Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 21 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 14 DECEMBRE 2023
N° de rôle : N° RG 23/00904 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EURW
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 10 mai 2023
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[Y] [Z]
c/
[P] [S]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [Z] demeurant [Adresse 2]
représenté par par Me Elsa FAIVRE-PICON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIME
Monsieur [P] [S] demeurant [Adresse 1]
représenté par par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, absente et substituée par Me Antoine VIENOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
///////////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/00904 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EURW,
Vu l'appel formé le 9 juin 2023 par M. [Y] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Vesoul dans le cadre du litige l'opposant à M. [P] [S],
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 21 septembre 2023,
Vu les conclusions d'appelant transmises le 7 septembre 2023 et les conclusions d'intimé transmises le 10 novembre 2023,
Vu les conclusions d'incident transmises le 9 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'incident, aux termes desquelles M. [P] [S], intimé, demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel,
- condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de l 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance,
Vu la convocation en date du 12 octobre 2023 à l'audience d'incident du 9 novembre 2023,
Vu le renvoi de l'incident, à la demande de l'appelant, à l'audience d'incident du 14 décembre 2023, par avis dont son conseil a accusé réception électroniquement le 9 novembre à 11h37,
Après débats à l'audience d'incident du 14 décembre 2023, à laquelle seul l'intimé s'est présenté,
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
L'article R 1454-28 du code du travail dispose :
« A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 sont notamment les salaires et accessoires du salaire ainsi que les indemnités de congés payés.
Au cas présent, par jugement du 10 mai 2023, notifié à M. [Z] sous pli recommandé dont il a accusé réception le 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Vesoul a notamment :
- requalifié la prise d'acte intervenue le 23 mars 2023 en un licenciement sans cause réelle etsérieuse,
- fixé l'ancienneté de M. [P] [S] à 3 ans et 10 mois,
- fixé le salaire moyen de M. [P] [S] à 1 554,04 euros bruts,
- condamné M. [Y] [Z] à payer à M. [P] [S] la somme de 1 489,27 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement,
- condamné M. [Y] [Z] à payer à M. [P] [S] la somme de 3 108,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 310,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné M. [Y] [Z] à payer à M. [P] [S] la somme de 6 216,08 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [Y] [Z] à payer à M. [P] [S] la somme de 4 299,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2023 au 23 mars 2023, outre celle de 429,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise des bulletins de salaire du mois de février 2021 au mois de mars 2023 ainsi
que des documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
En application des dispositions susvisées, la condamnation au paiement de ces sommes est exécutoire de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Il en est de même du chef de dispositif ordonnant la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat.
L'intimé fait valoir sans être contredit que l'appelant n'a pas exécuté le jugement malgré sommation en ce sens délivrée le 19 septembre 2023.
M. [Y] [Z], qui n'a pas conclu sur l'incident, ne se prévaut d'aucune circonstance pouvant conduire à retenir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Dès lors, il convient d'accueillir la demande présentée par l'intimé et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00904, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
Ainsi rendue et signée le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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