Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Taraflex, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Taraflex, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 13 avril 1992, M. Y..., employé par la société Taraflex comme mécanicien d'entretien en dépannage mécanique, a été chargé de rechercher une fuite sur une canalisation transportant un liquide plastifiant ; qu'il a utilisé pour atteindre la canalisation une échelle mobile en bois posée sur du carrelage et maintenue au sol par un autre salarié, M. X... ; qu'à la suite d'un brusque jet de liquide plastifiant provoqué par l'enlèvement d'un bouchon de vidange, M. X... a reculé et a lâché l'échelle qui a glissé ; que M. Y... a fait une chute de 2,50 mètres et a été grièvement blessé ;
qu'il a demandé une indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, qui a été rejetée par la cour d'appel (Lyon, 26 janvier 1999) ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la protection imposée par l'article 149 du décret du 8 janvier 1965 en vigueur au jour de l'accident doit empêcher l'échelle sur laquelle le travail est accompli de glisser du bas ou basculer ; qu'il ne saurait être suppléé à la matérialité de la protection exigée par la simple présence d'un second salarié au pied de l'échelle, dès lors qu'il reste exposé aux mêmes risques que celui qu'il a été chargé de protéger ; qu'ayant constaté que M. Y... comme M. X..., chargé de maintenir l'échelle sur le carrelage, avaient, bien qu'informés du risque de giclage du produit plastifiant, eu un même mouvement de recul pour éviter le jet de liquide polluant lors de l'enlèvement du bouchon de vidange, entraînant le glissement de l'échelle et la chute du premier, l'arrêt infirmatif attaqué n'a dénié la "gravité exceptionnnelle" de la faute de la SA Taraflex, ayant donné une consigne inefficace insusceptible de la dispenser d'assurer à ses salariés, exposés au même risque, la protection matérielle exigée par le règlement de sécurité sus-visé, qu'au prix d'une violation des articles 149 du décret du 8 janvier 1965, par refus d'application, et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la stabilité de l'échelle au sol devait être assurée selon les instructions de l'employeur par M. X..., à qui avaient été données également des consignes de sécurité, et qui devait les respecter pour éviter les accidents lors de l'utilisation de l'échelle en bois ; qu'ayant retenu que l'employeur avait ainsi donné des instructions suffisantes pour fixer ou maintenir l'échelle au sol et l'empêcher de glisser, elle a pu décider que la société Taraflex n'avait pas commis de faute inexcusable ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Taraflex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.
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