Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5RN
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 mai 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [P] [Y]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 13 Décembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [B] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 31 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 38 650 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [Y],
- constaté que la somme de 10 500 euros HT a été réglée,
- dit en conséquence que Monsieur [B] devra verser à Maître [Y] la somme de 28 150 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2021, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations soutenues à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [B] demande l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à 10 500 euros HT ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [Y] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Monsieur [B] a saisi Maître [Y] à la suite d'un contrôle fiscal.
Monsieur [B] expose à la cour qu'il ne sait ni lire, ni écrire le français et qu'il n'a pas compris les explications qui lui ont été données par son avocat, ni la convention d'honoraires que ce dernier lui a demandé de signer, raison pour laquelle il conteste le montant des honoraires qui lui semble exorbitant.
La convention du 15 janvier 2020 confie à Maître [Y] la mission de représenter Monsieur [B] à l'occasion du différend qui oppose ce dernier à l'administration fiscale et elle prévoit des honoraires de diligence au temps passé sur la base de 350 euros HT/heure et un honoraire de résultat égal à 10 % des économies réalisées.
La validité de la convention d'honoraires n'est pas contestée par Monsieur [B] , qui s'est borné à demander la réduction des honoraires réclamés ; en conséquence, il convient de statuer sur les diligences accomplies par Maître [Y] au regard de ce contrat signé par les parties.
Trois factures ont été émises comme suit :
- une facture a été adressée le 31 janvier 2020 pour 30 heures de travail et elle est émise pour la somme de 12 600 euros TTC,
- une facture a été émise le 30 septembre 2020 pour la somme de 8 400 euros TTC, non réglée et porte sur des diligences accomplies pendant 20 heures,
- une facture a été émise le 19 août 2021 pour la somme de 25 380 euros TTC et n'a pas été réglée ; cette facture porte sur 14 heures de diligences et sur l'honoraire de résultat.
Ces factures détaillent expressément les diligences effectuées et il résulte de toutes les pièces produites que Maître [Y] a analysé trois propositions de rectification de l'administration fiscale et a rédigé les trois réponses à ces propositions.
Au vu des pièces produites, il apparaît que le dossier était complexe, ce qui a conduit à un temps d'analyse important un temps de réponse important ; ainsi le temps passé sur le dossier pendant 64 heures est parfaitement raisonnable en ce qu'il comprend l'étude du dossier, la rédaction des propositions de rectification, les réunions avec l'administration fiscale, les réunions avec Monsieur [B] , les courriers et échanges téléphoniques.
La troisième facture du 19 août 2021 comprend également l'honoraire de résultat à la suite de l'abandon des poursuites par l'administration fiscale qui a renoncé aux rappels de TVA pour un montant total de 162 564 euros.
L'honoraire de résultat étant fixé à 10 % HT des économies réalisées, la somme de 16 256 euros est donc due à Maître [Y] qui arrondit son montant à 16 250 euros HT.
En conséquence, la décision déférée doit être purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne Monsieur [B] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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