Tribunal Administratif de Paris, 07 novembre 2022. 2218722
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2218722
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion à compter du 15 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n° 2218720 du 20 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion à compter du 15 septembre 2022. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2218720 du 20 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 20 septembre 2022 lui notifiant cette ordonnance, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B a reçu notification du courrier du 20 septembre 2022 le 26 septembre 2022 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 20 septembre 2022. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et M. C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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