Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00953 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUMY
Du 06 Septembre 2024
MINUTE N°24/00292
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [C]
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [V] [F] [C]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 26 Avril 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL NARDI MASSENA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [V] [F] [C]
né le 03 Décembre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 06 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Septembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [C] est propriétaire des lots n° 35 et 13 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, fait assigner Monsieur [V] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [V] [C] au paiement des sommes suivantes :
La somme de 10 032,75 euros arrêtée au 4 janvier 2024 au titre de l’arriéré des charges échues et provisionnelles approuvées pour lesquelles le requérant n’est pas titré outre intérêts à compter de la présente assignation ;la somme de 426,91 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de rénovation des parties communes du 1er mars 2024 (2/3) ;la somme de 616,72 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (2ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;la somme de 948,37 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de ravalement du 1er avril 2024 (6/8) ;la somme de 426,91 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de rénovation des parties communes du 1er mai 2024 (3/3) ;la somme de 616,72 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 ( 3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;la somme de 948,37 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de ravalement du 1er juillet 2024 (7/8) ;la somme de 616,72 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 ( 4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;la somme de 948,37 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de ravalement du 1er octobre 2024 (8/8) ;
Condamner Monsieur [V] [C] au paiement d’une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [V] [C] au paiement d’une somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 6 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [V] [C] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [V] [C] est propriétaire des lots n° 35 et 13 dépendant de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 9 octobre 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 6 novembre 2023.
Monsieur [V] [C] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [V] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] la somme de 8872,57 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er janvier 2024, selon le décompte du 4 janvier 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation.
Monsieur [V] [C] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] les sommes de :
426,91 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de rénovation des parties communes du 1er mars 2024 (2/3) ;616,72 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (2ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;948,37 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de ravalement du 1er avril 2024 (6/8) ;426,91 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de rénovation des parties communes du 1er mai 2024 (3/3) ;616,72 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 ( 3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;948,37 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de ravalement du 1er juillet 2024 (7/8) ;616,72 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 ( 4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;948,37 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de ravalement du 1er octobre 2024 (8/8).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse (ou le défendeur) soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [C] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2], la somme de 8872,57 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er janvier 2024, selon le décompte du 4 janvier 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2], la somme de :
426,91 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de rénovation des parties communes du 1er mars 2024 (2/3) ;616,72 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (2ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;948,37 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de ravalement du 1er avril 2024 (6/8) ;426,91 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de rénovation des parties communes du 1er mai 2024 (3/3) ;616,72 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;948,37 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de ravalement du 1er juillet 2024 (7/8) ;616,72 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;948,37 euros au titre de l’appel provisionnel pour les travaux de ravalement du 1er octobre 2024 (8/8).
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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