Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01024 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZLR
du rôle général
[X] [N]
c/
[Z] [B]
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
- Expert (M. [G])
- Dossier RG 24/1024
- Dossier RG 24/211 (minute 24/316)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
- Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 14 mars 2023, Monsieur [X] [N] a acquis auprès de Madame [J] [F] un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 10.800 euros.
Monsieur [N] a déploré des désordres affectant le véhicule.
Il l’a confié à un concessionnaire RENAULT, lequel a constaté l’apparition de voyants d’alerte suivant facture du 29 juin 2023.
Monsieur [N] a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une mesure d’expertise amiable contradictoire.
Le rapport a été délivré le 23 juillet 2023 et a confirmé les désordres.
Monsieur [N] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 7 mai 2024, Monsieur [T] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 7 novembre 2024, Monsieur [X] [N] a assigné [Z] [B] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 14 janvier 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [B] a conclu, à titre principal, au débouté de la demande de Monsieur [N] et à sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [N] a maintenu sa demande initiale et conclu au rejet de toutes les prétentions formulées par Monsieur [B].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, Monsieur [N] verse notamment au dossier :
- une facture établie par la S.A.R.L. RP CAR en date du 29 septembre 2022,
- un compte-rendu d’accedit rédigé par l’expert judiciaire Monsieur [G] le 5 novembre 2024,
- un reçu lettre de chèque de banque.
Il est constant que Monsieur [N] a acquit auprès de Madame [F] un véhicule d’occasion de marque RENAULT.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 7 mai 2024.
Monsieur [N] soutient que Monsieur [B] s’est comporté en copropriétaire et covendeur du véhicule litigieux en faisant procéder à sa réparation et en encaissant le chèque de la vente, justifiant son appel en cause dans la procédure.
En défense, Monsieur [B] reconnaît l’encaissement du chèque de Monsieur [N] mais oppose l’absence de motif légitime en rejetant toute implication dans la vente et dans la propriété du véhicule. Il oppose également que l’expert judiciaire n’a pas préconisé son appel en cause. Il sollicite ainsi le débouté de la demande.
En l’espèce, si l’expert judiciaire ne préconise pas expressément son appel en cause, il résulte du compte-rendu d’accedit rédigé le 5 novembre 2024 que l’apport de nouveaux éléments concernant Monsieur [B], l’encaissement du chèque et la facture d’entretien, motivent l’expert judiciaire à poursuivre ses investigations sur une éventuelle responsabilité de Monsieur [B] dans les désordres relevés.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’expertise judiciaire n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ou d’améliorer la situation probatoire du demandeur.
Ainsi, Monsieur [N] justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Monsieur [B].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [N], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [Z] [B], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G], par ordonnance de référé initiale en date du 7 mai 2024,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu'au 31 mai 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [T] [G], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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