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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 19-60.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.150

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11087 F Pourvoi n° Y 19-60.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union locale CGT de Châtou, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Avenir APEI, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme M..., domiciliée chez association Avenir APEI, [...], 3°/ à l'union locale CGT de Sartrouville et de la Boucle de Seine, dont le siège est [...] , 4°/ à Mme G... X..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Avenir APEI, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union locale CGT de Sartrouville et de la Boucle de Seine ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

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