Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00125
N° RG 23/01081 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KD5K
[X] [P]
C/
[U] [M], Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref : 0004134850080004130936875, [G] [E] épouse [M], Société COFIDIS
Vos Ref : 28997001298573, Société EOS FRANCE
Vos Ref : 0801210337 Crénaces INTRUM, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 88233632878, Société SGC VAUVERT
Vos Ref : 31402-2022-18-146, [B] [I]
Vos Ref : 201568546, Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 43395132671100-42147006401100, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 41429628349002
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [X] [P]
127 Rue du Docteur CROUZET
30000 NÎMES
représenté par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau d'ALES
DEFENDEURS
M. [U] [M]
7 Rue du Clos du Mas de Talen
30620 AUBORD
représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref : 0004134850080004130936875
254 rue Michel TEULE
BP 7330
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
Mme [G] [E] épouse [M]
7 Rue du Clos du Mas de Talen
30620 AUBORD
représentée par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES
Société COFIDIS
Vos Ref : 28997001298573
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
Vos Ref : 0801210337 Crénaces INTRUM
19 Allée du Château Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 88233632878
38 Boulevard Georges CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société SGC VAUVERT
Vos Ref : 31402-2022-18-146
463 Rue du Moulin d'Etienne
Résidence LE LANGUEDOC - BLOC G5
30600 VAUVERT
non comparante, ni représentée
Me [B] [I]
Vos Ref : 201568546
41 Rue ROUSSY
30000 NÎMES
non comparant, ni représenté
Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 43395132671100-42147006401100
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 41429628349002
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Janvier 2024
Date des Débats : 12 septembre 2024
Date du Délibéré : 10 octobre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 9 mars 2023, la commission de surendettement du Gard a déclaré M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Le 15 juin 2023, la commission de surendettement a pris des mesures imposant le rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée de 81 mois, sans intérêts.
M.[X] [P] a contesté ces mesures en critiquant le choix de la commission de privilégier notamment des organismes de crédit à la consommation, au détriment d’un créancier simple particulier. Il précise que sa créance ne fera l’objet d’un paiement qu’à compter du 58ième mois du 1er palier du plan de rééchelonnement du passif.
A l’audience du 12 septembre 2024, M.[X] [P] comparaît, représenté par son avocat, et reprend les explications développées dans sa contestation. Il allègue en outre que les débiteurs n’ont pas déclaré à la commission l’intégralité de leurs ressources (aide au logement versée par la CAF) et n’en ont pas justifié l’étendue au moyen de pièces justificatives.
M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] comparaissent, représentés par leur avocat.
Aucun autre créancier ne comparaît et n’adresse d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours :
Le recours de M.[X] [P] a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 juillet 2023, dans le délai de trente jours à compter de la notification des mesures recommandées effectuée le 21 juin 2023.
Son recours sera donc déclaré recevable, conformément aux dispositions de l’article R733-6 du code la consommation.
- Sur le bienfondé du recours :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
L’article L733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.
En l’espèce, M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] sont âgés de 54 ans et n’assument plus la charge d’aucun enfant.
Leurs ressources s’élèvent à la somme de 2 908 euros, et se décomposent comme suit :
- salaire de l’époux : 1 865 euros
- pension d’invalidité de l’épouse : 1 043 euros
Ils justifient ne plus percevoir l’aide au logement au moyen d’une attestation établie le 26 janvier 2024 par la CAF.
Leurs charges sont évaluées à la somme mensuelle de 2 048 euros et se décomposent comme suit:
- forfait de base : 844 euros
- forfait habitation : 161 euros
- forfait chauffage : 164 euros
- loyer : 850 euros
- mutuelle : 29 euros
La part maximale des ressources mensuelles de M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme d’environ 1 232 euros.
Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
Il convient en effet de prendre en compte leur capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs et qui conditionnent le maintien de l’activité professionnelle de l’époux.
En l’occurrence, il résulte de l’examen des ressources et charges de M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] une capacité réelle de remboursement mensuelle de 860 euros par mois.
Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 860 euros.
En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif.
M.[X] [P] est créancier de la somme de 13 507,48 euros au titre d’une dette locative.
En matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement de débiteur.
Toutefois, compte tenu de la nature de la dette et de la qualité de M.[X] [P], propriétaire-bailleur, il convient en équité de lui allouer le 1er rang au 1er palier du plan de rééchelonnement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par M.[X] [P] contre les mesures imposées par la commission,
FIXE à 860 euros la capacité mensuelle de remboursement de M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] pour une durée de 59 mois à compter de la notification du présent jugement, avec paiement des mensualités suivantes :
Numéro de dossier
223002134
Débiteur
[M] [G], né(e) [E]
Co-débiteur
[M] [U]
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
04/09/2029
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 04/11/2024 au 04/02/2026
Mensualité du 04/03/2026 au 04/03/2026
Mensualité du 04/04/2026 au 04/04/2026
Mensualité du 04/05/2026 au 04/09/2029
Effacement fin plan
R1
[P] [X] / Litige jugement 23/11/21
13 507,48 €
0,00%
844,22 €
-0,04 €
R2
Maitre [I] [B] / 201568546
200,00 €
0,00%
200,00 €
0,00 €
R3
SGC VAUVERT / 31402-2022-18-146
344,88 €
0,00%
344,88 €
0,00 €
R10
BANQUE POPULAIRE DU SUD / 41429628349002
17 131,36 €
0,00%
417,84 €
-0,08 €
R10
BANQUE POPULAIRE DU SUD / 88233632878
1 269,45 €
0,00%
30,96 €
0,09 €
R10
BPCE FINANCEMENT / 42147006401100
974,07 €
0,00%
23,76 €
-0,09 €
R10
BPCE FINANCEMENT / 43395132671100
910,18 €
0,00%
22,20 €
-0,02 €
R10
CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON / 0004134850080004130936875
442,98 €
0,00%
10,80 €
0,18 €
R10
COFIDIS / 28997001298573
13 239,09 €
0,00%
322,90 €
0,19 €
R10
EOS FRANCE / 0801210337 Créance INTRUM
897,59 €
0,00%
21,89 €
0,10 €
Total des mensualités
844,22 €
200,00 €
344,88 €
850,35 €
DIT que conformément à l’article L733-1 3° du code de la consommation, les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux de 0,00%;
DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE aux débiteurs que pendant la durée du plan il est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, l’intéressé peut saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection