Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00636
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00636
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 24/00636 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWY3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Décembre 2023
Date de saisine : 10 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 2022F00038 rendue par le Tribunal de Commerce de SENS le 11 Juillet 2023
Appelante :
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP SOCIÉTÉ D'AVOCATS CYRIL GUITTEAUD - ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE - N° du dossier 22124
Intimé :
Monsieur [I] [X], représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 - N° du dossier 20240031
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Constance LACHÈZE, Conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, Greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [X] était le fondateur, l'associé unique et le dirigeant de la société à responsabilité limitée [1].
Sur assignation de la Caisse de congés payés du bâtiment et par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1], fixé la date de cessation des paiements au 15 février 2018 et désigné la Selarl Archibald, prise en la personne de Me [T] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
A l'examen des relevés bancaires de la société [1], la Selarl Archibald ès qualités a considéré que M. [X] avait fait usage du compte de la société pour ses besoins personnels et a assigné ce dernier le 22 avril 2022 devant le tribunal de commerce de Sens en paiement d'une somme en principal de 96 028,84 euros sur le fondement de l'article L. 223-21 du code de commerce.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Sens a déclaré irrecevables et mal fondées les prétentions de la société Archibald et a condamné cette dernière à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2023, la Selarl Archibald a relevé appel de ce jugement.
Elle a conclu sur le fond, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], le 20 février 2024.
Par conclusions d'incident du 6 mai 2024, M. [X] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement.
Par dernières conclusions d'incident, remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état :
de le recevoir en son incident et de le dire bien fondé,
de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 20 février 2024 par la Selarl Archibald agissant en qualité de liquidateur de la société [1], faute de qualité à agir ;
de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Selarl Archibald faute d'avoir remis au greffe et notifié des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
en tout état de cause, d'ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement,
de condamner la Selarl Archibald aux entiers dépens de l'incident.
Par dernières conclusions d'incident, remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, la Selarl Archibald agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] demande au conseiller de la mise en état :
de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis du 21 mai 2024, le ministère public indique être favorable à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et à titre subsidiaire sur le fond à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société Archibald.
SUR CE,
M. [X] fait valoir que la Selarl Archibald n'a pas exécuté la condamnation en paiement de la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, que par ailleurs ses conclusions notifiées le 20 février 2024 et libellées en qualité de liquidateur judiciaire ne sont pas recevables en ce qu'elle a relevé appel en son nom personnel.
La Selarl Archibald ès qualités répond qu'elle intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], que son appel porte précisément sur sa condamnation, à titre personnel, à payer la somme de 1 000 euros à M. [X], que le tribunal ne pouvait pas la condamner à titre personnel, qu'il ne pouvait pas davantage la condamner ès qualités puisque la société [1] est impécunieuse.
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu'il est saisi, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le jugement critiqué est exécutoire de plein droit et que la Selarl Archibald n'a pas versé à M. [X] la somme de 1 000 euros qu'elle avait été condamnée à lui payer.
Le jugement n'étant ainsi pas exécuté, les conditions du prononcé de la radiation sont remplies.
Par ailleurs, la demande de radiation intervenue dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant a été formulée dans le délai légal imparti.
La Selarl Archibald qui est visée à titre personnel par la condamnation et non pas ès qualités ne fait pas état de difficultés financières la mettant dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aucune circonstance n'est donc de nature à faire obstacle au prononcé de la radiation du rôle des affaires en cours.
En conséquence, la radiation sera ordonnée et l'affaire ne sera rétablie au rôle de la cour qu'après justification de l'entière exécution par la Selarl Archibald de la décision de première instance.
S'agissant en revanche de l'irrecevabilité des conclusions de la Selarl Archibald agissant ès qualités au seul motif qu'elle interviendrait à l'instance à titre personnel et non ès qualités, il convient de relever que l'assignation devant le tribunal de commerce de Sens délivrée par ses soins l'a été ès qualités, ainsi que ses écritures à hauteur d'appel. Seul le corps du jugement omet de l'indiquer et non le chapeau et les bas de pages. La déclaration d'appel ne faisant que reprendre la dénomination figurant au dispositif du jugement, il ne peut être considéré que la Selarl Archibald agirait devant la cour en son nom personnel, alors qu'elle a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et qu'elle réclame des sommes d'argent qui auraient appartenues à la société [1].
La Selarl Archibald agissant en qualité de liquidateur de la société [1], que ce soit aux termes de son assignation et de ses conclusions d'appel, le moyen n'est pas fondé.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la Selarl Archibald ès qualités sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure inscrite sous le numéro RG 24/00636 ;
Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification de l'entière exécution de la décision attaquée ;
Déboutons la Selarl Archibald agissant ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 22 Octobre 2024
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie au dossier
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