occasionné, et condamner celle-ci à le réparer,
ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties et condamner, après compensation, la société ACS à lui payer la somme de 3 495 euros toutes causes de préjudice confondues,
condamner, après compensation, la société ACS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
en tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire, avec pour mission à l'expert de :
entendre le technicien de la société Dieulengard intervenu le 16 mars 2017,
décrire les désordres,
donner son avis sur leur origine,
donner son avis sur les responsabilités encourues,
faire estimer les travaux propres à y remédier,
donner son avis sur l'apurement des comptes entre les parties,
statuer ce que de droit sur l'avance des frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [N] le 5 août 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'a pas conclu, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de son appel, M. [N] fait valoir que la société ACS, chargée de travaux d'extension et de réaménagement du réseau de chauffage central par géothermie de sa maison d'habitation, serait intervenue sur la carte mère de la pompe à chaleur, et que les désordres ayant nécessité le remplacement du module frigorifique de la pompe à chaleur et du contacteur de puissance seraient dus à un branchement non conforme de cette carte mère à la suite de son intervention.
À l'appui de ses prétentions, il produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 6 juin 2017 par M. [G], mandaté par son assureur de protection juridique.
Il ressort de ses constatations , réalisées le 7 février 2017 au contradictoire de la société ACS représentée par M. [M], que :
le 5 janvier 2017, suite à une deuxième panne de la pompe à chaleur, le technicien de la société [M] a préconisé le remplacement de la carte mère et de son condensateur,
quelques jours plus tard, et 3 heures après l'intervention du technicien de la société [M] et le remplacement de la carte mère et du condensateur, une nouvelle panne de la pompe à chaleur a été constatée, le remplacement du compresseur ayant alors été préconisé,
le 13 janvier 2017, ce même technicien a débranché le compresseur, mis la pompe à chaleur en mode électrique exclusif, et, dans la nuit du 14 janvier, la pompe à chaleur a provoqué une coupure générale d'électricité,
suivant devis accepté le 4 mars 2017 par M. [N], la société Dieulengard a, le 16 mars 2017, procédé au remplacement complet du module frigorifique de la pompe à chaleur, et, le lendemain, il a été constaté un bruit anormal du compresseur,
les investigations, en coordination avec les services techniques de la société Viessmann, fabricante de la pompe à chaleur, ont révélé que les causes de ce bruit anormal étaient dues à l'intervention de la société ACS lors du remplacement de la carte mère du fait d'un mauvais raccordement électrique phase/neutre de la platine et d'un problème sur le contacteur de puissance.
L'expert extrajudiciaire en vient ainsi à conclure que :
'les désordres, dus à l'intervention non conforme de la société ACS [M] portent sur :
le remplacement du module frigorifique de la pompe à chaleur,
le remplacement du contacteur de puissance et du relais thermique contacteur,
le montant global des dommages est évalué à 6 322,37 euros TTC (5 689,41 + 632,96)'.
Cet avis est de surcroît corroboré par le courrier de la société Dieulangard du 6 avril 2017, duquel il ressort qu'après recherches et coordination avec les services techniques de la société Viessmann, il a été déterminé que le bruit anormal du compresseur 'était dû à un mauvais raccordement électrique (réalisé par une personne extérieure à notre entreprise) phase/neutre de la platine, ainsi qu'un problème sur le contacteur de puissance qui restait collé'.
Or, il ressort du rapport d'intervention de la société ACS du 18 janvier 2017 adressé à M. [N], que celle-ci est bien intervenue le 12 janvier 2017 à 14 h 00 pour procéder au remplacement de la carte mère de la pompe à chaleur, et qu'après cette intervention, elle a également constaté le même jour à 18 h 00 que le compresseur faisait un bruit anormal et dégageait une odeur de brûlé, mais qu'elle n'avait pu déterminer les causes de la panne du compresseur suite au remplacement de la carte mère.
Il est par conséquent suffisamment établi que la société ACS est bien intervenue sur la carte mère de la pompe à chaleur et que, suite à son remplacement, il a été constaté une panne du compresseur.
Et, il résulte du rapport expertise extrajudiciaire corroboré par la note du technicien de la société Dieulangard que, conformément suite aux informations et investigations des services techniques de la société Viessmann, il a été déterminé que le bruit anormal du compresseur était dû à un mauvais raccordement de la carte mère, et qu'après avoir été procédé au branchement conforme, la pompe à chaleur a été remise en service en présence des techniciens de la société Viessmann qui ont validé les travaux.
Il s'en évince, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée par l'appelant à titre subsidiaire, qu'il est suffisamment démontré que le la société ACS, qui a procédé à un remplacement défectueux de la carte mère, est bien à l'origine des désordres affectant la pompe à chaleur.
Après réformation du jugement attaqué, la société ACS sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 5 689,41 euros au titre de la facture de remplacement du module frigorifique de la pompe à chaleur, et de celle de 632,96 euros, au titre de la facture de remplacement du contacteur de puissance et du relais thermique contacteur, soit la somme totale de 6 322,37 euros TTC.
M. [N] a par ailleurs indéniablement subi un préjudice de jouissance lié au défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur durant une période d'environ deux mois, lequel sera exactement et intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros.
La société ACS sera donc condamnée à lui payer une somme totale de 7 322,37 euros, à titre de dommages-intérêts.
D'autre part, M. [N] ne remet pas en cause les dispositions du jugement l'ayant condamné à payer à la société ACS la somme de 4 337,87 euros au titre de la facture définitive du 6 mars 2017, après déduction des situations précédentes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la société ACS la somme de 4 337,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017.
Il y aura lieu, dès lors, d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [N] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la société ACS [M] la somme de 4 337,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017 ;
L'infirme pour le surplus ;
Condamne la société ACS [M] à payer à M. [N] la somme de 7 322,37 euros, à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la compensation des créances réciproque des parties ;
Condamne la société ACS [M] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ACS [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT