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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-11.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.729

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie CIGNA, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Paris 8ème (chambre civile), au profit de M. Haim X..., demeurant ... (19ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie CIGNA et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que, victime du vol dans sa boîte aux lettres d'une enveloppe contenant quatre prothèses dentaires, M. X..., chirugien dentiste, a déclaré ce sinistre à son assureur, la compagnie d'assurance CIGNA, qui a refusé de garantir ce vol commis à l'extérieur des locaux assurés ; Attendu que la compagnie CIGNA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 8ème arrondissement, 5 octobre 1990) de l'avoir condamnée à garantir son assuré des conséquences dommageables du vol, alors, selon le moyen, d'une part, que sauf stipulations expresses contraires, les locaux assurés contre le vol commis par voie d'effraction ou d'escalade, ou encore au moyen d'une introduction clandestine s'entendent nécessairement d'un volume permettant à un homme d'y évoluer, et des éléments qui y adhèrent matériellement ; que, par suite et en cas de copropriété, la garantie ne couvre pas les boîtes aux lettres installées dans les parties communes, insérées dans un aménagement commun, et matériellement distinctes des locaux occupés par l'assuré ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les termes clairs et précis de la clause définissant l'objet de la garantie ; alors que, d'autre part, la référence faite aux "locaux" participe de la définition de l'objet de la garantie et ne s'analyse pas en une exclusion de sorte qu'en raisonnant, comme s'il était en présence d'une exclusion, le tribunal a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; alors, enfin, qu'à supposer que les parties aient entendu se référer aux statuts juridiques des biens où le vol a été commis pour définir l'objet de la garantie, force est de constater que la boîte aux lettres placée dans les parties communes, et insérée dans un aménagement commun, est une partie commune, même si elle est réservée à l'usage exclusif du copropriétaire auquel elle est affectée de sorte que le jugement a été rendu en violation des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une boîte aux lettres est à usage exclusif de l'assuré, le tribunal par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de la clause imprécise du contrat définissant l'objet de la garantie, a retenu, qu'affectée au service d'un local elle en constitue l'accessoire et que, par suite, le local étant assuré l'assurance couvrait également cet accessoire ; que, dès lors, le tribunal qui a relevé que le vol, commis avec effraction, répondait aux conditions requises par le contrat, a fait une exacte application de celui-ci en décidant que l'assureur devait sa garantie ; que la décision ainsi justifiée ne saurait encourir les autres griefs du moyen ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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