Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 24 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAC4
Jugement Rendu le 24 Juin 2024
ENTRE :
S.A.S. GXO LOGISTICS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]
représentée par Maître Olivia GUILHOT de la SAS VOLTAIRE, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [S] [H],
demeurant [Adresse 9]
assisté de Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 16] ET SA REGION,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Syndicat CGT GXO LOGISTICS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Madame [D] [K],
demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [N],
demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [W] [U],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [F] [Y],
demeurant [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [C] [EE],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [T] [I] [L],
demeurant [Adresse 10]
non comparante
Madame [VF] [KU],
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [KL] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [NL] [LN],
demeurant [Adresse 11]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura GUILHEM-DUCLEON, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 26 Avril 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendue par défaut, avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Il n’est pas contesté par les parties que la société par actions simplifiée GXO LOGISTICS FRANCE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 378 992 895 et la société GXO LOGISTICS NORD & EST FRANCE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 484 833 876 et ayant toutes deux leur siège social au [Adresse 1] à [Localité 8] (31) forment entre elles une unité économique et sociale (ci-après « UES »), et ce même si la décision en question versée aux débats et émanant du tribunal d’instance de TOULOUSE en date du 10 septembre 2007 vise les sociétés CEMGA LOGISTICS et ND LOGISTICS sans que les numéros de RCS de ces sociétés ne soient mentionnées ni que ne soient versés aux débats les éventuels actes relatifs aux changements de dénominations sociales.
Par un accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Sociale et Économique (ci-après « CSE ») au sein de l’UES en date du 23 janvier 2020, il a été prévu la mise en place de CSE d’établissements dont l’établissement de [Localité 18] – [Localité 15] (91) ainsi que la mise en place d’un CSE central.
Aux termes de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE, il a été prévu la mise en place de 30 CSE d’établissements et d’un CSE central avec la répartition suivante :
1er collège : ouvriers / employés
2ème collège : agents de maîtrise
3ème collège : cadres
Il n’est pas contesté que les dernières élections professionnelles se sont déroulées les 8 et 9 juin 2022 (1er tour) et les 22 et 23 juin 2022 (2nd tour) et que s’agissant de l’établissement de [Localité 18] – [Localité 15] (91), ont été élus :
1er collège
Titulaire :
Madame [KL] [E] , CGT
Madame [J] [O] [VR], FO
Madame [P] [G] [YI], FO
Madame [Z] [RX], FO
Suppléants :
M. [HA] [X], CFDT
Madame [S] [H], CGT
Madame [VF] [V], FO
Madame [B] [M], FO
2nd collège
Titulaire :
Madame [GW] [HU], CFDT
Madame [R] [N], CGT
Suppléants :
Madame [AU] [A], CFE-CGC
Madame [NL] [ZK], CFE-CGC
Par courrier en date du 19 octobre 2022, le syndicat CGT GXO LOGISTICS a informé la société de ce qu’il désignait Madame [R] [N] en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de l’établissement susvisé.
Par courrier recommandé en date du 29 février 2024 et posté le 1er mars 2024, l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de [Localité 16] ET SA RÉGION a informé la société de ce qu’elle désignait « Madame [D] [K] » en qualité de délégué syndical.
Il est précisé que Madame [R] [N] exerçait précédemment au sein de l’établissement de [Localité 17] (77) au sein duquel elle avait été élue représentante au sein du CSE, 1er collège, membres titulaires (CGT) au cours des élections qui s’étaient déroulées du 8 au 9 juin 2022 pour le premier tour.
Par courrier recommandé en date du 5 mars 2024 et posté à cette date, l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de [Localité 16] ET SA RÉGION a informé la société de l’erreur portant sur le nom de la déléguée désignée, à savoir « Madame [D] [K] ».
Par courrier recommandé en date du 14 mars 2024 et réceptionné le 18 mars 2024, Madame [R] [N] a informé la société de ce qu’elle démissionnait de son mandat de déléguée syndicale à compter du 1er mars 2024.
Par requête datée du 19 mars 2024 et remis à cette date au greffe de la juridiction, la société GXO LOGISTICS FRANCE a saisi la juridiction de céans en sollicitant l’annulation de la désignation de Madame [D] [K] en qualité de déléguées syndicale CGT du site de [Localité 18] (91) et la condamnation de l’UNION LOCALE DE [Localité 16] ET SA RÉGION à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 24/00009.
Par dernières conclusions, la société GXO LOGISTICS FRANCE sollicite de la juridiction de céans de :
Annuler la désignation de Madame [D] [K] en qualité de déléguée syndicale CGT du site de [Localité 18] ;
Condamner l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 16] ET SA RÉGION à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande en annulation de la désignation de Madame [D] [K], la société expose en premier lieu que l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles n’ont pas renoncé à leur droit d’être déléguée syndicale, à savoir notamment Madame [S] [H], élue sous l’étiquette CGT de sorte qu’il ne pouvait être procédé à la désignation litigieuse. À ce titre, elle rappelle que le fait que l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 16] ait exclu cette dernière de son organisation ne peut être assimilé à une renonciation à se porter candidate à la fonction de déléguée syndicale.
Ensuite, elle soutient qu’en tout état de cause, Madame [D] [K] ne justifie pas d’un score personnel de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ayant eu lieu au sein de l’établissement de [Localité 18], et ce car elle a été élue membre titulaire du CSE, 1er collège, de [Localité 17] (77) aux dernières élections, ayant été mutée le 1er septembre 2023 au sein de l’établissement de [Localité 18] (91) et qu’elle ne peut se prévaloir du score obtenu dans son établissement d’origine.
Ensuite, soutenant que l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 16] ET SA RÉGION ne démontre pas remplir les conditions – notamment relatives à la présence de deux adhérents – pour constituer une section syndicale et partant, désigner un délégué syndical, elle indique que le syndicat est défaillant à rapporter une telle preuve.
Enfin, elle souligne n’avoir nullement manqué à son obligation d’égalité de traitement et de neutralité à l’égard des différentes organisations syndicales et elle rappelle être dans son bon droit en contestant une désignation syndicale.
Par requête en date du 18 mars 2024 et réceptionné au greffe le 20 mars 2024, Madame [S] [H] a saisi la juridiction de céans en sollicitant l’annulation de la désignation de Madame [D] [K] en qualité de déléguée syndicale.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 24/00010.
Aux termes de sa requête, Madame [S] [H] souligne avoir participé aux dernières élections au sein du CSE de l’établissement de [Localité 18] (91) et avoir obtenu à titre personnel, plus de 10 % des suffrages, cela lui conférant le droit d’être désignée déléguée syndicale, précisant par ailleurs que Madame [D] [K] n’a pas participé aux élections de 2022 au sein de l’établissement susvisé.
Ensuite, elle souligne que les élections internes ayant eu lieu au sein de l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 16] et visant à entériner la désignation querellée sont entachées d’irrégularités, les noms de certaines personnes ayant été ajoutées alors que ces dernières n’étaient pas présentes et n’ont pas participé au scrutin. Elle souligne ensuite que les renonciations produites sont mensongères, notamment en ce que Monsieur [EE] n’a jamais renoncé expressément au mandat de délégué syndical ou en ce que le nom de Madame [NL] [LN] a visiblement été ôté du procès-verbal de l’assemblée générale visant à désigner le délégué syndical CGT.
Par dernières conclusions, l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 16], Madame [D] [K] et Madame [R] [N] sollicitent de la juridiction de :
Débouter Madame [S] [H] et la société GXO LOGISTICS FRANCE de leurs demandes ;
Laisser les dépens à leur charge.
À l’appui de leurs prétentions, elles rappellent qu’en application des dispositions L.2143-3 et suivants du code du travail, le syndicat qui ne dispose plus de candidat en mesure d’exercer un mandat de délégué syndical peut désigner l’un de ses adhérents.
Sur le fond, elles indiquent que l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 16] remplit les conditions légales pour constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical, notamment en ce qu’elle comprend bien plus de deux adhérents à jour de leurs cotisations.
Soutenant que la désignation de Madame [D] [K] est valable, elles rappellent que Madame [R] [N] a démissionné de son mandat de délégué syndical – ce qui a permis la désignation litigieuse évitant ainsi une désignation surnuméraire -, et elles ajoutent que Madame [D] [K] était, avant sa mutation, précédemment élue au CSE d’un autre établissement au sein duquel elle avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au sein du premier tour des élections au CSE, perdant toutefois sa légitimité liée à son mandat du fait de sa mutation.
Elles ajoutent qu’il convient alors de se référer aux dispositions de l’article L.2143-3 du code du travail qui permet au syndicat de désigner un adhérent notamment si l’ensemble des candidats aux dernières élections professionnelles ne remplissent pas les conditions légales ou ont renoncé par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical. À ce titre, elles arguent de ce que chacun des candidats a renoncé à ce droit et que lors de la commission exécutive de l’UL CGT du 9 novembre 2023, il a été décidé de l’exclusion de Madame [S] [H] du syndicat CGT de sorte que cette dernière a été « dé-mandaté » par la CGT et qu’il n’est donc pas nécessaire de recueillir sa renonciation par écrit.
Enfin, elles rappellent que lors de l’assemblée générale du 11 novembre 2023, il a été convenu de la désignation de Madame [D] [K] et elles soulignent l’absence de fraude lors de cette assemblée, précisant que si des rectifications ont été effectuées sur le procès-verbal, cela n’était lié qu’aux erreurs initiales y figurant quant aux présents et absents, aux procurations et aux votes émis et non à une quelconque volonté frauduleuse.
Enfin, elles font état du fait que l’employeur manque à son obligation de neutralité en contestant la désignation de Madame [D] [K].
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 avril 2024 à laquelle il a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’indisponibilité du magistrat, à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle il a été retenu.
À cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans leurs dernières écritures et une éventuelle jonction a été mise dans le débat.
Monsieur [C] [EE], comparant en personne, a indiqué avoir signé le courrier de renonciation au mandat de délégué syndical mais a précisé ne pas avoir compris ni même lu ledit document.
La jonction a été prononcée de sorte que le dossier est désormais appelé sous le numéro de RG le plus ancien à savoir le 24/00009.
Les autres parties n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.2143-8 du code du travail dispose que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
L’article R.2143-5 dudit code dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
Il est saisi par voie de requête.
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Sur la contestation de la désignation de Madame [D] [K] en qualité de déléguée syndicale CGT :
L’article L.2143-3 alinéa 1 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. (surlignage ajouté)
L'obligation énoncée ci-dessus de choisir le délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés est une disposition d'ordre public, à laquelle il ne peut pas être dérogé, sauf exceptions légalement prévues à l'alinéa 2 de ce même article.
En effet, une telle disposition tend à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte. (Sociale, 25 mars 2020, nº 19-11.581).
Sur l’existence d’une section syndicale :
Il est donc nécessaire pour le syndicat de prouver l'existence d'une section syndicale – si celle-ci est contestée ce qui est le cas en l’espèce– afin de pouvoir désigner un délégué syndical. Ce n’est ainsi que dans un second temps et en fonction de la réponse apportée à cette question que peuvent être abordée les moyens relatifs à la personne désigné.
Il convient donc de statuer sur le fait de savoir si l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 16] ET SA RÉGION a pu constituer une section syndicale et partant, désigner un délégué syndical.
À ce titre, l’article L.2142-1 du code du travail pose les conditions de création d’une section syndicale et indique que : dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. (surlignage ajouté).
Outre le fait de devoir avoir à minima 2 adhérents ; pour pouvoir constituer une section syndicale, le syndicat doit respecter au moins une des conditions suivantes :
être représentatif dans l'entreprise ou l'établissement,
ou être affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel
ou respecter les valeurs républicaines et d'indépendance, et avoir une ancienneté dans le champ professionnel et géographique de l'entreprise d'au moins 2 ans
Les statuts du syndicat déterminent en général de quelle manière apprécier la qualité d'adhérent : la juridiction saisie d'une contestation se doit donc de les vérifier. (Chambre sociale, nº 2526 du 22 novembre 2017, Pourvoi nº 16-22.184).
En l’espèce, la société GXO LOGISTICS FRANCE soutient dans ses écritures que le syndicat précité ne démontre pas remplir les conditions – notamment en termes d’adhérents – afin de pouvoir constituer une section syndicale.
Dès lors, il appartient à la juridiction saisie de se pencher sur les modalités d’appréciation de la qualité d’adhérent.
En outre, il appartiendra également à la juridiction de s’assurer que les deux salariés se soient acquittés de leurs cotisations, et ce même si les statuts qui seraient produits ne feraient nullement état de la perte de la qualité d'adhérent en cas de retard de cotisations. (Sociale, 14 février 2024, 23-10.925).
En l’espèce, le syndicat précité ne produit pas ses statuts devant la juridiction de céans de sorte qu’il n’est pas permis :
de déterminer les contours de la qualité d’adhérents,
et éventuellement les montants et modalités de règlement de l’adhésion permettant à la juridiction de s’assurer du fait que les salariés sont bien à jour de leurs cotisations.
Sur la réouverture des débats :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de [Localité 16] ET SA RÉGION :
verse aux débats ses statuts
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance et ne dessaisissant pas le juge, il convient de réserver la question des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et avant dire droit ,
_ ORDONNE la réouverture des débats afin que l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de [Localité 16] ET SA RÉGION :
verse aux débats ses statuts
_ DIT que la cause et les parties seront renvoyés à l’audience du VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024 à 13h30 devant la présente juridiction ;
_ DIT que le présent jugement vaut convocation à l’égard des parties ;
_ RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ainsi fait et jugé le 24 juin 2024.