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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-10.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.841

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1993 par M. le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de Mme Isabelle B... épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président qu'un litige ayant opposé devant un tribunal de grande instance Mme C..., instituée légataire universelle par Jeanne Y... épouse X..., à Mme A..., bénéficiaire de legs particuliers, celle-ci a saisi le juge taxateur du tribunal de grande instance d'une contestation relative à l'état de frais de M. Z... avocat, qui avait postulé pour elle devant le tribunal ; Sur le premier moyen : Vu l'article 715 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de la note exposant les motifs du recours remis ou envoyé au greffe de la cour, est simultanément adressée par l'appelant à toutes les parties au litige principal ; Attendu qu'après avoir relevé que les mentions de l'acte de signification de l'ordonnance de taxe étaient inexactes en ce qui concerne tant le délai que les formes du recours, au regard des articles 714 et 715 du nouveau Code de procédure civile, pour déclarer recevable le recours exercé par Mme A... contre la décision de première instance, le premier président retient que M. Z... ne saurait opposer à celle-ci l'inobservation des formalités prévues à l'alinéa 2 de l'article 715 susvisé dont il a omis de lui donner connaissance ; Attendu, cependant, que ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité du recours, doivent être observées alors même qu'une notification irrégulière de l'ordonnance de taxe n'aurait pas fait courir le délai de recours ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président qui ne pouvait déclarer recevable le recours de Mme A..., sans avoir préalablement invité celle-ci à accomplir les formalités prévues à l'alinéa 2 de l'article 715 du nouveau Code de procédure civile, a violé ce dernier texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 décembre 1993, entre les parties, par M. le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de M. le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Delattre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1415

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz