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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-18.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.663

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° V 21-18.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-18.663 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2021), M. [X] a été engagé en qualité d'agent de service, le 5 mars 2012, par la société Samsic. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Onet services le 1er septembre 2014. 3. Licencié le 6 juillet 2015 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 octobre suivant pour contester cette mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de licenciement du salarié pour faute grave et de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. [X] faisait valoir que l'article 7 de la convention collective de la propreté était applicable au transfert de son contrat de travail à la société Onet, intervenu le 1er septembre 2014, qui avait repris le chantier Novancia sur lequel il travaillait antérieurement pour la société Samsic ; il indiquait qu'avant le transfert, il travaillait sur ce chantier de 16h45 à 21h, soit 20h75 hebdomadaire (selon lui 21h) et produisait le contrat signé avec la société Onet aux termes duquel il travaillait la même durée hebdomadaire soit 20h75 ; qu'aussi, en retenant, pour juger que la société Onet était à l'origine du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail et que le licenciement était, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Onet avait repris le site sur lequel M. [X] intervenait dans la limite de 20 heures par semaine et qu'elle lui avait imposé d'intervenir sur ce site à raison de 89,92 heures par mois, soit 20,75 heures hebdomadaires, quand M. [X] ne le soutenait pas mais affirmait, au contraire, travailler sur ce site 21h hebdomadaire avant le transfert (en réalité 20h75) et qu'ainsi les termes du litige, tels que déterminés par les parties et confortés par les pièces produites, révélaient que la société Onet avait repris le site sur lequel M. [X] intervenait 20,75 heures par semaine et n'avait donc pas imposé une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle effectuée par M. [X] antérieurement, ce que ce dernier ne soutenait au demeurant pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que le salarié travaillant pour le compte d'une autre société à raison de 27,50 heures par semaine, soit 119 heures par mois, sa durée mensuelle de travail, compte tenu des 89,92 heures effectuées pour le compte de l'employeur, dépassait largement les 190,52 heures par mois qu'il pouvait accomplir, conformément aux dispositions impératives du code du travail relatives à la durée hebdomadaire maximale de 44 heures. Il relève toutefois que le salarié avait, le 4 décembre 2014, formulé une demande de changement d'horaire que l'employeur lui a refusé au motif que compte tenu du cahier des charges et de l'organisation déjà établie sur le site d'affectation, la planification ne pouvait pas être remise en cause. Il déduit de ce constat et des circonstances de l'espèce que l'employeur, ayant repris le site sur lequel intervenait le salarié dans la limite de 20 heures par semaine avant qu'il ne lui impose d'intervenir sur ce site à raison de 89,92 heures par mois (soit 20,75 heures ou 20 heures 45 minutes par semaine), est à l'origine du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail du salarié. Il retient que, par la modification du planning du salarié sur le site repris à compter de septembre 2014 et par le refus de modifier les horaires pour les ramener à 20 heures par semaine, l'employeur a fait preuve d'une particulière mauvaise foi, plaçant l'intéressé dans une situation inextricable. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il travaillait sur le site repris, avant transfert, de 16h45 à 21h par jour, soit à raison de 21 heures par semaine, et non 20 heures par semaine, et n'invoquait pas de dépassement, par l'employeur, de sa durée de travail antérieure, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Onet services La société Onet Services fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de licenciement de M. [X] pour faute grave et de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur [X] les sommes de 1 747, 48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés, de 586, 77 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. [X] faisait valoir que l'article 7 de la convention collective de la propreté était applicable au transfert de son contrat de travail à la société Onet, intervenu le 1er septembre 2014, qui avait repris le chantier Novancia sur lequel il travaillait antérieurement pour la société Samsic ; il indiquait qu'avant le transfert, il travaillait sur ce chantier de 16h45 à 21h, soit 20h75 hebdomadaire (selon lui 21h) et produisait le contrat signé avec la société Onet aux termes desquels il travaillait la même durée hebdomadaire soit 20h75 (cf. ses conclusions p. 7-8 ; sa prod. n° 6) ; qu'aussi, en retenant, pour juger que la société Onet était à l'origine du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail et que le licenciement était, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Onet avait repris le site sur lequel M. [X] intervenait dans la limite de 20 heures par semaine et qu'elle lui avait imposé d'intervenir sur ce site à raison de 89, 92 heures par mois, soit 20,75 heures hebdomadaires, quand M. [X] ne le soutenait pas mais affirmait, au contraire, travailler sur ce site 21h hebdomadaire avant le transfert (en réalité 20h75) et qu'ainsi les termes du litige, tels que déterminés par les parties et confortés par les pièces produites, révélaient que la société Onet avait repris le site sur lequel M. [X] intervenait 20,75 heures par semaine et n'avait donc pas imposé une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle effectuée par M. [X] antérieurement, ce que ce dernier ne soutenait au demeurant pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. [X] faisait valoir que son contrat avait été transféré à la société Onet pour le chantier Novancia le 1er septembre 2014, chantier sur lequel il travaillait pour la société Samsic avant le transfert de 16h45 à 21 h, et sur lequel il travaillait, depuis le transfert à la société Onet, du lundi au jeudi de 12h à 16 h et le vendredi de 12h à 16h45 ; que pour contester son licenciement, fondé sur le dépassement de la durée maximale du travail, M. [X] soutenait qu'il avait demandé à Onet un changement d'horaires qui lui avait été refusé et reprochait à la société Onet de lui avoir imposé ses horaires en modifiant ses horaires initiaux réalisés chez Samsic (cf. ses conclusions p. 7, § 1 et les 5 derniers § - p. 8, § 1 ; sa prod. n° 6) ; qu'aussi, en retenant, pour juger le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, que c'est par son refus de modifier les horaires du salarié pour les ramener à 20 heures par semaine que la société Onet a fait preuve d'une particulière mauvaise foi et a placé le salarié dans une situation inextricable, quand le salarié, qui soutenait avoir travaillé sur ce site 21 heures par semaine avant le transfert, n'a jamais demandé à son nouvel employeur que ses horaires soient ramenés à 20 heures par semaine mais sollicitait une modification de ses horaires et non de leur durée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, de surcroît, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le dépassement de la durée maximale du travail en cas de cumul d'emplois, la cour d'appel a considéré que c'est par son refus de modifier les horaires du salarié pour les ramener à 20 heures par semaine que la société Onet a fait preuve d'une particulière mauvaise foi et l'a placé dans une situation inextricable ; qu'en statuant de la sorte après avoir relevé que M. [X] avait indiqué à son employeur en mai 2015 travailler de 7 h à 11 h pour la société Samsic et que ses bulletins de salaire de janvier à mars de la même année indiquaient qu'il travaillait en réalité 27,50 heures par semaine, soit 119 heures par mois, ce dont il s'évinçait que le salarié avait dissimulé à la société Onet sa durée effective de travail chez la société Samsic, la cour d'appel, qui n'a, par ailleurs, pas constaté que la société Onet connaissait la durée effective de travail de M. [X] pour la société Samsic, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE, enfin, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le dépassement de la durée maximale du travail en cas de cumul d'emplois, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait sollicité un changement d'horaires qui lui avait été refusé, a considéré qu'il découle de « ce constat » (cf. arrêt p. 4, § 3) que la société Onet est à l'origine du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail en imposant au salarié d'intervenir 89h92 (soit 20,75 heures hebdomadaires) quand elle a repris le site sur lequel intervenait M. [X] dans la limite de 20 heures par semaine sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour retenir une telle durée de travail antérieure au transfert et sans rechercher quelle était la durée de travail de M. [X] avant le transfert sur le site repris par la société Onet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

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