Cour de cassation, 06 février 2020. 18-24.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.019
Date de décision :
6 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° E 18-24.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société D'HLM Alliade habitat, société anonyme d'HLM, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.019 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. M... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Alliade habitat, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2018), que la société Alliade habitat a acquis de la communauté urbaine de Lyon, par acte notarié du 19 avril 2012, un ensemble immobilier, en vue d'y créer des logements sociaux ; qu'elle a obtenu par arrêté du 25 avril 2013 un permis de construire lui permettant de réhabiliter l'immeuble et de le surélever ; qu'un riverain, M. V..., a saisi un tribunal administratif aux fins d'annulation de ce permis de construire ; qu'en cours d'instance, la société Alliade habitat a demandé et obtenu un permis de construire modificatif ; que, par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté le recours de M. V... ainsi que les demandes indemnitaires de la société Alliade habitat formées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; que la société Alliade habitat a alors assigné M. V... devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice financier résultant, selon elle, du recours abusif de ce dernier contre l'arrêté lui ayant accordé un permis de construire ;
Attendu que la société Alliade habitat fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de M. V... à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la société Alliade habitat faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'abus commis par M. V... de son droit d'ester en justice était caractérisé, non par l'exercice, mais par le maintien de son recours contre le permis de construire initial délivré le 25 avril 2013, malgré l'obtention par celle-ci d'un permis de construire modificatif en date du 6 mai 2014, « dûment affiché dès le 28 mai 2014 qui avait pour objet de purger toutes les prétendues irrégularités du permis, mentionnées dans le recours de M. V... » ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération de la pertinence des moyens soulevés par celui-ci lors de l'introduction de son recours à l'encontre du permis de construire initial du 25 avril 2013, en retenant que « l'inconsistance des moyens soulevés par M. V... n'est pas démontrée par le seul fait que le tribunal administratif les a rejetées » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme il lui était demandé, et quand bien même les moyens soulevés contre le permis de construire initial auraient été fondés, si la faute de M. V... n'était pas caractérisée par le maintien de son recours après l'obtention, par la société Alliade habitat, d'un permis de construire modificatif ayant pour objet de purger les irrégularités du permis de construire initial, et à la suite duquel il aurait dû se désister de son recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Alliade habitat ne produisait aucun élément faisant apparaître que M. V... aurait introduit son recours contre l'arrêté de permis de construire à d'autres fins que celle de la défense de ses intérêts légitimes en sa qualité de voisin du projet ni qu'il aurait fondé sa demande sur des moyens dépourvus de toute pertinence alors qu'au vu des contestations soulevées, elle avait elle-même estimé devoir obtenir un permis modificatif, puis constaté que l'inconsistance des moyens soulevés par M. V... n'était pas démontrée par le seul fait que le tribunal administratif les avait rejetés et que le fait pour M. V... d'avoir maintenu son recours nonobstant les modificatifs apportés au projet ne saurait caractériser un abus de droit, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alliade habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alliade habitat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Alliade habitat
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Alliade Habitat de sa demande tendant à voir condamner M. V... à lui payer la somme de 88.092,84 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi dans l'intention de nuire, de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'abus de droit qu'elle impute à M. V..., la société Alliade Habitat se contente de produire le jugement du tribunal administratif ; qu'elle ne produit aucun élément faisant apparaître que M. M... V... aurait introduit son recours contre l'arrêté de permis de construire à d'autres fins que celle de la défense de ses intérêts légitimes en sa qualité de voisin du projet ni qu'il aurait fondé sa demande sur des moyens dépourvus de toute pertinence alors qu'au vu des contestations soulevées, elle a elle-même estimé devoir obtenir un permis modificatif ; que l'inconsistance des moyens soulevés par M. V... n'est pas démontrée par le seul fait que le tribunal administratif les a rejetés, de sorte que le fait pour M. V... d'avoir maintenu son recours nonobstant les modificatifs apportés au projet ne saurait caractériser un abus de droit ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Alliade Habitat de ses demandes » ;
ALORS QUE toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la société Alliade Habitat faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'abus commis par M. V... de son droit d'ester en justice était caractérisé, non par l'exercice, mais par le maintien de son recours contre le permis de construire initial délivré le 25 avril 2013, malgré l'obtention par celle-ci d'un permis de construire modificatif en date du 6 mai 2014, « dûment affiché dès le 28 mai 2014 qui avait pour objet de purger toutes les prétendues irrégularités du permis, mentionnées dans le recours de M. V... » (cf. conclusions d'appel, p. 11) ; que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel s'est fondée sur la seule considération de la pertinence des moyens soulevés par celui-ci lors de l'introduction de son recours à l'encontre du permis de construire initial du 25 avril 2013, en retenant que « l'inconsistance des moyens soulevés par M. V... n'est pas démontrée par le seul fait que le tribunal administratif les a rejetées » (cf. arrêt, p. 4) ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme il lui était demandé, et quand bien même les moyens soulevés contre le permis de construire initial auraient été fondés, si la faute de M. V... n'était pas caractérisée par le maintien de son recours après l'obtention, par la société Alliade Habitat, d'un permis de construire modificatif ayant pour objet de purger les irrégularités du permis de construire initial, et à la suite duquel il aurait dû se désister de son recours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.
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