Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-81.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.703
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Taner, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 février 1990, qui, statuant sur l'appel par lui interjeté d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction, a, d'une part, renvoyé Duygu Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de dénonciation calomnieuse d'émission de chèque sans provision et, d'autre part, confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré n'y avoir lieu à suivre contre la même Duygu Z... du chef de dénonciation calomnieuse de délit de vol ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le pourvoi en ce qu'il attaque les dispositions de l'arrêt portant renvoi de la prévenue devant le tribunal correctionnel ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire ne propose aucun moyen de cassation au soutien du pourvoi qui, en ce qui concerne lesdites dispositions de l'arrêt attaqué, est dépourvu d'intérêt ;
Sur le pourvoi en ce qu'il attaque les dispositions de l'arrêt portant non-lieu à suivre contre Duygu Z... ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373, 379 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme Z... du chef de dénonciation calomnieuse de vol par Beygo ;
"aux motifs, tant propres qu'adoptés, qu'en dépit de l'arrêt de relaxe intervenu au profit de Beygo le 15 décembre 1986 sur la dénonciation, par Mme Z..., d'un vol qui aurait été commis dans l'appartement qu'elle occupait, le 20 août 1982, la mauvaise foi de cette dernière n'est pas établie, dès lors que les faits auraient eu lieu dans l'appartement que Beygo avait mis à la disposition de son ex-épouse dès février 1982 et que Mme Z... avait pu croire à l'époque, en toute logique, que la disparition des vêtements, tableaux et tapis à son nouveau domicile était imputable à son ex-époux, puisqu'il résulte du témoignage de M. Y..., qui au surplus bénéficiait d'un arrêt de non-lieu dans les poursuites pour faux témoignage dont il faisait l'objet de la part de Beygo, que l'intéressé a pénétré dans l'appartement le 20 août 1982 en compagnie du témoin et qu'il aurait, selon les déclarations de ce dernier, déménagé les effets personnels de Mme Z... ; que cette version était d'autant plus crédible, à l'époque, que les relations entre Beygo et Mme Z... étaient tendues et passionnelles ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 15 décembre 1986, a d expressément constaté, pour relaxer Beygo, que les tableaux prétendument volés se trouvaient dans la maison personnellement occupée par Beygo dès avant le 20 août 1982, date alléguée du vol ; que la chambre d'accusation a omis de s'expliquer sur l'absence des tableaux prétendument volés, dans la maison
occupée par Mme Z... dès avant la date supposée du vol ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt de relaxe de Beygo rendu par la Cour de Colmar le 15 décembre 1986 relevait que Mme Z... n'établissait pas que les tableaux prétendument volés fussent sa propriété ; que la chambre d'accusation n'a pas recherché si Mme Z... pouvait, en toute bonne foi, se prétendre victime d'un vol d'objets dont il n'était pas établi qu'elle eût été propriétaire ;
"alors que, de troisième part, la chambre d'accusation a omis de rechercher si Mme Z... pouvait en toute bonne foi se retrancher derrière les déclarations de M. Y... dont l'arrêt du 17 novembre 1986 a relevé que le témoignage n'était pas fiable et dont Beygo soutenait qu'il était, à cette époque, l'amant de Mme Z... ;
"alors que, de quatrième part, la censure à intervenir de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 11 janvier 1990 relaxant M. Y... du chef de faux témoignage à l'encontre de Beygo, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt attaqué ainsi privé de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que la preuve des infractions reprochées n'avait pas été rapportée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges à l'appui de leur décision et que le moyen proposé est dès lors irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu d en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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