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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07683

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07683

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 24/07683 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5GS AFFAIRE : [N] [T] C/ [B] [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7] N° RG : 11-24-0321 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.07.2025 à : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26599 - Représentant : Me Chloé BONNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850 APPELANT **************** Madame [B] [Y] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]/FRANCE Représentant : Me Michaël ABOULKHEIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 353 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre du divorce prononcé entre M. [T] et Mme [Y], le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 décembre 2022, signifié le 4 avril 2023 a condamné M. [T] à verser à Mme [Y] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 280 000 euros, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel de Mme [Y] contre ce jugement a été déclaré caduc par ordonnance du 11 avril 2023. Mme [Y] poursuivant l'exécution de ce jugement, a procédé à des saisies-attribution sur compte bancaire et des saisies de loyers que M [T] a contestées devant le juge de l'exécution de [Localité 7], et en parallèle, a déposé le 13 octobre 2023, une requête en saisie des rémunérations de M [T]. Par jugement contradictoire du 28 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt pour statuer sur la contestation par M [T] de la demande de saisie de ses rémunérations, a : rejeté la demande aux fins de réouverture des débats ; rejeté l'exception de nullité de la requête en saisie des rémunérations présentée par M. [N] [T] ; fixé le montant de la créance de Mme [B] [Y] à l'encontre de M. [N] [T] à la somme de : *284 000 euros en principal, *22 445,08 euros au titre des intérêts, *1 372,07 euros au titre des frais, Soit un total de 307 817,15 euros ; débouté M. [N] [T] de sa demande de réduction du taux d'intérêt ; ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [T] à hauteur de la somme de 307 817,15 euros au profit de Mme [B] [Y] ; débouté M. [N] [T] de sa demande qu'il formule au titre des frais irrépétibles. Le 9 décembre 2024, M. [N] [T] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : infirmer le jugement du 28 novembre 2024 en ce qu'il a : rejeté la demande aux fins de réouverture des débats, rejeté l'exception de nullité de la requête en saisie des rémunérations présentée par M. [N] [T], fixé le montant de la créance de Mme [B] [Y] à l'encontre de M. [N] [T] à la somme de : *284 000 euros en principal, *22 445,08 euros au titre des intérêts, *1 372,07 euros au titre des frais, Soit un total de 307 817,15 euros, débouté M. [N] [T] de sa demande de réduction du taux d'intérêt, ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [T] à hauteur de la somme de 307 817,15 euros au profit de Mme [B] [Y], débouté M. [N] [T] de sa demande qu'il formule au titre des frais irrépétibles, Et, statuant à nouveau : A titre principal, annuler la requête en saisie des rémunérations et la procédure subséquente ; Et subsidiairement, cantonner la saisie aux seules rémunérations salariées perçues par M. [T] de l'université Panthéon-Sorbonne [Localité 8] 1 ; fixer le montant de la créance à la somme maximale de 284 000 euros en principal et 11 577,94 euros au titre des intérêts (dont le point de départ ne peut être antérieur au 4 mai 2023) ; laisser les frais d'exécution et dépens à la charge de Mme [Y] ; réduire à 0% le taux d'intérêt pour l'avenir en considération de la situation financière de M. [T] ; exonérer totalement M. [T] de la majoration des intérêts prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce, rétroactivement à compter du 4 mai 2023 ; En tout état de cause: déclarer irrecevables et surabondamment infondées les demandes de Mme [Y] ; débouter Mme [Y] de toutes demandes ; condamner Mme [Y] à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, M [T], qui expose qu'il a dès le prononcé du divorce entamé les démarches en vue de la liquidation amiable des intérêts patrimoniaux des époux pour dégager les liquidités nécessaires au règlement de la prestation compensatoire, à laquelle Mme [Y] s'oppose sans motif légitime, fait valoir: que Mme [Y] a l'interdiction de continuer à faire usage de son nom d'épouse, mais que la requête a été libellée au nom de Mme [B] [T]; que cette violation a été faite intentionnellement, en connaissance du remariage de M [T], ce qui lui cause un grief; que le décompte des intérêts est faux, puisqu'ils n'ont couru qu'un mois après la signification du jugement de divorce soit le 4 mai 2023; qu'à la date de la requête ils étaient de 11.577,94 euros; que Mme [Y], par son opposition à la réalisation des actifs permettant de dégager la trésorerie nécessaire, porte l'entière responsabilité de son incapacité à lui régler la prestation compensatoire, de sorte que par application des articles L 111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution les frais d'exécution, dont au demeurant il n'est pas justifié de la taxation, doivent rester à sa charge; que pour l'avenir, compte tenu du contexte et de la situation dans laquelle elle l'a mis par ses procédures incessantes, il demande que le taux des intérêts soit réduit à 0% comme le permet l'article L3252-13 du code du travail; que par ailleurs, le juge de l'exécution statuant sur sa contestation des saisies-attribution par jugement qui a autorité de la chose jugée du 8 novembre 2024, l'a exonéré de la majoration des intérêts en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, et ce, rétroactivement au 4 mai 2023; qu'il demande enfin à titre subsidiaire que la saisie soit expressément limitée à ses seuls revenus salariaux, soit ceux qu'il perçoit sur ses vacations de chargé de TD à la faculté de droit de la [11]; que les demandes de dommages et intérêts et d'astreinte de Mme [Y] sont irrecevables en vertu de l'article 564 du code de procédure civile et ne reposent sur aucun fondement. Par dernières conclusions transmises au greffe le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y], intimée, demande à la cour de : dire et juger irrecevable et mal fondé M [N] [T] en ses demandes et prétentions, En conséquence, confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt [en toutes ses disposition] En y ajoutant et statuant à nouveau : fixer le montant de la créance de Mme [B] [Y] arrêtée au 27 août 2024 à l'encontre de M [N] [T] à la somme de : 284 000 euros en principal, 49 224,51 euros au titre des intérêts, 1 372,07 euros au titre des frais, Soit un total de 334 596,58 euros ordonner la saisie des rémunérations de M [N] [T] à hauteur de 334 596,58 euros au profit de Mme [B] [Y], condamner M [N] [T] à verser à Mme [B] [Y] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution du jugement rendu le 2 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nanterre, ordonner à M [N] [T] l'exécution du jugement rendu le 2 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nanterre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, débouter M [N] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires, condamner M [N] [T] à verser à Mme [B] [Y] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Michaël Aboulkheir, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Mme [Y], qui déplore l'absence d'exécution spontanée des condamnations et le fait que ses mesures d'exécution ne lui ont permis d'obtenir qu'une partie infime de ce qui lui est dû, fait valoir: sur l'irrégularité de la requête: que M [T] ne justifie pas d'un grief; que c'est ce qui a déjà été jugé par les autres juges de l'exécution saisis en contestation d'autres mesures d'exécution sans que le débiteur n'ait fait appel de ces jugements; sur le décompte d'intérêts: que M [T] confond la possibilité d'exécuter une décision et le point de départ des intérêts, lequel en application de l'article 1231-7 du code civil est fixé au jour de la condamnation, d'autant plus qu'en l'espèce l'appel a été déclaré caduc et n'a donc produit aucun effet; qu'au 27 août 2024, son décompte d'intérêts majorés est arrêté à la somme de 49 224,51 euros; qu'en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution tous les frais d'exécution tels que retenus par le premier juge sont nécessaires et dûs par le débiteur; qu'ils n'ont pas à être taxés puisqu'ils procèdent du titre exécutoire; que la saisie n'est nullement abusive en considération de ce que M [T], qui ne justifie pas de sa situation financière, n'a pas fait appel du jugement de divorce, et n'a pas demandé l'échelonnement du paiement de la prestation compensatoire, le juge de l'exécution n'ayant aucune compétence pour accorder des délais sur le paiement d'une prestation compensatoire ni pour le suspendre dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial; qu'il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement; qu'en revanche, la résistance abusive au paiement des sommes dues la met en difficulté, puisqu'elle travaille à temps partiel et assume la charge de 3 enfants, et qu'il a cessé de rembourser le crédit immobilier finançant l'ancien domicile conjugal qu'elle occupe et dont elle n'a pas les moyens d'assumer les charges, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 juin 2025 et le prononcé de l'arrêt au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Sur le vice de forme affectant la requête en saisie des rémunérations: Mme [Y] ne conteste pas utilement le vice entachant sa requête constitué par l'usage du patronyme [T] alors que le jugement de divorce ne lui a pas accordé le droit d'usage du nom du mari. Il s'agit d'une irrégularité de forme qui ainsi que l'a relevé avec raison le premier juge n'entraîne la nullité de l'acte qu'à la charge pour celui qui l'invoque de démontrer le grief qui en résulte pour lui. M [T] admet qu'il n'en résulte pas de confusion sur l'identité de l'auteur de la requête, mais il allègue un préjudice d'ordre moral, en raison de son remariage en novembre 2023 (page 7 de ses conclusions) que n'ignore pas Mme [Y]. La requête étant cependant du 13 octobre 2023, le grief, qui n'est d'ailleurs que prétendu, manque en fait. Il sera relevé incidemment que M [T] ne demande pas la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations ordonnée, notamment au motif qu'elle serait inutile ou abusive, ces contestations n'étant opposées qu'à l'appui d'une demande d'exonération des frais d'exécution que le premier juge a liquidés à une somme de 1 372,07 euros, ainsi qu'il sera vu ci-après sur la contestation du décompte de la créance. Sur le décompte des intérêts Pour arrêter le montant des intérêts au 13 octobre 2023 date de la requête, à une somme de 22 445,08 euros, le premier juge a pour chacun des postes de condamnation fait partir les intérêts de la date du jugement du 2 décembre 2022, et les a majorés de 5 points à compter du 3 février 2023. Ce faisant il a commis deux erreurs. D'une part la majoration des intérêts en application de l'article 313-3 du code monétaire et financier n'opère qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire fût-ce par provision, la Cour de cassation ayant posé le principe selon lequel les conditions n'en sont pas remplies tant que la décision n'a pas été signifiée. Par conséquent au cas d'espèce, à défaut d'exécution provisoire, la décision ayant été signifiée le 4 avril 2023, la majoration des intérêts ne pouvait entrer en oeuvre avant le 4 juillet 2023 soit 2 mois après l'expiration du délai d'appel. Mais par ailleurs, par jugement du 8 novembre 2024, le juge de l'exécution de [Localité 7], faisant application des pouvoirs que lui attribue l'alinéa 2 de cet article 313-3 du code monétaire et financier, qui dépasse le simple cadre de la contestation d'une mesure d'exécution donnée, a exonéré totalement M [T] de la majoration des intérêts et ce, rétroactivement au 4 mai 2023, de sorte que cette disposition s'impose aux parties. D'autre part, le premier juge ne pouvait comme il l'a fait, faire application à la prestation compensatoire des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la règle de principe étant que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit sont dûs à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable (Civ 1re, 8 juillet 2010, 09-14.230 P). L'appel n'ayant pas produit effet par suite de sa caducité, le jugement de divorce du 2 décembre 2022 est devenu irrévocable à l'expiration du délai d'appel, un mois après la signification du 4 avril 2023, soit le 4 mai 2023. Les intérêts sur la prestation compensatoire ont donc commencé à courir à compter du 5 mai 2023 compris. En ce qui concerne la condamnation à titre de dommages et intérêts et l'indemnité procédant de l'article 700 du code de procédure civile, le point de départ des intérêts est bien fixé à la date du jugement du 2 décembre 2022. Il y a lieu en outre de déduire prioritairement sur les intérêts le fruit des précédentes mesures d'exécution, à savoir 4 320,31 euros (dont Mme [Y] indique en page 4 de ses conclusions qu'elle en a reçu le paiement à l'occasion du jugement du 22 décembre 2023) et 753,30 euros (saisie-attribution validée par jugement du 8 novembre 2024). A la date du jugement dont appel ayant ordonné la saisie des rémunérations soit le 28 novembre 2024, les intérêts au taux légal exonérés de la majoration légale, doivent être calculés de la manière suivante: -sur le principal de (1000 + 3000) 4000 euros: du 2 au 31 décembre 2022 au taux de 3,15%: 10,35 euros du 1er janvier au 30 juin 2023 au taux de 4,47%: 86,88 euros du 1er juillet au 22 décembre 2023 au taux de 6,82%: 129,50 euros Au 22 décembre 2023, le total de la créance (4000+10,35+86,88+129,50) 4226,73 euros, a été entièrement payé par la première saisie-attribution fructueuse à hauteur de 4320,31 euros laissant un reliquat en faveur de M [T] de 93,58 euros à imputer sur les sommes restant dues par ailleurs. -sur le principal de 280 000 euros: du 5 mai au 30 juin 2023 au taux de 4,47%: 1954,55 euros du 1er juillet au 22 décembre 2023 au taux de 6,82%: 9155,61 - 93,58 = 9062,03 euros du 23 au 31 décembre 2023 au taux de 6,82%: 470,79 euros du 1er janvier au 30 juin 2024 au taux de 8,01%: 11183,27 euros du 1er juillet au 8 novembre 2024 au taux de 8,16%: 8199,29 - 753,30 = 7445,99 euros du 9 au 28 novembre 2024 au taux de 8,16%: 1251,80 euros total: 31 368,43 euros. Sur le décompte des frais d'exécution Pour répondre à l'objection de M [T] portant sur le défaut de taxe des frais d'exécution, il doit être rappelé qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés, qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe rendus exécutoires (civ2, 3 mai 2007,n°06-12.485). Or, les dépens d'instance ne se confondent pas avec les frais de l'exécution forcée dont le recouvrement peut être poursuivi au seul vu du titre exécutoire fondant les poursuites, selon les prescriptions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et sans nécessiter par conséquent un autre titre résultant d'une procédure de vérification. Les frais de la signification de la décision dont l'exécution est poursuivie en tant qu'ils sont un préalable nécessaire à l'exécution forcée par application de l'article 503 du code de procédure civile, entrent dans les prévisions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. La créance n'étant pas réglée et les saisies-attribution partiellement fructueuses ayant été validées par le juge de l'exécution, force est de considérer que le premier juge n'a retenu que les frais d'exécution nécessaires et qui en tant que tels doivent rester à la charge du débiteur, pour un montant de 1 372,07 euros. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M [T] sauf à fixer le montant à recouvrer à la date du jugement confirmé sur ce point à la somme de 312 740 euros qui se décompose ainsi: -prestation compensatoire: 280 000 euros -intérêts arrêtés au 28 novembre 2024: 31 368,43 euros -frais d'exécution nécessaires: 1372,07 euros. En application de l'article L3252-13 du code du travail qui demeure applicable à cette mesure de saisie, mais qui est repris à droit constant dans le nouveau régime de la saisie des rémunérations à l'article L212-13 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêts à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie [future rédaction: du procès-verbal de saisie] ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital. Cette disposition relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il s'avère que seuls les revenus salariés de M [T] peuvent faire l'objet de la saisie des rémunérations à savoir en l'état, puisqu'il exerce sa profession d'avocat en libéral, ceux qu'il tire des vacations qu'il assure en tant que chargé de TD à l'université de la [11], de sorte que le montant de la quotité saisissable sera manifestement insuffisant à régler les intérêts courant au taux légal actuel même non majorés. Jusqu'au règlement définitif de la dette qui sera possible une fois liquidés les droits patrimoniaux des ex époux, la créance cause de la saisie produira un intérêt au taux de 2,5% à compter du 28 novembre 2024, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] L'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. Cette prétention additionnelle est recevable s'agissant d'une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de celles qui avaient été présentées au premier juge. Sur le fond, M [T] démontre parfaitement qu'il ne dispose pas des liquidités nécessaires au paiement de la dette ainsi que calculée ci-dessus, ni de la solvabilité et surface financière lui permettant de rechercher un financement bancaire, et qu'il est de l'intérêt manifeste des parties de hâter la liquidation de l'indivision post communautaire pour remplir Mme [Y] de ses droits. En retardant ces formalités, obligeant M [T] à requérir un partage judiciaire, Mme [Y] échoue à démontrer d'une part une résistance de son ex conjoint qui puisse être qualifiée d'abusive, d'autant plus qu'en multipliant les saisies-attribution et la saisie des rémunérations étant désormais autorisée, elle ne peut faire le reproche au débiteur de ne pas procéder en plus, à des règlements spontanés. Elle ne peut non plus justifier d'un préjudice indemnisable, ayant grandement contribué à celui qu'elle décrit. Il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d'astreinte L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Cette demande nécessairement accessoire à l'exécution du titre exécutoire est également recevable, même formulée pour la première fois à hauteur d'appel. Cependant, l'exécution immédiate s'avérant impossible avant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, la saisie étant autorisée, et les intérêts moratoires ayant vocation à réparer le retard dans le paiement de la créance, aucune circonstance ne justifie d'assortir l'obligation de paiement d'une astreinte. Cette demande sera rejetée. Compte tenu de la solution du litige, il convient de laisser à chaque partie ses dépens d'appel et ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort ; Réforme le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance à la somme de 307 817,15 euros à la date de la requête et l'infirme en ce qu'il a débouté M. [N] [T] de sa demande de réduction du taux des intérêts ;   CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Vu le jugement du juge de l'exécution de [Localité 7] du 8 novembre 2024 ayant prononcé l'exonération totale de la majoration des intérêts en application de l'article L313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier à compter du 4 mai 2023 ; Constate que les condamnations de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le jugement du 2 décembre 2022 sont payées en principal et intérêts depuis le 22 décembre 2023 ; Autorise la saisie des rémunérations de M [T] perçues de l'université Panthéon-Sorbonne [Localité 8] 1, pour un montant de 312 740 euros arrêté au 28 novembre 2024, qui se décompose ainsi: prestation compensatoire: 280 000 euros intérêts au 28 novembre 2024: 31 368,43 euros frais d'exécution nécessaires: 1372,07 euros, Dit qu'à compter du 28 novembre 2024, la créance cause de la saisie produit intérêts à un taux réduit de 2,5% ; Déclare Mme [Y] recevable en sa demande de dommages et intérêts et sa demande d'astreinte; L'en déboute ; Renvoie les parties ou la plus diligente d'entre elle au service des saisies des rémunérations compétent jusqu'alors, pour l'établissement du procès-verbal de transmission du dossier au commissaire de justice mandataire dans les conditions prévues par l'article 60 § X - IV) de la loi de programmation de la justice 2023/2027 n°2023-1059 du 20 novembre 2023, la présente décision statuant sur les contestations et demandes incidentes présentées avant l'entrée en vigueur de ladite loi ayant force de chose jugée ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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