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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-82.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.399

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

N° Z 15-82.399 F-D N° 1836 SC2 11 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [B] [G], contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 23 février 2015, qui, pour viol, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 349, 350, 351, 352, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'à l'audience du lundi 23 février 2015, qui s'est déroulée à huis clos, « Mme la présidente a annoncé, afin que chacun puisse en tenir compte dans ses plaidoiries, réquisitions et observations, que les questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre seront posées dans les termes du dispositif de la décision de mise en accusation à l'exception de celle relative à la circonstance aggravante d'autorité qui, à la lecture des conclusions du rapport d'expertise génétique, sera modifiée comme suit : « L'accusée, M. [G], avait-il à la date des faits ci-dessus spécifiés, autorité sur Mme [P], qu'il pensait être sa demi-soeur et lui ayant été confiée par la mère de celle-ci ? » et en a donné lecture » ; qu'après l'annonce par la présidente, que prenait fin le régime de huis clos et l'ordre que les portes de l'auditoire soient ouvertes et le public admis à y pénétrer librement, lesdites portes ont été ouvertes : « Mme la présidente a rappelé que les questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre seront posées dans les termes tel que lecture en a été faite au cours de l'audience précédente ; les parties ayant renoncé à une nouvelle lecture, celle-ci a été considérée comme faite » ; "alors que la lecture des questions, lorsqu'elle est obligatoire, doit être faite en audience publique ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des énonciations du procès-verbal des débats que les questions dont la rédactions est issue des débats ont été lues au cours de l'audience publique ; qu'ainsi, la procédure est entachée de nullité" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de la feuille de questions que la cour et le jury ont eu à répondre à deux questions, la première, relative aux éléments constitutifs du crime de viol, posée dans les termes du dispositif de l'ordonnance de mise en accusation, la seconde, relative à une circonstance aggravante de ce crime, posée en des termes différents de ceux figurant dans le dispositif de la décision de renvoi, afin de tenir compte d'éléments nouveaux apparus lors des débats ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le libellé de la seconde question, qui avait été lue lors des débats à huis clos, n'ait pas été lu une nouvelle fois avant la clôture des débats, alors que la publicité de l'audience avait été rétablie, dès lors que la cour et le jury ont répondu par la négative à cette question ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1, 132-1 et 132-18, 349, 350, 353, 357, 365-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que M. [G] a été condamné à une peine conventionnelle de six années d'emprisonnement ; "alors que toute peine d'emprisonnement prononcée par une cour d'assises doit être motivée ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs pour avoir condamné M. [G] à la peine de six années d'emprisonnement, sans expliquer les raisons de sa décision, et sans motiver celle-ci en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé un procès équitable" ; Attendu que la cour et le jury, qui, aux termes de l'article 132-18 du code pénal, ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix d'une peine, disposent, en outre, du pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites fixées par la loi et sans méconnaître les principes conventionnels invoqués, la durée d'une telle peine ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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