Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11085 F
Pourvoi n° Y 17-28.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société Arc France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Arc international France, a formé le pourvoi n° Y 17-28.494 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Arc France, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arc France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arc France et la condamne à payer à Mme H... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Arc France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, sauf à dire que le solde de l'indemnité de licenciement alloué à Mme H... était soumis à la CSG et à la CRDS, en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Arc International France, aux droits de laquelle vient la société Arc France, à payer à Mme H... les sommes de 43 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, et en ce qu'il a condamné la société Arc International France, aux droits de laquelle vient la société Arc France, à établir et à transmettre à Mme H... la fiche de paie afférente au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme H... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, déduction faite des sommes réglées par l'employeur à l'organisme dans le cadre du congé de reclassement, d'AVOIR condamné la société Arc France à payer à Mme H... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) Sur le licenciement :
Qu'en premier lieu, l'article L 1233- 4 du code du travail dans sa rédaction applicable subordonne la possibilité pour l'employeur de procéder à un licenciement pour motif économique d'un salarié à l'accomplissement de tous les efforts de formation et d'adaptation de l'intéressé et à la constatation de l'échec de toutes les actions de reclassement de ce salarié envisageables dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et formalisées par des offres de reclassement écrites et précises ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;
Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au moment où le licenciement est envisagé et s'effectuer au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ;
Qu'en l'espèce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux postes - de catégorie inférieure - offerts à Mme H... le 31 mars 2015 auraient constitué, à la date du licenciement, les seuls postes disponibles au sein de la SAS Arc International France et de son groupe sur le territoire national ; que le document produit à ce titre par la SAS Arc France en pièce 63 , censé être le registre d'entrée et de sortie du personnel, est totalement inexploitable en ce qu'il est difficilement lisible, en ce que les noms des salariés mentionnés ne sont pas classés par date d'entrée et en ce que la société n'en tire aucun renseignement précis ; que pour sa part l'entreprise ne répond pas aux objections de la salariée qui fait valoir d'une part que le poste de Mme R... A..., employée de bureau, s'est libéré en mars 2015, qu'elle a postulé pour son remplacement mais qu'aucune suite n'a été donnée à sa réclamation, d'autre part qu'alors que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait la création de plusieurs postes de catégorie employés techniciens ou agents de maîtrise (sept assistants administratifs, un assistant formation, un gestionnaire voyages...), aucun de ces postes ni aucune offre de formation ne lui ont été proposés ; que l'entreprise ne fournit en effet aucune information sur la mise en oeuvre de ces créations de postes et sur les personnes qui ont pu y être affectées ;
Que, par suite, Mme H... est bien fondée à soutenir que la SAS Arc France ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'en second lieu, et surabondamment, l'article L 1233- 3 du code du travail définit comme un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'aux causes ci-dessus énumérées s'ajoutent celles tenant à la réorganisation de l'entreprise ou du secteur d'activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d'activité ;
Qu'en l'espèce Mme H... soutient sans être expressément contredite que son poste n'aurait pas été supprimé et serait occupé depuis son licenciement par une salariée plus jeune qu'elle, Mme S... ; que la SAS Arc France ne fournit aucune observation sur ce point ; que la cour ne peut donc que retenir que l'entreprise ne justifie pas de ce que la condition de suppression ou de transformation d'emploi ou encore de modification d'un élément essentiel du contrat de travail serait remplie ;
Qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée, que le licenciement de Mme H... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
²Que Mme H... peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au moment du licenciement elle avait 32 ans d'ancienneté, était âgée de 54 ans et percevait un salaire mensuel de 1 796 euros ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 43 125 euros net par le conseil de prud'hommes ;
Qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme H... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois et déduction faite des sommes réglées par l'employeur à l'organisme dans le cadre du congé de reclassement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « => Sur l'obligation de reclassement
Qu'avant de procéder à un licenciement pour motif économique, l'employeur a l'obligation de rechercher à reclasser le salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ;
Qu'à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;
Que les offres de reclassement doivent être écrites et précises;
Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de la société lorsqu'elle a plusieurs établissements et dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de l'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que de surcroît, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de moyens en matière de reclassement de ses salariés, et il doit en particulier, lorsqu'il appartient à un groupe, produire tous éléments de preuves permettant de déterminer si un tel reclassement du salarié était possible.
Que l'accord P.S.E. du 27.01.15 en sa page 41 (Synthèse des postes créés) prévoit la création de 7 postes d'assistante administrative, Catégorie Employé, Technicien, Agent de Maîtrise (E.T.A.M.) ;
Qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a vainement tenté de reclasser le salarié ;
Qu'à ce titre, la lettre de licenciement énonce « Vous n'avez pas donné une réponse favorable aux propositions de reclassement à l'étranger mais vous avez donné une réponse favorable pour des propositions de reclassement sur des postes de statut et de coefficient inférieurs.
Après recherche de solutions de reclassement, par courrier en date du 31 mars 2015, nous vous avons proposé des offres de reclassement sur les postes suivants :
- sur un poste d'Agent Conditionnement, en horaire 2x8 aménagé, statut Ouvrier coefficient 145 - sur un poste d'Agent Tri Conditionnement, en horaire 5X8, statut Ouvrier, coefficient 145 .... N'ayant pas répondu dans les délais impartis vous êtes donc réputée avoir refusé nos propositions de reclassement. Nous ne disposons pas d'autre possibilité de reclassement susceptible de vous être proposé »
Que la société défenderesse ne démontre pas de manière incontestable l'exhaustivité de ses recherches tant en interne qu'à l'intérieur du groupe, le refus opposé par la demanderesse à une éventuelle opportunité à l'étranger ne l'exonérant pas d'une proposition relevant de ces secteurs ; Qu'elle ne justifie pas plus des raisons pour lesquelles elle n'a pas proposé à Mme H... l'un des 7 postes d'assistante administrative créés et ce, bien que l'articulation entre les mesures de reclassement prévues par le PSE au titre de l'article L 1233-62 du code du travail et l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique prévue à l'article L 1233-4 du même code s'imposait.
=> En conclusion, sur le licenciement
Que la lettre de rupture ne résiste pas dans son entièreté à l'analyse alors que, de surcroît, la société défenderesse n'apparaît pas avoir satisfait à son entière obligation de reclassement ainsi qu'il lui incombait vis-à-vis de Madame H... qui, de fait, apparaît légitime à considérer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Que ce bureau dispose des éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1 796,90 €), de son âge (+ 54 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté (> 32 ans) dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci (> 5 000 salariés), pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 24 mois de salaire, soit la somme de 43 125 € nets de CSG CRDS » ;
(
) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ... » ;
Que Mme H... a dû engager des frais pour mener cette procédure;
Qu'il lui sera donc alloué la somme de 2.500 € au titre des dispositions précitées.
(
)
Que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » ;
1°) ALORS QUE l'appréciation des recherches de reclassement effectuées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, relève de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde applicable à la société Arc France avait été conclu dans le cadre d'un accord majoritaire du 27 janvier 2015, de sorte que l'appréciation des recherches de reclassement entreprises, telles que contrôlées et validées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, échappait à la compétence du juge judiciaire ; qu'en jugeant que la société ARC France avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1235-7-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, afin d'établir l'impossibilité du reclassement de la salariée, en l'absence de postes disponibles autres ceux refusés par elle, l'employeur produisait le registre d'entrée et de sortie du personnel dont la teneur n'était pas discutée, la salariée se bornant à reprocher à l'employeur une insuffisance de recherches de reclassement ; qu'en relevant d'office le moyen pris du caractère « totalement inexploitable » du registre du personnel comme « difficilement lisible », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'impossibilité du reclassement du salarié, de même que l'effectivité de la suppression de son poste, peuvent être établies par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel ; que pour dire que la société Arc France ne justifiait ni avoir satisfait à son obligation de reclassement, ni de ce que la condition de suppression de son poste était remplie, la cour d'appel a relevé que si elle produisait un document censé être son registre d'entrée et de sortie du personnel, celui-ci était « difficilement lisible », qu'il ne classait pas le nom des salariés par date d'entrée outre que la société n'en tirait aucun renseignement précis ; qu'en statuant ainsi, sans mieux préciser en quoi elle était placée dans une situation rendant strictement impossible de vérifier l'absence de poste disponible au jour du licenciement et la suppression du poste de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;
Que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité;
Que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise;
Que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ;
Que ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise, des créations d'activité nouvelle, des actions de formation ou de reconversion.
=> Sur les motifs de licenciement
Qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionne de façon cumulative la cause économique des difficultés rencontrées et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, à savoir la suppression de son poste, et ce, selon les motifs suivants :
- Un marché de la verrerie qui stagne voire se contracte sur les marchés dans le monde et en France, dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif
- Une dégradation importante du chiffre d'affaires et des résultats
- Un niveau d'endettement insupportable
- Une impossibilité de reclassement.
Que la société défenderesse considérant les difficultés des marchés et le contexte concurrentiel « d'ordre public » n'estime pas devoir - dans le cadre de ce contentieux - décliner ce motif au travers d'un exposé substantiel, « personnalisé » et concrètement rapporté à l'entreprise;
Qu'elle ne permet, dès lors ni à la salariée ni à ce bureau, de cerner l'intégralité du contexte de la rupture.
Que la société défenderesse ne dépose aucun élément comptable au regard des motifs invoqués ,
Qu'ainsi, elle n'explique pas la consistance des 80 M€ d'économie réalisée ;
Qu'elle ne justifie, par la production des pièces appropriées en sa seule possession et qu'il était pourtant indispensable de produire eu égard à la particularité de l'espèce, ni des entrées et sorties du personnel afin de justifier d'une gestion concomitante stricte, transparente et rationnelle des recrutements et rémunérations afférentes, ni de l'économie temporaire ou définitive de tout ce qui pouvait permettre à l'entreprise d'éviter la rupture du contrat de travail en cause (réduction des coûts inhérents à des dépenses de prestige, de représentation, réductions conséquentes même temporaires des rémunérations les plus importantes, réduction ou annulation même temporaire des avantages liés à certaines fonctions constituant des accessoires de salaires notables, des primes diverses) et ce, alors qu'avant même d'engager la procédure de licenciement son taux d'endettement avait été ramené de « manière très Significative » par l'arrivée d'un investisseur ainsi qu'il résulte de la communication qu'elle a orchestrée à « des fins marketing » (ainsi qu'il résulte de ses précisions à l'audience) auprès des organes de presse dès le 10.02.2015 (deux mois et demi avant le licenciement de Mme H...) : « ... L'accord signé le 9 février prévoit que PHP et ses co-investisseurs rachètent la quasi-totalité des dettes bancaires du Groupe, réduisant de manière très significative son endettement et permettant ainsi, une liberté et une flexibilité retrouvées pour diriger l'entreprise. » - (pièce numérotée 12 du dossier de la demanderesse) -, soit avant même le courrier du 18.02.2015 par lequel elle interrogeait la demanderesse sur ses dispositions à envisager ou non une solution de reclassement à l'étranger dans le groupe ;
Que force est de constater que la société défenderesse ne pouvait plus dès lors - alors que la lettre de rupture fixait les limites du litige - se prévaloir d'« un niveau d'endettement insupportable. »
4) ALORS QUE lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une réorganisation, le juge doit rechercher si celle-ci est justifiée soit par des difficultés économiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, du secteur d'activité de ce dernier ; qu'en l'espèce, la société ARC faisait valoir que s'inscrivant dans une « réorganisation », la suppression du poste de Mme H... s'était avérée nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité des activités du groupe compte tenu, selon la lettre de licenciement, non seulement d'un « endettement du groupe », mais aussi d'une « contraction du marché », d'« une concurrence âpre », d'« une dégradation du chiffre d'affaires » et d'« une dégradation des résultats » ; que l'employeur ajoutait, rapports d'expert à l'appui, que cette situation s'était confirmée après le licenciement de la salariée, le groupe rencontrant, en 2015, 2016 et 2017, de nouvelles difficultés de trésorerie et de financement d'une importance telle qu'il était de nouveau contraint de rechercher des emprunts sur les marchés internationaux à des taux d'intérêts très élevés et contre des garanties lourdes compte tenu de son profil à risque ; qu'en reprochant par motifs éventuellement adoptés à la société Arc France, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ne pas justifier d'un niveau d' « endettement insupportable », lorsqu'en l'état d'une lettre de licenciement justifiant la suppression du poste de la salariée par une réorganisation, la cour d'appel devait rechercher, outre une baisse du niveau d'endettement, l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du groupe à la lumière des autres circonstances invoquées, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter une demande par confirmation de motifs sans s'expliquer sur les nouveaux moyens invoqués par les parties en cause d'appel ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 15 à 17), oralement soutenues (cf. arrêt p. 2 à 4), la société Arc France ne se prévalait pas du caractère public des difficultés des marchés et du contexte concurrentiel ayant justifié le licenciement de la salariée, mais précisait la consistance du motif économique en soulignant qu'elle et son groupe avaient été confrontés à une contraction du marché, une concurrence âpre, une dégradation du chiffres d'affaires, et une dégradation des résultats conduisant à des pertes, cette situation ayant conduit le comité d'entreprise a déclenché une procédure d'alerte ; qu'en se bornant à reprendre les motifs des premiers juges ayant relevé que la société Arc France se contentait d'invoquer un contexte « d'ordre public » sans rapporter celui-ci à l'entreprise ce qui empêchait de cerner l'intégralité du contexte de la rupture, sans tenir compte des nouveaux moyens invoqués en appel par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'il n'appartient pas au juge d'apprécier les choix économiques qui ont conduit l'employeur à engager une procédure de licenciement ; qu'en reprochant, par motifs éventuellement adoptés, à la société Arc France de ne pas justifier de la consistance des 80 millions d'euros d'économie réalisée, d'une gestion concomitante stricte, transparente et rationnelle des recrutements et rémunération afférentes, ni de l'économie temporaire ou définitive de tout ce qui pouvait permettre à l'entreprise d'éviter la rupture du contrat de travail en cause, la cour d'appel qui s'est immiscée dans les choix de gestion de la société Arc France et du groupe auquel elle appartient, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
7°) ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, elle peut être rapportée par tous moyens ; qu'en reprochant, par motifs éventuellement adoptés, à l'employeur, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ne déposer aucun élément comptable au regard des motifs invoqués et de ne pas justifier le licenciement « par la production des pièces appropriées en sa seule possession et qu'il était pourtant indispensable de produire eu égard à la particularité de l'espèce », la cour d'appel qui a exigé la production de pièces déterminées, cependant qu'une multitude de pièces étaient produites faisant apparaitre que la réorganisation litigieuse s'était inscrite dans une démarche de sauvegarde de la compétitivité du groupe, a violé le principe susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, sauf à dire que le solde de l'indemnité de licenciement alloué à Mme H... était soumis à la CSG et à la CRDS, en ce qu'il a condamné la société Arc International France, aux droits de laquelle vient la société Arc France, à payer à Mme H... la sommes de 12 066,40 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il a condamné la société Arc International France, aux droits de laquelle vient la société Arc France, à établir et à transmettre à Mme H... la fiche de paie afférente au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR condamné la société Arc France à payer à Mme H... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et a condamné la société Arc France aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2) Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ;
Qu'en l'espèce le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit en son article 6 que :
« Les salariés dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. / Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur : Elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante : / 19 000 euros si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans / 19 000 euros + 400 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans / 19 000 euros + 500 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans / 19 000 euros + 600 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans / 19 000 euros + 700 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans / 19 000 euros + 800 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est supérieure à 30 ans. ‘ ;
Que ce texte institue des seuils, et non des tranches, pour le calcul de l'indemnité de licenciement qui est ainsi due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de la rupture ;
Que, s'agissant d'une disposition claire et précise, elle n'est pas soumise à interprétation et que la SAS Arc France ne peut utilement arguer de ce que, pour trancher une difficulté d'interprétation d'un accord collectif, le juge doit transposer la réponse légale ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir du tableau annexé à la fiche technique nº 8, document non contractuel ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'indemnité plancher devait être calculée par référence à l'ancienneté globale du salarié acquise au jour de la rupture et non par tranches et fixé à la somme de 45 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement décomposé comme suit : 19 000 euros + ( 800 euros x 32,5 années d'ancienneté) ;
Que, compte tenu de l'indemnité déjà versée (32 933,60 euros), il reste dû à Mme H... la somme de 12 066,40 euros de ce chef ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités de licenciement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 78 456 euros ; qu'elles sont en revanche assujetties à la CSG et à la CRDS pour la part dépassant le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle ; que le complément d'indemnité de licenciement alloué à Mme H... ne dépassant pas le PASS mais étant supérieur au montant de l'indemnité conventionnelle, la cour retient qu'il est soumis, non aux cotisations sociales, mais à la CSG et à la CRDS ;
Que, compte tenu de la solution ci-dessus adoptée, le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives à la transmission par la SAS Arc France de la fiche de paie afférente au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
3) Sur les frais irrépétibles :
Qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme H... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le montant de indemnité de licenciement
Sue l'article 6 Indemnités de rupture 6.1 Indemnité conventionnelle de licenciement du P.S.E. en date du 27.01.2015 est ainsi rédigé ; «
L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972. Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG-CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur:
Elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :
19.000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19.000 € + 400 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans
19.000 € + 500 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans
19.000 € + 600 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans
19.000 € + 700 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans
19.000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans
Pour les salariés ayant modifié leur durée de travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte :
. l'ensemble de la carrière
. et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.
La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).
La valeur plancher de l' indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois. »
Que, pour contrecarrer la demande de Mme H..., la SAS Arc International France, prise en la personne de son Représentant légal, présente une fiche technique intitulée « Fiche N° 8 : les indemnités de rupture » ainsi rédigée «
L'entreprise s'engage à calculer et à verser au salarié dont le contrat est rompu, l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la Convention Collective de Fabrication mécanique du verre (ICL) et l'indemnité plancher définie dans l'accord PSE. Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) A partir d'une année ininterrompue d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié percevra une indemnité calculée sur le dernier mois ou sur la base de la moyenne rétablie des appointements des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Cette indemnité est calculée en fonction du statut et de l'ancienneté dans l'entreprise:
- Pour les Ouvriers/Employés : 3/10èmes de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
- Pour les autres catégories, elle est calculée conformément aux dispositions de la CCN du verre Annexe 2 article 13
Valeur plancher minimale prévue dans l'accord PSE
Une valeur plancher minimale de l'indemnité de licenciement sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat de travail (hors congé de reclassement) appréciée en année mais aussi en mois. Elle est applicable à toutes les catégories.
- En fonction de l'ancienneté, l'ICL ne pourra être inférieure à la valeur plancher suivante (voir tableau au verso) :
19.000 € si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19.000 € + 400 €/année de la 10e à la 14e
19.000 € + 500 €/année de la 15e à la 19e
19.000 € + 600 €/année de la 20e à la 24e
19.000 € + 700 €/année de la 25e à la 29e
19.000 € + 800 €/année à partir de la 30e année d'ancienneté
La valeur plancher de l'ICL sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année(s) mais aussi en mois.
- Pour les salariés ayant modifié leur durée de travail pendant leur carrière professionnelle au sein de l'UES, la valeur plancher de l'ICL sera calculée en prenant en compte l'ensemble de carrière et les 5 dernières années précédant la demande.
- Les périodes de travail à temps complet à temps partiel seront prises en compte par calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur l'ensemble de sa carrière).
Exemple : . Un salarié a travaillé 30 ans dont 20 à temps complet de 10 ans à temps partiel à 80 %, son coefficient de carrière sera de 100% x 20ans + 80%x10 ans = 28 que l'on divise par 30 (ans) = 0,93
· Le même calcul sera effectué sur les 5 dernières années d'activité :
- si les 5 dernières années sont à temps partiel 80%, le coefficient sera donc de 0,8 et c'est le coefficient de 0,93 qui sera retenu pour le calcul de l'indemnité de rupture
- si les 5 dernières années sont à temps complet, le coefficient sera donc de l et sera retenu pour le calcul de l'indemnité de rupture. ».
Que la société défenderesse rappelle s'être engagée à calculer et à verser au salarié dont le contrat était rompu une indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la convention collective et l' indemnité plancher définie dans l'accord PSE ;
Que l'accord PSE prévoit une valeur plancher minimale en fonction de l'ancienneté ;
Qu'ainsi si l'ancienneté est d'au moins 3 ans, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de 19 000 €.
Qu'à cette somme s'ajoute une indemnité par palier et en fonction de l'ancienneté ;
Qu'ainsi l'indemnité revenant à Mme H... s'élève à 33 600 € ;
Que la société défenderesse rappelle enfin que « Le calcul palier par palier a bien été compris par les organisations syndicales signataires de l'accord qui a été suivi et conforté de fiches techniques pour sa mise en oeuvre ».
Que Mme H... ne l'entend pas ainsi puisqu'elle considère, par application du calcul de l'indemnité de rupture en référence directe à l'ancienneté, devoir recevoir la somme de 45. 00 €, en appliquant d'emblée la 6ème ligne du tableau (à partir de 30 ans d'ancienneté) 19 000 € + 800 € par année d'ancienneté) puisque, selon elle, les fiches techniques n'ont pas été validées par les organisations syndicales.
Que l'accord P.S.E. du 27.01.2015 introduit l' « article 6 Indemnités de rupture 6.1 Indemnité conventionnelle de licenciement" du P.S.E. en date du 27.01.2015 comme suit:
« ... L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l' indemnité déterminée par la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 ... » ;
Que la « fiche technique N° 8 Indemnités de rupture » est ainsi introduite : « L'entreprise s'engage à calculer et à verser au salarié dont le contrat est rompu, l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la Convention Collective de Fabrication mécanique du verre CICL) et l'indemnité plancher définie dans l'accord PSE
» ;
Que force est de constater les divergences de bases entachant des documents sensés tendre à une même finalité.
Que l'accord PSE fut signé le 27.01.2015 tel qu'écrit précédemment à propos de l'indemnité de rupture en cause, soit sans être amendé du contenu de la fiche technique n°8 ;
Qu'ainsi libellé cet accord fut donc signé par les représentants de l'entreprise, les partenaires sociaux et validé par l'autorité administrative.
Que l'article 1134 du code civil dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »,
Que l'article 1135 du code civil dispose que « Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »,
Que dans ces conditions, l'article 6.1. de l'accord PSE, de par sa stricte force juridique homologué de surcroît en ces termes par la DIRECCTE du Pas-de-Calais, prévaut en toutes ces dispositions, dont celles relatives à l'indemnité de rupture en l'absence de toutes autres négociations à ce propos conclues par les signataires de l'accord PSE du 27.01.2015.
Que dans ces conditions, l'indemnité de rupture due à Mme H... [32 ans 6 mois 10 jours d'ancienneté soit 32,5275 ans] par l'application de l'énoncé suivant:
« 19. 000 € + 800 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » s'élève à la somme de 19, 000 € + (800 € x 32,5275 ans) = 45 022 € arrondie à hauteur de la prétention à ce titre de Mme H..., soit 45 000 € ;
Que de cette somme sera déduite celle déjà perçue soit 32.933,60 euros nets ainsi qu'il résulte de la copie du solde de compte en date du 15.06.16 reçue le 04.07.16 de Me X... en copie: [Indemnité de licenciement conventionnelle 530,51 € + Indemnité de licenciement 19062,19 € + 13340,90 €];
Que Mme H... apparaît donc légitime en sa prétention à solde d'indemnité de rupture, soit 12 066,40 € net à payer [45.000 € - 32.933,60 €].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ... » ;
Que Mme H... a dû engager des frais pour mener cette procédure;
Qu'il lui sera donc alloué la somme de 2.500 € au titre des dispositions précitées.
(
)
Que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » ;
1°) ALORS QUE l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoit que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement », cette indemnité, « calculée selon les dispositions conventionnelles », ne pouvant être inférieure à la valeur plancher suivante : « 19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 32 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; qu'en visant des paliers successifs par nombre d'années de service, l'accord collectif définissait ainsi des valeurs planchers renvoyant à un mode de calcul par tranches d'ancienneté et non par seuils ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que l'indemnité plancher était due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par la salariée au jour de le rupture, la cour d'appel a violé l'article précité ;
2°) ALORS QUE dès lors qu'une erreur matérielle est invoquée, le juge doit rechercher qu'elle a été la commune intention des parties, au-delà de la seule lettre de l'acte serait-elle a priori claire ; qu'en l'espèce, la société Arc France faisait valoir, preuves à l'appui (cf. les productions n° 7 et 8), que conformément à la pratique déjà retenue dans l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de 2011, les parties signataires à l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International du 27 janvier 2015 étaient convenues d'un mécanisme d'indemnité plancher par tranches d'ancienneté, l'imminence d'un état de cessation des paiements ne permettant pas à l'entreprise de retenir un calcul plus favorable à celui précédemment conclu ; qu'elle ajoutait en ce sens que l'article 6 de l'accord devait initialement intégrer le tableau traduisant les montants par tranches d'ancienneté de l'indemnité présenté dans la fiche technique n°10 (devenue la fiche n°8) mais que, suite à une erreur matérielle, cette intégration n'avait pu être effective ; qu'en se limitant à faire une lecture littérale de l'article 6 de l'accord litigieux sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet article n'était pas entaché d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International ;
3°) ALORS à tout le moins QUE l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoit que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement », cette indemnité, « calculée selon les dispositions conventionnelles », ne pouvant être inférieure à la valeur plancher suivante : « 19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; que cet article prévoyait donc une indemnité de 19 000 euros, destinée à valoriser les 9 premières ancienneté du salarié dès lors qu'il était resté dans l'entreprise plus de 3 ans, à laquelle venaient s'ajouter des majorations supplémentaires à compter de la 10ème année ; qu'il en résultait que le niveau d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la part excédentaire des valeurs planchers fixées ne devait pas tenir compte des 9 premières années d'ancienneté du salarié qui étaient déjà intégrées dans l'indemnité minimale, sauf pour ces années à être valorisées deux fois ; qu'en jugeant qu'en application de l'accord litigieux, Mme H... pouvait prétendre à une indemnité de licenciement décomposée comme suit : 19000 euros + (800 euros x 32,5 années d'ancienneté), sans tenir compte de ce que la somme de 19 000 euros intégrait déjà la valorisation des 9 premières années d'ancienneté de la salariée, la cour d'appel a violé le texte précité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, sauf à dire que le solde de l'indemnité de licenciement alloué à Mme H... était soumis à la CSG et à la CRDS, en ce qu'il a condamné la société Arc International France, aux droits de laquelle vient la société Arc France, à payer à Mme H... la sommes de 12 066,40 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il a condamné la société à établir et à transmettre à Mme H... la fiche de paie afférente au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR condamné la société Arc France à payer à Mme H... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et a condamné la société Arc France aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2) Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ;
Qu'en l'espèce le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit en son article 6 que :
« Les salariés dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. / Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur : Elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante : / 19 000 euros si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans / 19 000 euros + 400 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans / 19 000 euros + 500 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans / 19 000 euros + 600 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans / 19 000 euros + 700 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans / 19 000 euros + 800 euros par année d'ancienneté si l'ancienneté est supérieure à 30 ans. ‘ ;
Que ce texte institue des seuils, et non des tranches, pour le calcul de l'indemnité de licenciement qui est ainsi due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de la rupture ;
Que, s'agissant d'une disposition claire et précise, elle n'est pas soumise à interprétation et que la SAS Arc France ne peut utilement arguer de ce que, pour trancher une difficulté d'interprétation d'un accord collectif, le juge doit transposer la réponse légale ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir du tableau annexé à la fiche technique nº 8, document non contractuel ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'indemnité plancher devait être calculée par référence à l'ancienneté globale du salarié acquise au jour de la rupture et non par tranches et fixé à la somme de 45 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement décomposé comme suit : 19 000 euros + ( 800 euros x 32,5 années d'ancienneté) ;
Que, compte tenu de l'indemnité déjà versée (32 933,60 euros), il reste dû à Mme H... la somme de 12 066,40 euros de ce chef ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités de licenciement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 78 456 euros ; qu'elles sont en revanche assujetties à la CSG et à la CRDS pour la part dépassant le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle ; que le complément d'indemnité de licenciement alloué à Mme H... ne dépassant pas le PASS mais étant supérieur au montant de l'indemnité conventionnelle, la cour retient qu'il est soumis, non aux cotisations sociales, mais à la CSG et à la CRDS ;
Que, compte tenu de la solution ci-dessus adoptée, le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives à la transmission par la SAS Arc France de la fiche de paie afférente au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
3) Sur les frais irrépétibles :
Qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme H... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le montant de indemnité de licenciement
Sue l'article 6 Indemnités de rupture 6.1 Indemnité conventionnelle de licenciement du P.S.E. en date du 27.01.2015 est ainsi rédigé ; «
L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972. Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG-CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur:
Elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :
19.000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19.000 € + 400 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans
19.000 € + 500 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans
19.000 € + 600 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans 19.000 € + 700 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans
19.000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans
Pour les salariés ayant modifié leur durée de travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l' indemnité de départ sera calculée en prenant en compte :
. l'ensemble de la carrière
. et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.
La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).
La valeur plancher de l' indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois. »
Que, pour contrecarrer la demande de Mme H..., la SAS Arc International France, prise en la personne de son Représentant légal, présente une fiche technique intitulée « Fiche N° 8 : les indemnités de rupture » ainsi rédigée «
L'entreprise s'engage à calculer et à verser au salarié dont le contrat est rompu, l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la Convention Collective de Fabrication mécanique du verre (ICL) et l'indemnité plancher définie dans l'accord PSE. Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) A partir d'une année ininterrompue d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié percevra une indemnité calculée sur le dernier mois ou sur la base de la moyenne rétablie des appointements des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Cette indemnité est calculée en fonction du statut et de l'ancienneté dans l'entreprise:
- Pour les Ouvriers/Employés : 3/10èmes de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
- Pour les autres catégories, elle est calculée conformément aux dispositions de la CCN du verre Annexe 2 article 13
Valeur plancher minimale prévue dans l'accord PSE
Une valeur plancher minimale de l'indemnité de licenciement sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat de travail (hors congé de reclassement) appréciée en année mais aussi en mois. Elle est applicable à toutes les catégories.
- En fonction de l'ancienneté, l'ICL ne pourra être inférieure à la valeur plancher suivante (voir tableau au verso) :
19.000 € si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19.000 € + 400 €/année de la 10e à la 14e
19.000 € + 500 €/année de la 15e à la 19e
19.000 € + 600 €/année de la 20e à la 24e
19.000 € + 700 €/année de la 25e à la 29e
19.000 € + 800 €/année à partir de la 30e année d'ancienneté
La valeur plancher de l'ICL sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année(s) mais aussi en mois.
- Pour les salariés ayant modifié leur durée de travail pendant leur carrière professionnelle au sein de l'UES, la valeur plancher de l'ICL sera calculée en prenant en compte l'ensemble de carrière et les 5 dernières années précédant la demande.
- Les périodes de travail à temps complet à temps partiel seront prises en compte par calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur l'ensemble de sa carrière).
Exemple : . Un salarié a travaillé 30 ans dont 20 à temps complet de 10 ans à temps partiel à 80 %, son coefficient de carrière sera de 100% x 20ans + 80%x10 ans = 28 que l'on divise par 30 (ans) = 0,93
· Le même calcul sera effectué sur les 5 dernières années d'activité :
- si les 5 dernières années sont à temps partiel 80%, le coefficient sera donc de 0,8 et c'est le coefficient de 0,93 qui sera retenu pour le calcul de l'indemnité de rupture
- si les 5 dernières années sont à temps complet, le coefficient sera donc de l et sera retenu pour le calcul de l'indemnité de rupture. ».
Que la société défenderesse rappelle s'être engagée à calculer et à verser au salarié dont le contrat était rompu une indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la convention collective et l' indemnité plancher définie dans l'accord PSE ;
Que l'accord PSE prévoit une valeur plancher minimale en fonction de l'ancienneté ;
Qu'ainsi si l'ancienneté est d'au moins 3 ans, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de 19 000 €.
Qu'à cette somme s'ajoute une indemnité par palier et en fonction de l'ancienneté ;
Qu'ainsi l'indemnité revenant à Mme H... s'élève à 33 600 € ;
Que la société défenderesse rappelle enfin que « Le calcul palier par palier a bien été compris par les organisations syndicales signataires de l'accord qui a été suivi et conforté de fiches techniques pour sa mise en oeuvre ».
Que Mme H... ne l'entend pas ainsi puisqu'elle considère, par application du calcul de l'indemnité de rupture en référence directe à l'ancienneté, devoir recevoir la somme de 45. 00 €, en appliquant d'emblée la 6ème ligne du tableau (à partir de 30 ans d'ancienneté) 19 000 € + 800 € par année d'ancienneté) puisque, selon elle, les fiches techniques n'ont pas été validées par les organisations syndicales.
Que l'accord P.S.E. du 27.01.2015 introduit l' « article 6 Indemnités de rupture 6.1 Indemnité conventionnelle de licenciement" du P.S.E. en date du 27.01.2015 comme suit:
« ... L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l' indemnité déterminée par la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 ... » ;
Que la « fiche technique N° 8 Indemnités de rupture » est ainsi introduite : « L'entreprise s'engage à calculer et à verser au salarié dont le contrat est rompu, l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité prévue par la Convention Collective de Fabrication mécanique du verre CICL) et l'indemnité plancher définie dans l'accord PSE
» ;
Que force est de constater les divergences de bases entachant des documents sensés tendre à une même finalité.
Que l'accord PSE fut signé le 27.01.2015 tel qu'écrit précédemment à propos de l'indemnité de rupture en cause, soit sans être amendé du contenu de la fiche technique n°8 ;
Qu'ainsi libellé cet accord fut donc signé par les représentants de l'entreprise, les partenaires sociaux et validé par l'autorité administrative.
Que l'article 1134 du code civil dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »,
Que l'article 1135 du code civil dispose que « Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »,
Que dans ces conditions, l'article 6.1. de l'accord PSE, de par sa stricte force juridique homologué de surcroît en ces termes par la DIRECCTE du Pas-de-Calais, prévaut en toutes ces dispositions, dont celles relatives à l'indemnité de rupture en l'absence de toutes autres négociations à ce propos conclues par les signataires de l'accord PSE du 27.01.2015.
Que dans ces conditions, l'indemnité de rupture due à Mme H... [32 ans 6 mois 10 jours d'ancienneté soit 32,5275 ans] par l'application de l'énoncé suivant:
« 19. 000 € + 800 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » s'élève à la somme de 19, 000 € + (800 € x 32,5275 ans) = 45 022 € arrondie à hauteur de la prétention à ce titre de Mme H..., soit 45 000 € ;
Que de cette somme sera déduite celle déjà perçue soit 32.933,60 euros nets ainsi qu'il résulte de la copie du solde de compte en date du 15.06.16 reçue le 04.07.16 de Me X... en copie: [Indemnité de licenciement conventionnelle 530,51 € + Indemnité de licenciement 19062,19 € + 13340,90 €];
Que Mme H... apparaît donc légitime en sa prétention à solde d'indemnité de rupture, soit 12 066,40 € net à payer [45.000 € - 32.933,60 €].
Sur l'article 700 du code de procédure civile Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ... » ;
Que Mme H... a dû engager des frais pour mener cette procédure;
Qu'il lui sera donc alloué la somme de 2.500 € au titre des dispositions précitées.
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Que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens » ;
1°) ALORS QU'en présence d'un écrit susceptible de plusieurs sens, le juge a le devoir de l'interpréter ; qu'il ne peut s'en exonérer en déclarant de façon erronée l'acte clair; que l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoit que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement », cette indemnité, « calculée selon les dispositions conventionnelles », ne pouvant être inférieure à la valeur plancher suivante : « 19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; que cet acte nécessitait une interprétation pour déterminer si les valeurs planchers ainsi définies renvoyaient à un mode de calcul par tranches d'ancienneté ou par seuils ; que pour retenir que ce texte instituait des seuils, et non des tranches, pour le calcul de l'indemnité de licenciement qui était ainsi due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de la rupture, la cour d'appel a estimé que cette disposition étant « claire et précise, elle n'est pas soumise à interprétation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était tenue de rechercher la commune intention des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS subsidiairement (à supposer l'acte clair) QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; que l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement », prévoyait que « les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement », cette indemnité, « calculée selon les dispositions conventionnelles », ne pouvant être inférieure à la valeur plancher suivante : « 19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans ; 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans ; 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans ; 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans ; 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans ; 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans » ; qu'en jugeant que cet article instituait clairement des seuils, et non des tranches, pour dire que l'indemnité plancher était due en totalité au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par la salariée au jour de le rupture, la cour d'appel a dénaturé le texte susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS très subsidiairement QUE dès lors qu'une erreur matérielle est invoquée, le juge doit rechercher qu'elle a été la commune intention des parties, au-delà de la seule lettre de l'acte serait-elle claire ; qu'en l'espèce, la société Arc France faisait valoir, preuves à l'appui (cf. les productions n° 8 et 14), que conformément à la pratique déjà retenue dans l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de 2011, les parties signataires à l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International du 27 janvier 2015 étaient convenues d'un mécanisme d'indemnité plancher par tranches d'ancienneté, l'imminence d'un état de cessation des paiements ne permettant pas à l'entreprise de retenir un calcul plus favorable à celui précédemment conclu ; qu'elle ajoutait en ce sens que l'article 6 de l'accord devait initialement intégrer le tableau traduisant les montants par tranches d'ancienneté de l'indemnité présenté dans la fiche technique n°10 (devenue la fiche n°8) mais que, suite à une erreur matérielle, cette intégration n'avait pu être effective ; qu'en se limitant à faire une lecture littérale de l'article 6 de l'accord litigieux sans rechercher, comme elle y était invitée, si, peu important son éventuelle clarté, cet article n'était pas entaché d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en jugeant qu'en application de l'article 6 de l'accord collectif relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, Mme H... pouvait prétendre à une indemnité de licenciement décomposée comme suit : 19000 euros + (800 euros x 32,5 années d'ancienneté), lorsqu'il ressortait des termes clairs et précis de cet article que les 9 premières années d'ancienneté du salarié étaient d'ores et déjà intégrées dans l'indemnité de 19 000 euros, à laquelle des majorations supplémentaires venaient s'ajouter à compter de la 10ème année, de sorte que cette part excédentaire devait être calculée sous déduction des 9 premières années d'ancienneté de la salariée, la cour d'appel a dénaturé cet article, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.