Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10924 F
Pourvoi n° P 15-18.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe [B] ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Lille du 8 avril 2014 ayant dit que Madame [P] [Z] exerçait les fonctions de directrice régionale niveau 5, coefficient 457, échelon 1, convention collective de la promotion-construction, depuis le 2 mai 2011 et d'AVOIR débouté Madame [Z] de ses demandes au titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaires, Madame [Z] expose que, à compter du 30 avril 2011, elle a remplacé M. [E], directeur régional qui a quitté la société et qu'elle a ainsi exercé les fonctions de ce dernier ; qu'elle réclame en conséquence la rémunération correspondant à cette fonction soit la somme mensuelle de 6.666,67 euros ; que Madame [Z] a été engagée en qualité d'assistante de direction à compter du 23 août 2010 et a ainsi assisté M. [E], directeur régional, jusqu'au départ de ce dernier le 30 avril 2011 ; que, dans un courrier daté du 5 mai 2011 dénommé « évolution de poste » adressé à M. [B], dirigeant de la société, Madame [Z], se référant à un entretien téléphonique, propose d'être nommée responsable de région avec un fixe mensuel net de 4.000 euros ; que l'employeur n'y a pas donné suite, seule une augmentation de rémunération à hauteur de 35.200 euros nets annuels ayant été accordée à compter du 1er septembre 2011 ; que s'il est constant que le départ de M. [E] n'a pas été suivi de l'arrivée à [Localité 1] d'un nouveau directeur régional et que Madame [Z] s'est trouvée physiquement seule dans les bureaux de [Localité 1], il résulte des attestations de M. [O] et [V], directeurs d'autres régions, que les fonctions de M. [E] ont été d'abord réparties entre M. [L], directeur de la région parisienne et M. [O] directeur de la région Est basé à [Localité 2] ; qu'à compter d'octobre 2012, M. [V], directeur de la région Grand Ouest, a exercé diverses missions pour la région Nord en remplacement de M. [L] puis à compter de février 2013, a repris l'ensemble des attributions de cette direction ; que cette situation est confirmée par les courriers électroniques adressés à Madame [Z] tant par M. [O] que par M. [V] ; que par courrier daté du 15 avril 2013, M. [B] a rappelé à Madame [Z] qu'elle ne disposait ni de signature ni d'habilitation pour faire des propositions commerciales susceptibles d'engager la société ; que Madame [Z] verse également un grand nombre de courriers électroniques ; que, sans nécessité de rappeler le détail de leur contenu, ils confirment que la salariée était destinataire de toutes les informations intéressant la région nord puisqu'elle était seule physiquement présente ; qu'elle ne s'est jamais prévalue dans ses courriers de la qualité de directrice régionale, indiquant intervenir soit pour la direction régionale nord ou en qualité de responsable (et non pas directrice) régionale ; qu'ainsi que le relève l'employeur, le directeur régional assure le développement des programmes immobiliers, le montage d'opérations, la recherche foncière et la conception des produits et la direction des programmes ; que Madame [Z] ne justifie aucunement avoir mené à bien de telles missions ; que si, à la faveur du départ de M. [E], l'engagement de la salariée a été plus important, ce qui a justifié son augmentation de rémunération à compter de septembre 2011, Madame [Z] ne prouve aucunement avoir exercé les fonctions de directrice régionale ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaire ;
ALORS D'UNE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 14), Madame [Z] faisait valoir que Monsieur [L] avait quitté la société dès le 22 septembre 2011 et qu'il avait attesté n'avoir jamais été le supérieur hiérarchique de Madame [Z], ce dont il résultait qu'il n'avait pas été investi d'une partie des fonctions attribuées à Monsieur [E] après le départ de ce dernier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel a constaté que Monsieur [O] avait été investi d'une partie des fonctions attribuées à Monsieur [E] après son départ de la direction régionale du Nord le 30 avril 2011, sans autre précision, qu'à compter d'octobre 2012, Monsieur [V] avait exercé diverses missions pour la région Nord et qu'il avait repris l'ensemble des attributions de cette direction à compter de février 2013 ; qu'il ne résulte pas de ces constatations que Madame [Z], seule à occuper la direction régionale Nord, n'ait pas assumé au cours de la période comprise entre le 30 avril 2011 et février 2013 les fonctions de direction de Monsieur [E] qui n'avaient pas été attribuées à un autre directeur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des article L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11), Madame [Z] faisait valoir « qu'elle a été présentée aux personnes extérieures à l'entreprise comme la responsable ou la directrice de la région Nord ou du bureau de [Localité 1], figurant comme « Directrice Régionale » sur l'annuaire de l'entreprise » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire d'où il résultait la preuve que l'employeur lui avait confié les fonctions de directrice régionale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires travaillées ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient à l'employeur d'apporter des éléments afin de démontrer les horaires réalisés par le salarié, ce dernier doit préalablement produire des éléments précis pour étayer sa demande ; qu'il se déduit de ce qui précède que la salariée ne peut soutenir avoir nécessairement effectué des heures supplémentaires puisqu'elle exerçait les fonctions de directrice régionale ; que la salariée ne peut pas plus soutenir que l'employeur aurait reconnu qu'elle effectuait des heures supplémentaires pour avoir mentionné dans son courrier du 15 avril 2013 qu'elle devait « dorénavant » respecter sa durée hebdomadaire de travail et ses horaires de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ; que, pour le surplus, en se contendant d'affirmer qu'elle travaillait en moyenne environ 48 heures par semaine, la salariée n'apporte aucun élément précis susceptible d'étayer sa demande, qu'elle doit être déboutée de cette demande présentée en cause d'appel ;
ALORS D'UNE PART QU'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve des heures effectivement accomplies sur la seule salariée, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la salariée produisait aux débats, ainsi qu'elle le soulignait (concl. p. 18, dernier alinéa), les échanges de mails dont nombre d'entre eux étaient envoyés avant 9 h 00 le matin ou après 18 h 30 le soir pour établir qu'elle accomplissait des heures supplémentaires, auxquels l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Z] de sa demande de condamnation de la société GROUPE [B] à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, injures, menaces et intimidations ayant eu un retentissement sur la santé de la salariée ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, la salariée vise un fait unique en l'occurrence son état de stress constaté le lundi 15 avril 2013 à la suite d'un coup de téléphone échangé le vendredi 12 avril précédent avec M. [B] lors duquel ce dernier n'aurait pas été agréable, ces éléments étant rapportés dans les deux attestations établies par Madame [F], hôtesse d'accueil de la tour de [Localité 1] dans laquelle se trouvent les bureaux occupés par la salariée ; que ce fait unique est insusceptible de laisser présumer des agissements répétés exigés par l'article L. 115-1 du code du travail afférent au harcèlement moral ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 24), Madame [Z] faisait valoir qu'à compter du mois de janvier 2013, elle avait été humiliée et systématiquement dépréciée auprès des autres directeurs ; qu'elle faisait valoir qu'au début du mois de mars 2013 elle avait été marginalisée et rétrogradée, qu'elle avait été agressée verbalement et de manière assez virulente et même insultée et injuriée à plusieurs reprises par Monsieur [J] [B] ; qu'elle était atterrée et perturbée par les appels téléphoniques et qu'elle avait fait état des injures proférées à son encontre dans les lettres adressées à Monsieur [J] [B] non démenties ; qu'en énonçant que la salariée vise un fait unique en l'occurrence son état de stress constaté le lundi 15 avril 2013 à la suite d'un coup de téléphone échangé le vendredi 12 avril précédent, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame [Z] et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par Madame [Z] à l'encontre de son employeur ne sont pas fondées ; qu'elle devra être également déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société GROUPE [B] et de toutes ses réclamations en découlant ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui sera prononcée sur le fondement de l'un quelconque des trois premiers moyens de cassation entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen de cassation qui n'est justifié que par le rejet des demandes faisant l'objet des critiques appuyant l'un ou l'autre desdits moyens de cassation
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