Tribunal Administratif de MELUN, 07 décembre 2023. 2310343
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310343
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, n° 2310343 enregistrée le 2 octobre 2023,
Mme D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an.
II. Par une seconde requête n° 2310364 enregistrée le 3 octobre 2023,
Mme D C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris à procéder sans délai et sous astreinte, à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du CESEDA jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Caen : Calvados, Manche, Orne ; / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a été libérée du centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), a indiqué résider à Caen (Calvados), chez M. B A, au 48 rue Saint Ouen. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Caen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier des requêtes présentées par Mme C est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C et au président du tribunal administratif de Caen et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2310343, 2
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