Cour de cassation, 18 juin 2014. 13-10.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.755
Date de décision :
18 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2012), que M. X... a été engagé le 12 novembre 1979 en qualité de magasinier, coefficient 125 au salaire de 3 300 francs par la société Air express international France, aux droits de laquelle vient la société DHL Global Forwarding France ; qu'il a été nommé à un poste d'employé administratif au coefficient 148, 5 en juin 1994 ; qu'ayant exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter de 1982, et estimant avoir été, pour cette raison victime de discrimination entre 1987 et 2001, Il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen :
1°/ que bien que M. X... ait invoqué l'évolution défavorable de son salaire de 1987 à février 2001, soit avant son augmentation de mars 2001, la cour d'appel, pour le débouter de sa demande, s'est fondée sur « les comparaisons produites par l'employeur avec MM. Y... et Z... établissant une progression plus favorable à l'égard de M. X... », comparaisons qui visaient l'évolution de la rémunération des trois salariés entre décembre 1982 et décembre 2002, soit après l'augmentation de salaire de M. X... en mars 2001 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que « le salaire hors-norme, octroyé en mars 2001 à M. X..., et ensuite régulièrement augmenté, à un niveau bien supérieur au salaire le plus élevé dans l'entreprise au coefficient 148, 5, ne pouvait servir de base de référence, pour une régularisation sur la période antérieure » ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne sollicitait nullement une régularisation sur la base du salaire qu'il avait perçu en mars 2001, mais sur la base du salaire moyen de sa catégorie, en tenant compte du salaire qu'il avait perçu de 1987 à 2000, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... faisait valoir qu'il avait été maintenu au même coefficient hiérarchique de 1987 à 2001, alors que la quasi-totalité des salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation comparable avaient vu leur coefficient évoluer de manière plus favorable, M. X... versant divers documents en ce sens ; que cependant, pour dire que le salarié n'établissait pas « d'éléments faisant suspecter une discrimination » à cet égard, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « l'évolution du coefficient de M. X... était en lien avec sa qualification professionnelle obtenue en 1994 » ; qu'en se déterminant ainsi par un moyen inopérant, M. X... ayant obtenu un CAP et un BEP entre 1992 et 1993 et ayant quitté ses fonctions de magasinier-cariste pour être affecté à la comptabilité matière en 1994, ce qui n'était pas de nature à justifier la stagnation de son coefficient durant quatorze années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de méconnaissance des termes du litige et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en discrimination syndicale du 18 février 1987 à mars 2001, M. X... invoque l'évolution de sa carrière du coefficient 125 en 1979 à 148, 5 en mars 2001 dans des conditions moins favorables que d'autres salariés et sans avancement, l'augmentation en mars 2001 du salaire de 1 475. 40 € à 2 347. 71 € sans régularisation de la période antérieure, le défaut de travail fixe depuis novembre 2005 ; que M. X... dont les salaires ont évolué de 5 596. 62 F en 1987 à 9 678 F en février 2001 se compare dans sa pièce cotée 355 avec MM. A..., coefficient 150 en 1990 et B... sur la période de 1987 à 1990 dont l'évolution de salaire a été plus favorable, M. C... sur la seule année 1989 de coefficient 225, et M. D... de coefficient 150 en 1993, sur la période de 1988 à 2000, ayant évolué de 5 538. 46 F à 11 798 F et base sa réclamation chiffrée sur la différence entre le salaire qu'il a perçu et la moyenne mensuelle de la grille salariale du coefficient 148, 5 dans l'entreprise, calculée sur un écart de 5 000 F environ du salaire moins élevé au plus élevé, sur toutes les années entières 1987 à 2001 sur 13 mois ; qu'il détermine ainsi un manque à gagner de 69 949, 77 € qu'il porte à 90 934 € pour préjudice de pension de retraite ; qu'il sera observé que le calcul est fait sur les années entières 1987 et 2001 sans tenir compte de la période débutant le 18 février 1987 ni de l'augmentation de salaire de mars 2001 dont il est fait état ci-après ; que la société DHL oppose que l'augmentation de salaire de Mars 2001 constitue est le résultant de l'inclusion d'heures supplémentaires dans le salaire de base, payées par le précédent employeur au titre de statut de permanent syndical dont il n'aurait pas dû bénéficier ; qu'il résulte des pièces produites que selon accord du 28 février 2001 proposé par M. X... et signé par l'employeur, le salaire de base est réajusté à 15 400 F avec règlement des heures supplémentaires de décembre 2000 à février 2001 (pour une somme totale de 41 254 F), les heures de délégation étant à prendre au maximum pendant le temps de travail ou récupérées ; que ce salaire est très supérieur au salaire le plus élevé de 11 072 F figurant dans la grille salariale de l'entreprise sur l'année 2000 et à celui de 11 500 F issu de la négociation salariale de début 2001 ; que le bulletin de salaire de février 2001 indique un salaire de 9 678 F pour 151 H 67 et 1 259 F de prime d'ancienneté et le bulletin de salaire de mars 2001 indique un salaire de 15 400 F pour 151 H 67, une prime d'ancienneté de 2002 F et une prime spéciale de 41 254 F ; qu'il sera jugé que le salaire hors-norme, octroyé en mars 2001 à M. X..., et ensuite régulièrement augmenté, à un niveau bien supérieur au salaire le plus élevé dans l'entreprise au coefficient 148, 5, ne peut servir de base de référence, pour une régularisation sur la période antérieure ; que les comparaisons produites par l'employeur avec MM. Y... et Z... établissent une progression plus favorable à l'égard de M. X... ; que le salaire moyen n'est pas une base de référence utile au regard de la disparité existant entre les salariés d'une grande entreprise ; que l'évolution du coefficient de M. X... est en lien avec sa qualification professionnelle obtenue en 1994 ; qu'il n'est pas établi dans ces conditions d'éléments faisant suspecter une discrimination salariale liée à l'appartenance syndicale avant mars 2001 étant par ailleurs observé que M. X... bénéficie d'un salaire très avantageux depuis mars 2001 ; que les affectations de M. X... ont varié en lien avec ses demandes successives d'avoir des postes en temps allégé en relation avec ses importantes activités syndicales ; que M. X... sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la discrimination syndicale, en vertu de l'article L 122-45 devenu L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'employeur prétend que ce réajustement correspond à l'intégration dans le salaire de base des heures supplémentaires antérieurement payées ; que de 1987 à 2001, le salarié a toujours été désigné en qualité de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du CHSCT ; que sur l'augmentation de mars 2001, le salarié soutient qu'il a bénéficié d'une augmentation de près du double de son salaire de base en mars 2001 et que cela démontre que jusqu'à cette date, son salaire était inférieur à celui qu'il aurait dû percevoir en fonction de sa qualification ; que par courrier du 28 février 2001, contresigné par le Directeur général de l'entreprise, le salarié a confirmé à son employeur qu'à compter du 1er mars 2001, son salaire de base serait réajusté à la somme de 15 400 Francs (2347, 71 euros) avec une prime d'ancienneté de 13 %, soit 2002 Francs (305, 20 euros), avec d'éventuelles heures supplémentaires qui devront être récupérées ; qu'il a également indiqué au terme de ce courrier que le règlement total des heures supplémentaires dues au titre des mois de décembre, janvier et février serait effectué au mois de mars 2001 au plus tard ; que l'employeur prétend que ce réajustement correspond à l'intégration dans le salaire de base des heures supplémentaires antérieurement payées ; qu'il produit l'attestation, conforme en la forme, de Mme E..., responsable de la gestion des cadres et des fonctions centrales au sein de DHL Express, en date du 11 juin 2007, qui certifie que « l'augmentation de salaire de M Mouloud X... le 1er mars 2001 correspondait à l'intégration des heures supplémentaires qui lui étaient payées depuis plusieurs années » ; que la grille des salaires de l'année 2000 produite par le salarié fait état d'un salaire des employés classifiés au coefficient 148, 5 compris entre 8 486 Francs (1293, 68 euros) et 11 072 francs (1687, 92 euros) ; qu'en tout état de cause, le salarié ne démontre pas que son salaire à cette date était inférieur aux salaires des autres employés de même catégorie ; que l'accord passé avec l'employeur au sujet des heures supplémentaires et leur intégration au salaire de base lui permettait de bénéficier d'un salaire brut de base supérieur au maximum de la grille de l'année 2000 ; que par conséquent, aucune discrimination n'est démontrée par cette augmentation de salaire ; que sur l'évolution de carrière du 22 janvier 1987 au mois de février 2001 :- au titre du coefficient hiérarchique, le salarié a été engagé en qualité de magasinier au coefficient 125 à compter du 12 novembre 1979 pour un salaire mensuel de 503, 08 euros ; qu'en janvier 1987, le salarié était classé au coefficient hiérarchique 148, 5, A2G9, le dernier de la catégorie " employés " selon la grille des salaires en vigueur à cette date ; qu'en mars 1989, M. X... exerçait en qualité de magasinier cariste, était classifié au coefficient 148, 50 et son salaire brut était de 6 063 Francs (924, 30 euros), somme à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté ; qu'à compter du 2 janvier 1994, le coefficient hiérarchique du salarié a été fixé à 148, 5 en qualité d'employé administratif en charge de la comptabilité matière du Magasin ; que du mois d'avril 1994 à l'année 2000, le coefficient hiérarchique du salarié n'a pas évolué, il est resté à 148, 5 ; que cependant, il convient de constater que ce coefficient est le maximum de la catégorie professionnelle Employé ; que pour que ce coefficient soit modifié, il aurait fallu que le salarié devienne agent de maîtrise ; que Monsieur G... a été employé en qualité de magasinier du 2/ 01/ 1981 au 31/ 05/ 1983 au coefficient 148, 5, A2G9 ; qu'à compter du 1er juin 1983, il est devenu sous-chef de quai, coefficient 150, puis à compter du 1er mai 1985, chef de quai, coefficient 175 ; qu'un autre salarié, M. A..., embauché en 1984, est devenu agent de Maîtrise en 1990 ; que cependant, l'ensemble des contrats de travail des autres salariés engagés en qualité de magasinier cariste produit par le salarié démontre que de 1998 à 2000, ces salariés ont été engagés soit au coefficient 120, soit au coefficient 125 ; que sur 36 employés, 4 sont devenus agents de Maîtrise en 2003-2004, tous ayant auparavant le coefficient 148, 5 ; qu'au terme du procès-verbal de fin de conflit du 6 février 2001, les coefficients des magasiniers et leur grille de salaire ont été rappelés ; que le coefficient 148, 5 correspond au magasinier maîtrisant 8 fonctions sur les 8 décrites dans la grille d'évaluation, le salaire après un an de fonction étant de 11 000 Francs (1676, 94 euros) ; qu'au terme de la liste des coefficients des magasiniers fournie par l'employeur au salarié, au 30 octobre 2002, 30 salariés étaient au coefficient 148, 5 sur 56, dont deux salariés embauchés en 1974 et 1977, le salarié le plus récent dans ce coefficient ayant été engagé le 6 août 2001 ; que quatre salariés ont un coefficient supérieur (150 et plus), le plus ancien ayant été engagé le 16 décembre 1991 ; qu'en tout état de cause, s'il est incontestable que le salarié n'a pas vu son coefficient hiérarchique modifié depuis 1987, il ne démontre pas qu'il s'agit d'un fait discriminatoire tant au regard de la situation des autres salariés que de l'évolution des postes dans l'entreprise, ni en considération de son engagement syndical ; que par conséquent, le maintien du coefficient hiérarchique du salarié au même niveau pendant 14 ans ne laisse pas supposer en l'espèce l'existence d'une discrimination ; qu'au titre du salaire, la grille des salaires au 24/ 11/ 1986 a fixé les salaires pour les employés classés au coefficient 148, 5 entre 5 119 et 8 170 Francs (780, 39 à 1 245, 51 euros) ; que Monsieur D... a été engagé le 5 janvier 1988 en qualité de magasinier cariste au coefficient 148, 5 pour un salaire brut mensuel de 6000 Francs (914, 69 euros) ; que Monsieur C... a été embauché le 2 janvier 1989 en qualité de magasinier cariste au coefficient 125 pour un salaire mensuel de 6 000 Francs (914, 69 euros) ; qu'il a été licencié la même année ; qu'au 30 avril 1989, la grille des salaires de l'entreprise prévoyait pour les employés hommes au coefficient 148, 5 un salaire compris entre 6 244 Francs (951, 89 euros) et 1 0127 Francs (1543, 85 euros) ; que Monsieur X..., en mars et juin 1989, a perçu un salaire brut de 6 063 Francs (924, 30 euros), une prime d'ancienneté et des heures supplémentaires ; que Monsieur F..., embauché en octobre 1989, a perçu en février 1990, en qualité de magasinier cariste, un salaire brut de 6 300 Francs (960, 43 euros) ; qu'en conséquence, au premier semestre 1989, le salaire brut perçu par M. X... était inférieur à la grille salariale ; que cependant, aucun élément produit ne permet de déterminer s'il s'agit d'un fait discriminatoire lié à l'exercice d'un mandat syndical ; qu'au mois de mai 1994, le salaire brut du salarié était de 8 600 Francs (1 311, 06 euros) ; qu'à cette date, la grille salariale applicable fixait les salaires des employés hommes au coefficient 148, 5 entre 7 446 Francs et 13 133 Francs ; qu'en janvier 2000, le salarié a perçu un salaire brut de 9 442 Francs, une prime d'ancienneté et des heures supplémentaires ; qu'à compter du mois de février 2000, son salaire brut mensuel a été fixé à la somme de 9 678 Francs ; que la grille des salaires 2000 prévoyait un salaire brut pour les employés hommes au coefficient 148, 5 entre 8 486 Francs et 11 072 Francs ; qu'au terme du comparatif de salaire produit par le salarié de 1987 à 2001, la comparaison ne porte que sur un ou deux salariés par an et il apparaît souvent une différence de salaire annuel de l'ordre de 2000 Francs (304, 90 euros) en défaveur du salarié ; que cependant, les salariés avec qui M. X... se compare ne sont pas identiques et n'ont pas toujours le même coefficient hiérarchique ; qu'au terme du PV de fin de conflit du 6 février 2001, les salaires des 4 magasiniers en CDI ont été portés à 8 000 Francs (1 219, 59 euros) au 1er janvier 2001 ; qu'en janvier 2001, le salaire brut de M. X... était de 9 678 Francs (1475, 40 euros) avec une prime d'ancienneté de 1 259 Francs (191, 93 euros) ; qu'au terme du PV de réunion du comité d'entreprise du 26 février 2001, il est rappelé l'accord du 6 février 2001 sur les statuts et coefficients des magasiniers et il est indiqué que les salariés étant déjà à 148, 5 avec plus d'un an d'ancienneté avant l'évaluation passeront au 1er mars 2001 à 11 000 Francs (1 676, 94 euros) ; que le salaire brut de M. X... a été porté à 15 400 Francs (2347, 11 euros) à compter du 1er mars 2001 ; que l'employeur produit un comparatif avec deux autres salariés de l'entreprise ayant une ancienneté similaire et le même coefficient hiérarchique, MM. Y... et Z..., démontrant que depuis 1982, l'évolution de leur carrière en terme de salaire est identique et qu'en décembre 2002, le salaire brut de M. X... était supérieur à celui des deux autres ; qu'en conséquence, les faits présentés par le salarié au titre de l'évolution salariale de 1987 à 2001 ou de son coefficient hiérarchique sont insuffisants à laisser supposer l'existence d'une discrimination due à l'engagement syndical du demandeur ; que par conséquent, le salarié doit être débouté de ses demandes au titre de la discrimination ;
ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, Monsieur X... faisait valoir qu'à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical en 1982- désignation contestée, en vain, par la société-, il avait fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et d'une procédure de licenciement injustifiées, l'autorisation de le licencier ayant été refusée par l'Inspecteur du travail et le Ministre du travail, d'un harcèlement continu, de conditions de travail particulièrement difficiles ayant incité le Médecin du travail à lui conseiller un reclassement, n'étant pas remplacé lorsqu'il devait s'absenter pour accomplir ses mandats, ainsi que d'une évolution défavorable de sa carrière en termes de coefficient hiérarchique et de salaire de janvier 1987 à février 2001, ayant conduit l'employeur à lui octroyer une augmentation de salaire à compter de mars 2001 en reconnaissance de la discrimination qu'il avait subie, le salarié ajoutant que depuis fin novembre 2005 il n'avait plus de poste de travail fixe ; que toutefois, pour débouter Monsieur X... de sa demande, la Cour d'appel s'est bornée à examiner l'évolution de la rémunération et du coefficient hiérarchique de ce dernier, l'augmentation de son salaire en mars 2001, et l'évolution de ses affectations ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier les éléments invoqués par le salarié dans leur ensemble, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS aussi QUE bien que Monsieur X... ait invoqué l'évolution défavorable de son salaire de 1987 à février 2001, soit avant son augmentation de mars 2001, la Cour d'appel, pour le débouter de sa demande, s'est fondée sur « les comparaisons produites par l'employeur avec MM. Y... et Z... établissant une progression plus favorable à l'égard de M. X... », comparaisons qui visaient l'évolution de la rémunération des trois salariés entre décembre 1982 et décembre 2002, soit après l'augmentation de salaire de Monsieur X... en mars 2001 ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS en outre QUE pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, la Cour d'appel a retenu que « le salaire hors-norme, octroyé en mars 2001 à M. X..., et ensuite régulièrement augmenté, à un niveau bien supérieur au salaire le plus élevé dans l'entreprise au coefficient 148, 5, ne pouvait servir de base de référence, pour une régularisation sur la période antérieure » ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne sollicitait nullement une régularisation sur la base du salaire qu'il avait perçu en mars 2001, mais sur la base du salaire moyen de sa catégorie, en tenant compte du salaire qu'il avait perçu de 1987 à 2000, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS par ailleurs QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il avait été maintenu au même coefficient hiérarchique de 1987 à 2001, alors que la quasi-totalité des salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation comparable avaient vu leur coefficient évoluer de manière plus favorable, Monsieur X... versant divers documents en ce sens ; que cependant, pour dire que le salarié n'établissait pas « d'éléments faisant suspecter une discrimination » à cet égard, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que « l'évolution du coefficient de M. X... était en lien avec sa qualification professionnelle obtenue en 1994 » ; qu'en se déterminant ainsi par un moyen inopérant, Monsieur X... ayant obtenu un CAP et un BEP entre 1992 et 1993 et ayant quitté ses fonctions de magasinier-cariste pour être affecté à la comptabilité matière en 1994, ce qui n'était pas de nature à justifier la stagnation de son coefficient durant 14 années, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS encore QU'en estimant que « s'il était incontestable que le salarié n'avait pas vu son coefficient hiérarchique modifié depuis 1987, il ne démontrait pas qu'il s'agissait d'un fait discriminatoire » « au regard de la situation des autres salariés », retenant « qu'au terme de la liste des coefficients des magasiniers fournie par l'employeur au salarié, au 30 octobre 2002 », « deux salariés embauchés en 1974 et 1977 » étaient encore au coefficient 148, 5, sans s'expliquer sur les écritures de Monsieur X... précisant que la situation de trois salariés placés dans une situation comparable à la sienne-en termes d'ancienneté notamment-ne pouvait cependant être prise en considération, soit Monsieur B..., qui avait un salaire supérieur à celui de Monsieur X..., Monsieur Z..., qui était lui aussi syndicaliste, et Monsieur Y..., qui avait fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire, la Cour d'appel, par motifs adoptés, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS enfin QUE le salarié qui invoque une discrimination doit seulement établir des éléments de fait laissant supposer une disparité de traitement, et non l'intention discriminatoire de l'employeur ; que dès lors, en retenant que « les faits présentés par le salarié au titre de l'évolution salariale de 1987 à 2001 ou de son coefficient hiérarchique étaient insuffisants à laisser supposer l'existence d'une discrimination due à l'engagement syndical du demandeur », au motif que si « au premier semestre 1989, le salaire brut perçu par M. X... était inférieur à la grille salariale », « aucun élément produit ne permettait de déterminer s'il s'agissait d'un fait discriminatoire lié à l'exercice d'un mandat syndical », et que « s'il était incontestable que le salarié n'avait pas vu son coefficient hiérarchique modifié depuis 1987, il ne démontrait pas qu'il s'agissait d'un fait discriminatoire » « en considération de son engagement syndical », la Cour d'appel, par motifs adoptés, a violé les articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
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