Texte intégral
ARRET N°
du 03 septembre 2024
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ3R
S.A.R.L. TCA ASSURANCES
c/
S.A.S. DANY FRED JEAN
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 07 février 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.R.L. TCA ASSURANCES, société à responsabilité limitée au capital social de 15.244,90 euros immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 343 243 721, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. DANY FRED JEAN, S.A.S exerçant sous l'enseigne « O BAL » immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TOURS sous le n° 813 032 380, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3]
[Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Eugène BANGOURA de la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Dany Fred Jean exerce sous l'enseigne " O'Bal " l'activité de restaurant discothèque à la périphérie de [Localité 4], dans le village de [Localité 3].
Elle a donné mandat à la société TCA Assurances de souscrire pour son compte auprès de la compagnie danoise Gefion Insurance les garanties stipulées au mandat, à savoir :
- Incendie et multirisque
- Responsabilité civile exploitation
Pour un montant annuel de 5 637,29 euros.
Ce mandat a été renouvelé par ordre du 22 novembre 2018 avec effet au 1er janvier 2019, pour une durée de deux ans, renouvelable une fois par tacite reconduction.
Le contrat a été renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
La société Dany Fred Jean n'a pas réglé l'échéance correspondant à l'année 2020.
Mise en demeure de s'exécuter par la société TCA Assurances par lettre du 21 février 2020, elle a opposé par courrier du 19 mars 2020 le défaut de réception de l'attestation d'assurance au titre de l'année 2019, élément qu'elle estimait d'autant plus important que la société TCA Assurances avait refusé sa garantie pour un sinistre survenu en juillet 2019.
Par courrier du 29 avril 2020, la société TCA Assurance a, pour le compte de la compagnie d'assurance Gefion et sur le fondement de l'article L113-8 du code des assurances, soulevé la nullité du contrat d'assurance, mis en demeure la société Dany Fred Jean de payer les primes échues et de procéder au remboursement de la somme de 1 000 euros versées par TCA pour solde de tout compte du sinistre du 2 juillet 2019.
A défaut de règlement par l'assurée, la société TCA Assurance a agi en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Tours, lequel a, par ordonnance du 14 janvier 2022, enjoint à la société Dany Fred Jean de payer à TCA Assurances la somme de 6 637,29 euros au principal.
La société Dany Fred Jean a formé opposition par courrier du 21 février 2022. La procédure a été transmise au tribunal de commerce de Reims.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Reims a :
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 202100029278-001 rendue le 14 janvier 2022 par M. le président du tribunal de commerce de Tours,
Et statuant à nouveau,
- prononcé la nullité du contrat, en raison du dol constaté
- condamné la société TCA à restituer à la société Dany Fred Jean la somme de 5.637.29 correspondant à la prime d'assurance pour l'année 2019,
- dit que la société TCA ne pourra réclamer de prime d'assurances pour l'année 2020 à la société Dany Fred Jean,
- condamné la société TCA à payer à la société Dany Fred Jean la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de principe,
- rejeté toutes autres demandes, fins et prétentions des parties,
- condamné la société TCA aux entiers dépens, y compris ceux de l'injonction de payer, dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,22 € TTC.
Il a retenu que l'autorité de supervision danoise " DFSA " avait ordonné à la société Gefion Insurance de cesser toute nouvelle souscription et renouvellement de contrats dans l'Union en attendant qu'elle respecte de nouveau les exigences réglementaires, qu'il lui avait ensuite retiré son agrément en juin 2020 ; que la société Gefion Insurance était en liquidation judiciaire depuis le 7 juin 2021 ; que la société TCA Assurances, qui connaissait cette situation, avait manqué à son obligation de loyauté, d'information et de conseil en n'en informant pas ses clients ; que ceux-ci, s'ils en avaient été informés, n'auraient pas conclu un contrat avec une compagnie ayant de graves problèmes financiers ; que le dol sur le fondement de l'article 1138 du code civil est également constitué s'il émane du représentant du contractant et donc en l'espèce du courtier qui représente la compagnie d'assurance auprès de l'assuré.
Il a par ailleurs relevé que la société TCA n'avait jamais communiqué le contrat concédé par la société Gefion Insurance ni aucun certificat d'assurance ni aucune attestation d'assurance à la société Dany Fred Jean.
Il a conclu à la nullité du contrat proposé par la société TCA avec la société Gefion Insurance pour dol.
La société TCA Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 13 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 7 février 2023, en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
- déclarer mal fondée l'opposition de la Société Dany Fred Jean ;
- débouter la Société Dany Fred Jean de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°2022IP000043 rendue le 14 janvier 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de TOURS ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la Société Dany Fred Jean à régler à la Société TCA Assurances la somme de 6.637,29 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 24 février 2020, date de la réception de la lettre recommandée ;
- condamner la Société Dany Fred Jean à régler à la Société TCA Assurances la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Société Dany Fred Jean aux dépens dont les frais de greffe ;
- condamner à hauteur d'appel, la Société Dany Fred Jean à régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ;
- condamner la Société Dany Fred Jean aux dépens d'appel.
La société TCA Assurances invoque l'existence d'une convention fixant précisément les concessions réciproques des parties et estime que si le contrat est déclaré nul, les primes payées demeurent acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient qu'elle a délivré un certificat d'assurance pour la période 2018 et n'a aucune trace d'une quelconque demande en ce sens pour 2019 et 2020 et qu'à défaut, elle aurait été en mesure de les délivrer à l'assurée.
Elle précise que la société Dany Fred Jean devait mettre en conformité ses protections mécaniques et électroniques ainsi qu'elle le lui a précisé dans le courrier qu'elle lui a adressé le 27 décembre 2018 lui rappelant le risque de nullité encourue pour une fausse déclaration intentionnelle ; que le courrier de celle-ci du 19 mars 2020 montre qu'elle a méconnu ses obligations de protection des installations électriques et électroniques contre les décharges atmosphériques et les surtensions conformes et que ce défaut flagrant justifie la nullité du contrat d'assurance, l'absence de prise en charge du sinistre de juillet 2019 était fondée sur une absence de protection des installations électriques et électroniques contre les décharges atmosphériques et les surtensions.
Elle affirme que lorsque le contrat a été renouvelé, la compagnie Gefion Insurance n'était pas en liquidation judiciaire et disposait encore de tous les agréments et autorisations nécessaires, que la société Dany Fred Jean n'était déjà plus assurée par la compagnie Gefion Insurance lorsque cette dernière a perdu son agrément, de sorte qu'il ne peut lui être fait reproche dans l'exécution du mandat que lui a donné la société Dany Fred Jean.
Elle invoque enfin l'absence de préjudice de la société Dany Fred Jean.
Elle affirme n'être l'auteur d'aucune man'uvre, mensonge ou dissimulation intentionnelle, de sorte que le dol n'est pas caractérisé.
Par conclusions du 28 juillet 2023 portant appel incident, la société Dany Fred Jean demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la société Dany Fred Jean en son opposition, l'a déclarée bien fondée et a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 janvier 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Tours ;
- sur l'appel incident de la société Dany Fred Jean, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TCA Assurances de sa demande en paiement et statuant à nouveau ;
- juger irrecevable la demande de la société TCA Assurances de voir condamner la société Dany Fred Jean à lui régler la somme de 6 637.29 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 24 février 2020.
En toute hypothèse et au fond,
- A titre principal, rejeter les demandes financières de la société TCA Assurances à l'encontre de la société Dany Fred Jean au titre de l'exception d'inexécution.
- Subsidiairement, prononcer la nullité pour dol du contrat d'assurance et rejeter les demandes financières de la société TCA Assurances à l'encontre de la société Dany Fred Jean.
- En toutes hypothèses, recevoir la société Dany Fred Jean en sa demande reconventionnelle et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société TCA Assurances à restituer à la société Dany Fred Jean la somme de 5637.29 euros correspondant à la prime d'assurance pour l'année 2019.
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
- Y ajoutant, condamner la société TCA Assurances à payer à la société Dany Fred Jean la somme complémentaire de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par appel incident, elle soulève l'irrecevabilité de la société TCA Assurance pour défaut de qualité à poursuivre le recouvrement des primes d'assurance qui ne lui sont pas dues, alors que le créancier est une société étrangère en liquidation judiciaire et que TCA Assurances ne peut se substituer aux liquidateurs.
Elle soutient n'avoir jamais reçu ni de note de couverture ni d'attestation d'assurance pour 2019 et 2020 alors qu'il appartient à la compagnie d'assurance de démontrer qu'elle a exécuté ses obligations en terme de souscription d'assurance, de sorte que la compagnie d'assurance ayant manqué à ses obligations, les primes d'assurance ne sont pas dues sur le fondement de l'exception d'inexécution.
Elle reproche à TCA Assurances d'avoir caché la situation réelle de la compagnie d'assurance auprès de laquelle elle est censée avoir souscrit des garanties, en produisant notamment un communiqué de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) mettant en garde TCA Assurances sur ses pratiques commerciales, et considère subsidiairement que le contrat doit être déclaré nul pour dol.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société TCA Assurances au regard de sa qualité à agir au nom et pour le compte de la société d'assurance en liquidation judiciaire
La société TCA Assurances, mandataire courtier en assurance, a conclu avec la Société Dany Fred Jean qui exerce sous l'enseigne " O'Bal " l'activité de restaurant discothèque à la périphérie de [Localité 4], dans le village de [Localité 3], un contrat de mandat de souscrire pour son compte auprès de la compagnie danoise Gefion Insurance un contrat d'assurance comprenant les garanties Incendie, multirisque Responsabilité civile exploitation pour un montant annuel de 5 637,29 euros.
Ce mandat, conclu le 22 novembre 2018 pour une durée de 2 ans, incluait les années 2019 et 2020.
Il obligeait dès lors la Société Dany Fred Jean à tenir les obligations contractuelles conclues pour son compte et en son nom par son mandat auprès de la société d'assurance incluant le paiement des échéances d'assurance souscrite auprès de la compagnie danoise mais également celles propres au contrat de mandat qui confère à la société TCA Assurances la gestion du contrat y compris de sinistres et de recouvrement de primes d'assurance.
La société TCA Assurances réclame le paiement de la prime 2020 restée impayée et se prévaut de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de la Société Dany Fred Jean ; celle-ci entend obtenir le remboursement de la prime d'assurance payée entre les mains de la société TCA Assurances pour l'année 2019.
La Société Dany Fred Jean soulève l'irrecevabilité de la demande de la société TCA Assurances pour défaut de qualité de celle-ci à poursuivre directement auprès d'elle le paiement de cette prime alors que son mandataire, la compagnie danoise Gefion Insurance, est en liquidation judiciaire.
Certes, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a pour effet de transférer les pouvoirs du gérant de la société vers les liquidateurs désignés y compris les actions en nullité ou recouvrement de créances.
Mais lors de l'exigibilité de l'échéance 2020, la compagnie danoise n'était pas en liquidation judiciaire puisque celle-ci n'a été prononcée que par jugement du 7 juin 2021.
Et le contrat de mandat obligeait la Société Dany Fred Jean à régler ses primes auprès de son mandataire, courtier d'assurance,qui, dès lors la réglait à son propre mandataire.
Dès le 21 février 2020, la société TCA Assurances a d'ailleurs mis en demeure la Société Dany Fred Jean de régler l'échéance.
En conséquence, la société TCA Assurances n'agit pas pour le compte de la société danoise et donc de ses liquidateurs, mais en sa qualité de créancier de son mandataire en exécution du contrat de mandat qui obligeait celui-ci à verser entre ses mains à la date du 1er janvier de chaque année, le montant des primes d'assurance.
Elle a dès lors qualité à agir et sa demande est recevable s'agissant de la demande de paiement de la prime 2020 de 5 637,29 euros.
En revanche, à défaut de production d'un mandat spécifique des liquidateurs de la société danoise, elle n'a pas qualité à agir en remboursement d'une indemnité d'assurance de 1 000 euros versée à l'assuré en 2019 au titre d'un sinistre survenu en juillet 2019 et qui figure sur son relevé de compte du 20 décembre 2021.
Par ailleurs, si elle n'a pas qualité à agir en nullité du contrat d'assurance après l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle peut en revanche en défense des prétentions adverses, se prévaloir des effets d'une nullité intervenue avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Sa demande est dès lors recevable dans ces limites.
Sur l'exception d'inexécution du mandat s'agissant de la prime 2019
Les primes d'un contrat d'assurance sont dues pendant l'exécution du contrat.
La preuve de l'existence même de ce contrat doit préalablement être démontrée.
Sa charge pèse sur la société TCA Assurances, courtier mandataire chargé de souscrire ce contrat pour ordre de la Société Dany Fred Jean et donc à charge pour elle de montrer qu'elle a réalisé les obligations de son mandat.
La Société Dany Fred Jean soutient que la société TCA Assurances n'établit pas la preuve de la souscription du contrat pour son compte ; qu'elle n'a réceptionné aucune note de couverture ni attestation d'assurance pour les années 2019 ou 2020 et que la couverture d'un sinistre lui a été refusée en 2019, si ce n'est un geste commercial consenti par la société TCA Assurances.
Certes, il est constant que si la Société Dany Fred Jean a réceptionné l'attestation d'assurance pour l'année 2018 et une note de couverture provisoire prenant fin au plus tard le 31 janvier 2019, la société TCA Assurances ne lui a pas envoyé ces documents pour les années 2019 ou 2020 et que donc elle ne peut se prévaloir du quitus de l'exécution du mandat qui en résulterait sur le fondement des mentions comprises à l'ordre de renouvellement qu'elle a lues et approuvées.
La société TCA Assurances affirme que l'attestation d'assurance ne lui a pas été réclamée par l'assurée mais la preuve contraire est apportée par la lecture d'un courrier du 19 mars 2020 que lui a adressé la Société Dany Fred Jean.
Et elle n'apporte pas cette attestation dans le cadre de la présente procédure alors que la transmission automatique d'un tel document qui lui donne quitus, est attendu du mandataire de la compagnie d'assurance en ce qu'il constitue la preuve même de l'exécution de son mandat et donc de l'existence du contrat d'assurance qui est la contrepartie au paiement de la prime réclamée.
Néanmoins, si aucune copie de cette attestation d'assurance 2019 n'est apportée, en revanche la société TCA Assurances justifie de l'exécution de sa mission et donc de l'existence du contrat d'assurance et de la reconnaissance expresse et non équivoque de celle-ci par l'assurée qui a entendu mettre en 'uvre une garantie prévue dans celui-ci au cours de l'année 2019 et a obtenu une indemnité qu'il a acceptée.
Ainsi dans un document du 10 septembre 2019 ayant pour objet " sinistre GEFION-2019-0087 du 2 juillet 2019-événement dommage électrique ", la Société Dany Fred Jean a reconnu que la garantie n'était pas due faute pour elle d'avoir protégé un congélateur contre les décharges atmosphériques et les surtensions et a accepté la proposition commerciale de son assureur de lui régler une somme de 1 000 euros.
La Société Dany Fred Jean a signé cette proposition de règlement amiable qui a été exécutée selon courrier du1er octobre 2019.
L'intimée ne démontre dès lors pas l'inexécution par la société TCA Assurances de son obligation de souscrire le contrat pour l'année 2019, pas plus que d'une demande de résiliation ou de nullité du contrat qui a été exécutée.
En conséquence,la Société Dany Fred Jean est déboutée de sa demande de remboursement de la prime 2019 de 5 637,29 euros à ce titre.
A titre subsidiaire, la Société Dany Fred Jean réclame la nullité du contrat d'assurance pour dol.
Mais dans la mesure où la Société Dany Fred Jean n'a pas appelé en la procédure les organes de la procédure collective ouverte au bénéfice de la compagnie d'assurance, que le contrat de représentation de celle-ci par la société TCA Assurances a été résilié de plein droit par l'effet de l'ouverture de cette procédure lui retirant toute qualité et tout pouvoir pour la représenter dans le cadre de la présente procédure, il en ressort que la demande de celle-ci, visant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance pour s'opposer aux prétentions à paiement de la prime 2019 à laquelle elle a été condamnée, n'est pas recevable.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il déboute la Société Dany Fred Jean de ses prétentions à remboursement de la prime 2019.
Sur la nullité du contrat d'assurance réclamée par les parties en cours d'exécution du contrat d'assurance
La Société Dany Fred Jean s'est prévalue de la nullité du contrat par courrier du 19 mars 2020 reprochant à son mandataire de ne pas produire l'attestation d'assurance 2019 et à la compagnie de ne pas prendre entièrement en charge le sinistre de juillet 2019 précité.
La nullité du contrat d'assurance rend le contrat inexistant ou invalide dès son origine.
L'article L113 - 8 du code des assurances dispose que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 113 -9, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausses déclaration intentionnelle de la part de l'assuré lorsque cette réticence ou cette déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
La nullité peut également être prononcée pour absence de risque celui-ci n'existe pas ou a déjà disparu avant la souscription du contrat tel que prévu à l'article L 121 - 15 du code des assurances.
De la même manière, une erreur essentielle et déterminante sur la nature du risque peut entraîner la nullité du contrat d'assurance conformément aux articles 1130 et suivants du Code civil.
Enfin, le contrat d'assurance conclu sous la menace, la violence, la fraude, peut être annulé selon les articles 1131à 1133 du Code civil.
Or s'agissant du sinistre précité, la Société Dany Fred Jean a conclu une transaction amiable avec la compagnie et d'ailleurs sur le fond, elle ne démontre pas qu'elle avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice alors que la garantie n'est pas due pour les éléments qui ne sont pas protégés par un dispositif contre les décharges atmosphériques et les surtensions.
S'agissant de l'absence de production de l'attestation d'assurance pour l'année 2019 réclamée, elle ne constitue pas une cause de nullité de plein droit du contrat alors qu'elle ne vise qu'à justifier de l'existence du contrat et qu'il a été vu précédemment que le contrat a été exécuté.
Par ailleurs, ce courrier ne pouvait valoir résiliation du contrat d'assurance incendie et multirisque, responsabilité civile d'exploitation, dans la mesure où l'assuré ne peut résilier un tel contrat d'assurance qu'à la date d'échéance annuelle en respectant un préavis de deux mois avant cette date ainsi que le prévoit l'article L 113 - 12 du code des assurances, et que cette échéance, s'agissant de la couverture pour l'année 2020, était donc échue depuis le mois d'octobre 2019.
Ainsi la nullité réclamée par la Société Dany Fred Jean à cette date aux torts de la compagnie d'assurance ou de son mandat afin de s'opposer au paiement de la prime 2020, n'était pas fondée.
La société TCA Assurances s'est également prévalue de cette nullité pour le compte de la compagnie d'assurances et avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit à une période où elle disposait d'un pouvoir de représentation de celle-ci.
Ainsi par courrier du 29 avril 2020, sur le fondement de l'article L 113 - 8 précité, elle a invoqué la nullité du contrat et l'absence de garantie, au motif du " caractère assumé réitéré déterminé de fausses déclarations à la note de couverture signée le 1er janvier 2018 et tenant à l'absence de d'installation de détecteur automatique d'incendie ayant pour effet de diminuer l'opinion du risque ".
Mais le contrat d'assurance n'est pas produit, pas plus que l'annexe 3 de la note de couverture supposée contenir les déclarations supposées fausses de l'assuré alors que celui-ci explique dans son courrier du 19 mars 2020 qu'il a envoyé des rapports de conformité lors de la signature du contrat qui ne font pas mention de besoin de détecteur.
Aussi la société TCA Assurances ne démontre pas la matérialité de ce grief, de sorte que la nullité du contrat aux torts de l'assuré n'était pas fondée.
Il en résulte que la demande en remboursement de la prime de 1.000 euros versée en exécution de ce contrat au titre du sinistre de juillet 2019 n'est pas fondée.
En revanche, en raison de cette annulation dont s'est prévalue la société TCA Assurances dans son courrier du 29 avril 2020 qui avertissait l'assurée qu'elle était sans garantie, de l'impossibilité dans laquelle cette dernière est de produire une attestation d'assurance pour l'année 2020 tout comme un élément justifiant de l'exécution de son mandat, la Société Dany Fred Jean est fondée à lui opposer une exception d'inexécution pour l'année 2020 et de refuser le paiement de la prime d'assurance.
En conséquence, la société TCA Assurances est déboutée de ses prétentions au paiement de la somme de 5 637,29 euros .
Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Reims du 7 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne la société TCA Assurances à payer à la Société Dany Fred Jean la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et le déboute de ses prétentions à ce titre ;
Condamne la société TCA Assurances aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente