Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01941 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FXIL
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L] [C] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [B] [Z] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Septembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [X] et Madame [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 19] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
- [S] [H] [R] [X], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 18],
- [M] [A] [G] [X], née le [Date naissance 11] 1999 à [Localité 20].
Par exploit d'huissier de justice du 23 juin 2021, Monsieur [U] [X] a assigné Madame [T] [N] en divorce sans en indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
-constaté que les époux résident séparément depuis le 19 mars 2020 ;
- attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal situé à [Adresse 9] à [Localité 13] (45) et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la date de l’assignation en divorce ;
- dit que Monsieur [U] [X] sera tenu de rembourser les prêts 8266575/14505 et 4304582/14505 souscrit auprès de la caisse d’épargne contracté pour des échéances de 416,71 € et 118,85 €, à charge de rétablissement dans les opérations de liquidation et partage ;
- dit que Madame [T] [N] sera tenu de rembourser le prêt 7940392/14505 souscrit auprès de la [12] pour des échéances de 1 294,69 €, à charge de rétablissement dans les opérations de liquidation et partage ;
- dit que les taxes foncières des immeubles sis [Adresse 9] à [Localité 13], [Adresse 10] à [Localité 15], au [Localité 21] sur l’île de la Réunion et [Adresse 8] à Orléans, seront assumées pour moitié par chacun des époux ;
- dit que la taxe d’habitation des immeubles dans lesquels les époux résident seront assumées par chacun d’eux ;
- dit que les époux prendront chacun pour moitié en charge les frais liés aux biens immobiliers situés [Adresse 10] à [Localité 15], et au [Localité 21] sur l’île de la Réunion ;
- dit que les époux percevront chacun pour moitié les revenus générés par les biens immobiliers situés [Adresse 10] à [Localité 15], et au [Localité 21] sur l’île de la Réunion ;
- désigné Maître [Y] (adresse : [Adresse 7], [XXXXXXXX02]), notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager ;
- constaté l’accord des époux et dit qu’ils assumeront les charges générées par l’entretien et les études des deux enfants majeurs, [S] et [M] au prorata de leurs revenus respectifs.
Par arrêt du 1er juin 2022, la Chambre de la Famille de la Cour d’appel d’Orléans a confirmé l’ordonnance du 18 novembre 2021.
Le rapport d'expertise de Maître [Y] a été reçu au greffe le 30 juin 2023.
Monsieur [U] [X] a notifié par RPVA ses dernières conclusions en date du 27 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé, en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.
Madame [T] [N] a notifié par RPVA ses dernières conclusions en date du 30 août 2024, auxquelles il sera renvoyé, en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024, fixant la date de clôture au 1er juillet 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 23 juin 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2021,
DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les pièces et conclusions déposées après le 1er juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de
Madame [T] [B] [Z] [N], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14],
et de
Monsieur [U] [L] [C] [I] [X], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 à [Localité 19] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ;
AUTORISE Madame [T] [N]-[X] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 mars 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à verser à Madame [T] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 € ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer Madame [T] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT que les époux assumeront les charges générées par l’entretien et les études des deux enfants majeurs, [S] et [M] au prorata de leurs revenus respectifs ;
DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande concernant le partage des frais s'agissant des chevaux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Madame [T] [N] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] au paiement des dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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