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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-15.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.845

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme veuve Z..., née Denise B..., demeurant ..., 2°/ M. Gérard, Denis Z..., demeurant ... (Morbihan), 3°/ M. Gilles, Marc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1°/ de M. Gérard A..., demeurant avec son épouse, née Danièle X..., ..., 2°/ de Mme Danièle, Jacqueline X..., comptable, épouse de M. Gérard A..., avec elle demeure ..., défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Cossec, Amathieu, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'à défaut d'accord des parties sur la conclusion d'un nouveau bail, le renouvellement du bail venu à expiration est subordonné à l'existence d'un congé ou d'une demande de renouvellement ; Attendu que pour fixer, à compter du 1er août 1983, le prix du bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Y... et dont les époux A... sont locataires, l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 1986), après avoir relevé l'existence d'un congé délivré pour le 1er août 1984, retient que, selon une lettre du mandataire des bailleurs du 7 juillet 1983, le bail sera renouvelé sans qu'il soit possible d'en donner actuellement les nouvelles conditions, et qu'il s'ensuit que le nouveau bail devait remplacer l'ancien bail à sa date normale d'expiration ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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