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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-14.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.856

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Automobiles Citroën, dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de : 1°) M. Brahim X..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... ; 2°) La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Automobiles Citroën, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts de Seine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 18 octobre 1982, M. X..., salarié de la société des Automobiles Citroën (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie un accident du travail qui lui serait survenu le 4 octobre 1982 ; que la caisse a refusé la prise en charge sollicitée, les preuves fournies par le salarié lui ayant paru insuffisantes ; que sa décision a été notifiée à M. X... tandis que l'employeur en était informé ; qu'à l'issue d'une procédure engagée par la victime le caractère professionnel de l'accident a été admis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5e chambre-A, 22 mars 1988) d'avoir écarté à son égard le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge, alors qu'aucune indivisibilité n'existe entre, d'une part, les rapports juridiques liant la caisse et le salarié et, d'autre part, ceux liant la caisse et l'employeur, qu'une fois sa décision prise et notifiée à chacune des parties respectives, la caisse reste tenue par l'autorité de la chose décidée à l'égard de celui, de l'employeur ou du salarié, qui ne s'est pas pourvu contre elle, nonobstant les effets d'un éventuel recours, gracieux ou contentieux, introduit contre ladite décision par l'autre partie ; qu'en l'espèce, il appert de l'arrêt que, le 2 décembre 1982, la caisse primaire, dont relevait M. X..., avait notifié à son employeur, la société Citroën, sa décision refusant d'admettre le caractère professionnel de l'accident allégué par le salarié ; qu'en énonçant que cette décision de la caisse, contre laquelle seul le salarié avait exercé un recours, n'avait pas acquis l'autorité de la chose décidée à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 et 1165 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que, par l'effet d'une correspondance adressée par la caisse à la société, celle-ci avait seulement été informée de la décision de refus de prise en charge, un tel courrier ne pouvant constituer une notification ; qu'elle a pu estimer, eu égard à cette circonstance, qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pas conféré à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-31 | Jurisprudence Berlioz