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Tribunal Administratif de Rennes, 11 décembre 2024. 2302403

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2302403

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A D et M. C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions du 15 mars 2023 et du 18 avril 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a refusé d'accorder au requérant une remise des trop-perçus de prime d'activité dont il est redevable pour des montants respectifs de 844,60 euros et 2 120,96 euros ; 2°) de leur en accorder une remise gracieuse, partielle ou totale. Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et ne sont pas en mesure de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - ces créances sont fondées et résultent de la prise en compte de la situation familiale des intéressés depuis le 1er mars 2022 ; - la tardivité de déclaration de changement de situation, aux mois de janvier et février 2023, et les ressources des requérants ne justifiaient pas qu'une remise gracieuse leur soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. B demandent l'annulation des deux décisions du 15 mars 2023 et du 18 avril 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la CAF du Finistère a refusé d'accorder au requérant une remise des trop-perçus de prime d'activité dont il est redevable pour des montants respectifs de 844,60 euros et 2 120,96 euros, et sollicitent du tribunal une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, les requérants, qui ont attendu plus de dix mois pour déclarer à la CAF leur situation de concubinage, à quelques jours seulement de la déclaration de grossesse de Mme D le 6 janvier 2023, justifient d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles d'un montant respectif de 3 778 euros (salaire, prestations CAF) et 1 563 euros (taxe foncière, crédits, eau, Internet et téléphonie, assurances, énergie), soit un reste à vivre mensuel de 2 215 euros pour le foyer qu'ils forment avec leur enfant. Par suite, les intéressés ne sauraient être regardés comme n'étant pas en mesure de rembourser les sommes indûment perçues au titre de la prime d'activité et à demander, par suite, l'annulation des décisions en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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